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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ventes, 21 oct. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DOSSIER N° : RG 25/00038 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFHY
Minute N° : 114/2025
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 21 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD
Greffier : Mme A. CLAMOUR lors des débats
Mme C. CALLAND lors du prononcé
Débats : en audience publique le 16 Septembre 2025
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 302 493 275
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN (Toque 124)
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 30 juin 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] a fait signifier à Monsieur [N] [Y] un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 9] (Ain), [Adresse 2], dans un ensemble en copropriété cadastré section AL numéro [Cadastre 4], lieudit “[Adresse 12]”, lots de copropriété numéros 6 et 9.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] le 7 août 2020, volume 2020 S numéro 43.
Par acte d’huissier de justice du 1er octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] a fait assigner Monsieur [Y] à l’audience d’orientation du 17 novembre 2020.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 20/00071.
Par jugement de désistement réputé contradictoire du 2 mars 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a constaté le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] et a dit qu’il conserverait la charge des frais déjà exposés et des dépens.
*
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2025, la société Crédit logement a fait assigner Monsieur [Y] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 16 septembre 2025 aux fins de voir :
“Vu les articles R 321-20 et R321-21 du code de procédure civile d’exécution,
CONSTATER la péremption du commandement de payer délivrer le 30 juin 2020 et publié le 7 août 2020 au SPF de [Localité 10] sous le numéro 43 volet 2020S.
ORDONNER la publication du jugement à intervenir en marge dudit commandement de payer.
Condamner Monsieur [N] [Y], partie saisie, en tous les dépens dont distraction au profit deMaître Benoît de BOYSSON, Avocat au barreau de l’Ain.”
A l’audience du 16 septembre 2025, la société Crédit logement, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Monsieur [Y], assigné par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 321-20, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives notamment à la procédure civile et à la procédure d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, applicable en la cause s’agissant d’une instance en cours le 1er janvier 2021, “Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.”
Aux termes de l’article R. 321-21 du même code, “A l’expiration du délai prévu à l’article R. 321-20 et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.”
Il est établi, à la lecture de l’état hypothécaire du 30 juin 2025, que le commandement de payer valant saisi délivré le 30 juin 2020 et publié le 7 août 2020 n’a pas donné lieu à cette date à la publication d’un jugement constatant la vente du bien saisi.
Aucune vente sur saisie immobilière n’a pu intervenir avant le 7 août 2025 à la suite du désistement par le créancier poursuivant de la procédure qu’il avait initiée, étant observé qu’il n’existait à l’époque aucun créancier inscrit susceptible d’être subrogé dans les droits du créancier poursuivant.
Par suite, il y a lieu de retenir que le commandement de payer valant saisi délivré le 30 juin 2020 et publié le 7 août 2020 n’a pas donné lieu à la publication d’un jugement constatant la vente du bien saisi dans les cinq ans qui ont suivi.
Dès lors, il convient de constater la péremption du commandement de payer valant saisie publié le 7 août 2020 et d’ordonner la publication de la péremption du commandement en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la demanderesse.
En l’absence de condamnation d’une partie aux dépens, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la péremption du commandement de payer valant saisie délivré le 30 juin 2020 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] le 7 août 2020, volume 2020 S numéro 43,
Ordonne la publication de la péremption du commandement en marge de la copie du commandement publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] le 7 août 2020, volume 2020 S numéro 43,
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la demanderesse,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé le vingt-et-un octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Chantal Calland, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
ccc le :
à Me Benoît DE BOYSSON
LR (ccc) le :
à
S.A. CREDIT LOGEMENT
Monsieur [N] [Y]
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