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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi référé, 9 déc. 2025, n° 25/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
RÉFÉRENCES :
N° RG 25/01027
N° Portalis DB3S-W-B7J-3CGK
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 09 décembre 2025
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
C/
Madame [E] [F]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l’audience publique du 18 novembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siègeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Martine GARDE, greffière principale, lors des plaidoiries, et de Amel OUKINA, greffière principale, lors de la mise à disposition ;
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [R] [X], juriste contentieux
DÉFENDEUR :
Madame [E] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
Madame [E] [F]
Expédition délivrée à :
Par exploit délivré le 16-04-25, l’OPH Est Ensemble Habitat a fait assigner MME [F] [E] devant le juge des référés aux fins d’obtenir :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire,
— l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier,
— la séquestration des meubles garnissant le logement,
— la condamnation de MME [F] [E] au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 1639.11 euros, au titre des loyers et charges ,
— la fixation de l’indemnité d’occupation ,
— la condamnation de MME [F] [E] au paiement d’une indemnité de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l’audience, le demandeur expose qu’il se désiste de sa demande principale et maintient ses autres demandes .
MME [F] [E] régulièrement assignée indique qu’elle a payé la dette .
Elle sollicite le non paiement des frais .
MOTIFS DE LA DECISION:
Il est établi que la dette de loyers a été soldée postérieurement à la délivrance de l’acte introductif d’instance . Il convient de constater le désistement du bailleur de sa demande principale .
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [F] [E] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référé statuant après débats en audience publique par mise à disposition , par ordonnance contradictoire et en dernier ressort :
Constatons le désistement de l’OPH Est Ensemble Habitat de ses demandes principales;
Condamnons MME [F] [E] à payer à l’OPH Est Ensemble Habitat la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons MME [F] [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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