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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 18 nov. 2024, n° 23/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 203/2024
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 23/00606 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JKG5
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE : [J]
C/
S.A.R.L. ID NEGOCE IMPORT EXPORT
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] GUINEE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Anne DEROBERT DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. ID NEGOCE IMPORT EXPORT
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jalil-Henri AMR, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Monsieur [K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Jalil-Henri AMR, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
DEBATS :
Audience publique du 09 Septembre 2024
Greffier lors des débats : Philippe AGOSTI
Greffier lors du prononcé : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me Derobert Drujon D’Astros
Expédition à : Me Amr
délivrées le 18/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] a remis à M. [H] la somme de 10 000 € le 24/06/21 et, se prévalant d’un manuscrit du bénéficiaire analysé comme une reconnaissance de dette, déplore ne pas en être encore remboursé passé le délai de remboursement de trois mois y mentionné.
M. [J] faisait donc assigner M. [H] et la société de celui-ci ID NEGOCE EXPORT afin de voir, aux termes des conclusions notifiées le 18/09/23 :
Vu les articles 1104, 1231-1 et suivants du Code civil, et l’article 1132, 1342, et 1376 du Code civil,
Condamner in solidum Mr [K] [H] et la société ID NEGOCE IMPORT EXPORT à payer à Monsieur [Z] [J] en principal, la somme de 10.500 € (dix mille cinq cents euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2022 et jusqu’à parfait paiement,
Condamner in solidum Mr [K] [H] et la société ID NEGOCE IMPORT EXPORT à payer à Monsieur [Z] [J], à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de : 2.000 € (deux mille euros),
Débouter Mr [K] [H] et la société ID NEGOCE IMPORT EXPORT de leurs demandes fins et conclusions reconventionnelles,
Condamner in solidum Mr [K] [H] et la société ID NEGOCE IMPORT EXPORT à payer à Monsieur [Z] [J], par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de : 3.000 € (trois mille euros),
Maintenir l’exécution provisoire de droit qui devra assortir le jugement à intervenir ,
Condamner in solidum Mr [K] [H] et la société ID NEGOCE IMPORT EXPORT aux entiers dépens.
*
Estimant que la remise de fonds s’inscrivait dans le cadre d’une transaction portant sur une exportation de pneus (en Guinée), mais qui n’avait pas prospéré “en raison de problèmes portuaires”, M. [H] soutenait ne rien devoir restituer à M. [J] ; partenaires en affaires, les parties en partageaient les risques.
M. [H] demandait ainsi au tribunal de :
Débouter M. [J] de toutes ses demandes
Condamner M. [J] à verser à M. [H] la somme de 1200 € au titre de l‘article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [J] aux dépens
L’ordonnance de clôture intervenait le 21/05/24, renvoyant l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à l’audience du 09/09/24.
MOTIFS DE LA DECISION
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1103 du code civil).
L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres (article 1376 du code civil).
En l’espèce, l’acte est rédigé dans les termes suivants (littéralement):
“[Localité 7] le 24/09/2021. Je soussigné [H] [K] reconnais devoir la somme de 10 000 euros font propre et 2500 euro en dividande [Z] [J] dans le cadre d’une vente de pneus le 24 06 2021, un délais de remboursement de 3 mois”.
S’agissant des montants évoqués, les chiffres ne sont pas discutés.
Si l’absence de mention en lettres est relevée par le défendeur, le commencement de preuve par écrit que constitue cependant le manuscrit avec les sommes en chiffres est suffisamment corroboré par l’absence de débat sur les montants dans les conclusions pour être validé.
Reste discutée la nature de la remise de ces fonds : s’agit-il d’une reconnaissance de dette, ou de la simple preuve d’un investissement avec retour majoré de dividendes ?
Les termes par lesquels M. [H] “reconnais devoir” les sommes, et ce dans “un délais de remboursement de 3 mois”, militent clairement en faveur d’une reconnaissance de dette.
M. [H] s’empare de la qualification de “font propre” des 10 500 € remis et de “dividande” des 2500 € à venir pour voir retenir qu’il s’agissait d’un investissement, la précision que l’acte intervenait “dans le cadre d’une vente de pneus” viendrait le corroborer.
Mais raisonner comme M. [H] apparaît relever sinon de la dénaturation, du moins de l’extrapolation.
En effet, autant il est en indiqué que M. [H] reconnaît “devoir la somme de 10 500 euros”, c’est-à-dire avoir contracté une telle dette, autant l’acte ne prévoit en rien que le débiteur pourrait ne pas être tenu de la régler; et bien au contraire puisque le manuscrit se termine par la précision d’ “un délai de remboursement de trois mois”.
Le fait que la remise des 10 500 € intervienne, comme mentionné “dans le cadre d’une vente de pneu” ne saurait suffire à en déduire qu’il s’agirait d’autre chose que d’une reconnaissance de dette; qu’il y aurait eu un aléa et un risque par conséquent pour M. [J] de ne pas se voir restituer la somme de 10.500 € ; si (pour reprendre les terminologies du manuscrit) la perception de dividendes, par définition, comporte un aléa, en revanche la notion de “fonds propres” n’emporte pas de tel présupposé.
Le manuscrit, en tout cas, n’assortit d’aucune condition le remboursement (sous trois mois) de la somme de 10 500 € que M. [H] reconnaît devoir.
Ainsi, la reconnaissance de dette étant établie, y compris à l’égard de la société puisque son timbre est porté sur l’acte, il sera fait droit à la demande de condamnation in solidum de M. [H] et sa société ID NEGOCE IMPORT EXPORT à payer cette somme à M. [J].
En revanche, n’étant établi que M. [H] et sa société aient agi de mauvaise foi ou dans l’intention de nuire à M. [J], ce dernier sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il serait inéquitable de laisser à M. [J], dont l‘action prospère, la charge de la totalité de ses frais irrépétibles ; M. [H] et sa société ID NEGOCE IMPORT seront, à ce titre, condamnés in solidum à payer à M. [J] la somme de 2000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21/03/22 (pièce 2) – tandis que la demande du même chef de l’article 700 du code de procédure civile formée par les défenderesses sera rejetée.
Parties succombantes, M. [H] et la société ID NEGOCE IMPORT EXPORT seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [H] et la société ID NEGOCE IMPORT EXPORT à payer à Monsieur [Z] [J] en principal la somme de 10 500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21/03/22 et jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTE Monsieur [Z] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [K] [H] et la société ID NEGOCE IMPORT EXPORT à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 2000 € sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [K] [H] et la société ID NEGOCE IMPORT EXPORT de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [H] et la société ID NEGOCE IMPORT EXPORT aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LERFANCQ, vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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