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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 21 mai 2024, n° 23/01792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01792 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UWIT
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.C.I. DU PLATEAU C/ S.A.S. GROUPE JARNIAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
(DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION)
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. I. DU PLATEAU
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 403 620 669
dont le siège social est sis 4 rue du Stade – 94260 FRESNES
représentée par Maître Georges DEMIDOFF, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L0143 – non comparant à l’audience
DEFENDERESSE
S. A. S. GROUPE JARNIAS
immatriculée au RCS de ANNECY sous le numéro 439 174 932
dont le siège social est sis 320 rue des Sorbiers – Site Economique des Lacs – 74300 THYEZ
représentée par Maître Anne-Françoise MATHONNET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 235, avocat postulant et Maître Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND, avocat plaidant – noln comparant à l’audience
*******
Débats tenus à l’audience du : 25 Avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 21 Mai 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023, la SCI DU PLATEAU a fait assigner la SAS GROUPE JARNIAS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil notamment aux fins de la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 55.744 euros et lui faire injonction de produire une attestation justifiant de la souscription d’une assurance, sous astreinte.
Le 25 avril 2024, la SCI DU PLATEAU a notifié des conclusions de désistement d’instance et d’action. Il a indiqué accepter le désistement d’instance et d’action de la défenderesse, sous réserve de l’acceptation, par cette dernière, de son propre désistement. Elle a sollicité que chaque partie conserve à sa charge exclusive ses frais irrépétibles et ses dépens.
Le 25 avril 2024, la SAS GROUPE JARNIAS a notifié des conclusions aux termes desquelles elle demande de :
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SCI DU PLATEAU et de l’acceptation du désistement d’instance et d’action de la SCI DU PLATEAU, sous la réserve de l’acceptation par elle du désistement d’instance et d’action de la société GROUPE JARNIAS et de son désistement d’instance et d’action à son encontre.
— donner acte à la SCI DU PLATEAU de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société GROUPE JARNIAS.
— ordonner le dessaisissement du Tribunal.
— dire que chaque partie conservera à sa charge exclusive ses frais irrépétibles et ses dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2024 à laquelle les parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur le désistement
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SCI DU PLATEAU a indiqué se désister de son instance et de son action.
La SAS GROUPE JARNIAS s’est également désistée de son instance et de son action à l’encontre de la SCI DU PLATEAU.
Les désistements d’instance et d’action ont été réciproquement acceptés, de sorte qu’ils sont parfaits et emportent extinction de l’instance.
2 – Sur les dépens
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En présence d’un accord entre les parties sur ce point, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge exclusive de ses propres frais irrépétibles et dépens engagés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance insusceptible de recours,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SCI DU PLATEAU,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SAS GROUPE JARNIAS,
CONSTATE qu’ils emportent extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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