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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 22/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
89B
N° RG 22/00833 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WZOK
__________________________
30 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
[U] [G]
C/
SCEA CHATEAU LA PLANTONNE,
MSA DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [U] [G]
SCEA CHATEAU LA PLANTONNE
MSA DE LA GIRONDE
Me Julie DYKMAN
Me Anne-clothilde VERBREUGH
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 30 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mme Lucile DIJKSTRA, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Véronique TORT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 décembre 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [G]
Lieu-dit Le Gravat n°7
33710 BOURG SUR GIRONDE
représenté par Me Julie DYKMAN Avocat au Barreau de LIBOURNE dispensée de comparution,
ET
DÉFENDERESSES :
SCEA CHATEAU LA PLANTONNE
33710 BOURG SUR GIRONDE
représentée par Me Anne-clothilde VERBREUGH, avocat au barreau de BORDEAUX
MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère – CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [Q] [H], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er Septembre 2020, [U] [G], salarié de la SCEA CHÂTEAU LA PLANTONNE en qualité d’Ouvrier agricole a été victime d’un accident de travail, le tracteur qu’il manœuvrait s’étant renversé sur une parcelle de vignes.
[U] [G] était transporté le même jour aux services des urgences du Centre Hospitalier de BLAYE. Le certificat médical initial, établi le 2 Septembre 2020, mentionne au titre des lésions “Contusion du rachis cervical et lombaire”, puis par certificat médical de prolongation du 10 Octobre 2020 il est fait état de “traumatismes épaule gauche, dorso-lombaire après renversement d’un tracteur – bilan en cours (IRM)”.
La Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle et en a avisé les parties le 29 Septembre 2020.
Par requête déposée au Service d’Accueil Unique du Justiciable le 29 Juin 2022, le Conseil d'[U] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la SCEA CHÂTEAU LA PLANTONNE dans la survenance de l’accident du travail du 1er Septembre 2020.
Par jugement définitif du 8 Mars 2022 le Tribunal Correctionnel de LIBOURNE a :
* sur l’action publique :
— déclaré coupable la SCEA CHÂTEAU LA PLANTONNE des faits reprochés de “blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas 3 mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail commis le 1er Septembre 2020, (…) et d’évaluation par employeur des risques professionnels sans transcription dans un document de l’inventaire des résultats (…)”,
— l’a condamné notamment au paiement de deux amendes d’un montant total de 12.500 Euros, dont 6.000 Euros avec sursis,
* sur l’action civile :
— “déclaré recevable la constitution de partie civile d'[U] [G],
— déclaré la SCEA CHÂTEAU LA PLANTONNE, prise en la personne de son représentant légal, [N] [M], responsable du préjudice subi par [U] [G],
— s’est déclaré incompétent en application de l’article L.451-1 du Code de la Sécurité Sociale et rejeté la demande d’expertise médicale de la victime et de demande d’indemnité provisionnelle présentée […]”.
Par jugement en date du 25 Novembre 2024, le présent tribunal a notamment :
«DIT que l’accident du travail dont [U] [G] a été victime le 1er Septembre 2020 est dû à une faute inexcusable la SCEA CHÂTEAU LA PLANTONNE, son ancien employeur,
SURSIS à statuer sur la demande de majoration de la rente ou du capital versée en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, dans l’attente de la consolidation de l’état de santé d'[U] [G],
AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par [U] [G],
ORDONNÉ une expertise judiciaire et DÉSIGNÉ pour y procéder le Docteur [V] [L] (RHUMATOLOGUE), Expert Honoraire inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de BORDEAUX, avec mission habituelle,
ALLOUÉ à [U] [G] une provision de TROIS MILLE EUROS (3.000 Euros), (…)».
Le Docteur [V] [L] a déposé sont rapport le 16 Avril 2025.
L’affaire a été rappelée en audience de mise en état le 12 Juin 2025 puis renvoyé à plusieurs reprises, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 9 Décembre 2025.
À ladite audience le Conseil de la SCEA CHÂTEAU LA PLANTONNE a déposé son dossier sans plaider. Le Conseil d'[U] [G] a avisé le tribunal de son absence indiquant s’en rapporter à ses dernières écritures déposées le 27 Novembre 2025 au service d’accueil unique du justiciable, et a bénéficié en suivant d’une dispense de comparution.
* * * *
Par conclusions de liquidation après expertise de son Conseil déposées dans les conditions susvisées, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [U] [G] demande au tribunal au visa des articles L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, L.4121-1 du Code du Travail, de :
— condamner la SCEA CHÂTEAU LA PLANTONNE à lui payer les sommes suivantes :
— 19.345 Euros au titre de la perte de gains professionnels,
— 60.000 Euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 699,49 Euros au titre des frais médicaux non remboursés,
— 2.775 Euros au titre de l’assistance tierce personne,
— 8.992,50 Euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— 8.000 Euros au titre des souffrances endurées,
— 4.000 Euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 25.950 Euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2.000 Euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 12.000 Euros au titre du préjudice d’agrément,
— juger qu’en vertu des dispositions de l’article 1153-1 du Code Civil, l’ensemble des préjudices extra-patrimoniaux portera intérêts au taux légal à compter de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à savoir la date du procès-verbal de conciliation partielle,
— condamner la SCEA CHÂTEAU LA PLANTONNE à la somme de 4.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
* * * *
Par conclusions sur la liquidation des préjudices de son Conseil en date du 7 Octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCEA CHÂTEAU LA PLANTONNE demande au tribunal de :
À titre principal
— rejeter les demandes excessives d'[U] [G],
— fixer l’indemnisation d'[U] [G] au titre des préjudices complémentaires à justes proportions et dans la limite qui ne saurait excéder les sommes suivantes :
— 5.252,50 Euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— 500 Euros au titre des souffrances endurées,
— 250 Euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— 1.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouter [U] [G] de ses demandes au titre des préjudices suivants : perte de gains professionnels, incidence professionnelle, frais médicaux non remboursés, assistance tierce personne, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique temporaire, préjudice d’agrément,
À titre subsidiaire
— rejeter les demandes excessives d'[U] [G],
— fixer l’indemnisation d'[U] [G] au titre des préjudices complémentaires à justes proportions, et dans la limite qui ne saurait excéder les sommes suivantes :
— 1.680 Euros au titre de l’assistance tierce personne,
— 6.733,75 Euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 25.950 Euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2.000 Euros au titre des souffrances endurées,
— 2.000 Euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 250 Euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— 1.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouter [U] [G] de ses demandes au titre des préjudices suivants : perte de gains professionnels, l’incidence professionnelle, frais médicaux non remboursés, préjudice d’agrément,
En tout état de cause
— déduire la somme de 3.000 Euros d’ores et déjà versée à titre provisionnel par le MSA de la GIRONDE,
— juger que la MSA fera l’avance des sommes allouées par le jugement à intervenir.
* * * *
Par conclusions en date du 23 Septembre 2024, la MSA de la GIRONDE demande au tribunal de
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la justice quant à la faute ou à l’absence de faute inexcusable de l’employeur,
— dire si la faute inexcusable est retenue qu’elle sera amenée à récupérer auprès de la SCEA CHÂTEAU LA PLANTONNE le montant de la majoration dans les conditions prévues à l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que s’il y a lieu les préjudices définis à l’article L.452-3 du même code.
Les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Février 2026 et prorogée à ce jour.
* * * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la majoration de rente ou du capital
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, par notification en date du 4 Mai 2023, le Médecin Conseil de la MSA de la GIRONDE a fixé au 31 Mai 2023, la consolidation de l’état de santé d'[U] [G] suite à l’accident du travail du 1er Septembre 2020 (pièce 38 demandeur). Il ressort des constatations de l’Expert, non contestées par les parties, que la Mutualité Sociale Agricole a évalué le taux d’incapacité permanente partiel en lien avec l’accident initial à 10%. Il ressort également dudit rapport qu'[U] [G] a été victime d’une rechute le 19 Mars 2024 imputable à l’accident du travail du 1er Septembre 2020, et que son état de santé a été consolidé le 10 Octobre 2024 avec fixation d’un nouveau taux d’incapacité permanente partiel de 20% (pièce 45 demandeur).
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, par jugement du 25 Novembre 2024 devenue définitif, à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie à compter du 31 Mai 2023 en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale. Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime et notamment celle consécutive à sa rechute.
Sur l’indemnisation complémentaire de la victime
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 Juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par deux arrêts rendus le 20 Janvier 2023, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime peut donc également prétendre à une indemnisation à ce titre.
1- Sur la contestation par l’employeur de l’indemnisation des préjudices consécutifs à la rechute
Il résulte de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte pour l’employeur l’obligation de s’acquitter des sommes mises à sa charge au titre des articles L.452-1 à L.452-3.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la faute inexcusable de l’employeur a été définitivement reconnue au titre de l’accident du travail dont a été victime le salarié.
L’employeur soutient toutefois que les demandes indemnitaires formées au titre de la rechute déclarée postérieurement ne seraient pas fondées, dès lors qu’il a saisi la juridiction compétente d’un recours tendant à contester la décision de la Mutualité Sociale Agricole ayant admis la prise en charge de cette rechute au titre de la législation professionnelle.
Cependant, la rechute régulièrement prise en charge constitue la prolongation des conséquences de l’accident du travail initial. Dès lors que la faute inexcusable a été retenue au titre de cet accident, elle s’étend aux conséquences dommageables qui en procèdent, y compris celles résultant d’une rechute. En outre, le litige opposant l’employeur à la caisse quant à l’opposabilité de la décision de prise en charge de la rechute est distinct de celui relatif à l’indemnisation des préjudices subis par la victime. La décision à intervenir dans le cadre de cette contestation, qui ne concerne que les rapports entre l’employeur et l’organisme social, est sans incidence sur les droits propres de la victime et ne lui est, en tout état de cause, pas opposable.
Il s’ensuit que la seule saisine par l’employeur de la juridiction compétente d’un recours dirigé contre la décision de prise en charge de la rechute ne saurait faire obstacle à l’examen des demandes indemnitaires présentées par la victime en lien avec sa rechute.
En conséquence, il convient de rejeter les contestations soulevées par l’employeur à ce titre dans le cadre de la présente instance.
2- Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale
a) Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, le Docteur [V] [L] a évalué les souffrances endurées en lien avec l’accident du travail initial à 1 sur une échelle de 7, et, à 2 sur cette même échelle s’agissant de la rechute du 19 Mars 2024.
[U] [G] sollicite une indemnisation globale de 8.000 Euros à ce titre. Il fait notamment valoir la persistance de douleurs à l’épaule gauche, majorées par les mouvements et les efforts, et indique suivre un traitement antalgique quotidien pour des névralgies et cervicalgies.
La SCEA CHÂTEAU LA PLANTONNE soutient, pour sa part, que la somme sollicitée n’est pas justifiée, faute pour le salarié de démontrer l’existence de circonstances particulières ou de produire des éléments permettant de s’écarter des montants habituellement retenus, compris entre 2.000 et 4.000 Euros selon le référentiel indicatif dit MORNET. Elle propose une indemnité de 500 Euros à titre principal et en tout état de cause ne pouvant être supérieure à 2.000 Euros.
Toutefois, il convient de rappeler que les souffrances postérieures à la consolidation sont prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent et ne sauraient être indemnisées une seconde fois à ce titre.
Par ailleurs, deux périodes de douloureuses ont été mises en évidence celle entre le 1er Septembre 2020 et le 31 Mars 2023 évaluée à 1/7 puis celle entre le 19 Mars et le 10 Octobre 2024 évaluée à 2/7.
Au regard des constatations médico-légales de l’Expert, dont les termes ne sont pas contestés par les parties il convient de fixer l’indemnisation à hauteur de 6.000 Euros tenant en compte des circonstances de l’accident, des douleurs en lien avec ses blessures initiales à savoir ma contusion de son rachis cervical et lombaire, les examens (scanner, IRM, radiographies, échographies, électromyogramme…), le traitement par antalgique, les soins reçus (port de collier cervical, kinésithérapie, infiltrations, chirurgie, immobilisation par écharpe …) et le retentissement psychologique.
En conséquence, il y a lieu de fixer l’indemnisation due au titre des souffrances physiques et morales endurées, en lien avec l’accident initial et la rechute, consolidés respectivement aux 31 Mai 2023 et 10 octobre 2024, à la somme globale de 6.000 Euros.
b) Sur les préjudices esthétiques temporaire et permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’Expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 2/7 précisant qu’elle correspond à la période d’immobilisation suite à l’intervention chirurgicale consécutive à la rechute du 19 Mars 2024. Le préjudice esthétique définitif a été chiffré à 0,5/7 en raison de ses cicatrices ponctiformes de l’entrée du matériel d’arthroscopie (trois) de bonne qualité.
[U] [G] sollicite la somme de 4.000 Euros au titre de son préjudice esthétique temporaire et la somme 2.000 Euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
La SCEA CHÂTEAU LA PLANTONNE s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice aux motifs d’une part que l’ensemble des préjudices liés à la rechute déclarée le 19 Mars 2024 doivent être exclus, l’employeur ayant contesté la prise en charge de ladite rechute, et que d’autre part la période d’immobilisation est d’ores et déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire, sa demande étant en tout état de cause disproportionnée. Elle propose une indemnisation à hauteur de 250 Euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’employeur ne formule aucune critique utile et circonstanciée à l’encontre des conclusions de l’Expert judiciaire s’agissant de l’évaluation du préjudice esthétique temporaire et du préjudice esthétique permanent. Par ailleurs, il ne démontre pas en quoi les sommes sollicitées par la victime au titre de ces postes de préjudice présenteraient un caractère manifestement excessif ou disproportionné au regard des éléments médicaux retenus.
En conséquence, il y a lieu d’entériner l’évaluation résultant du rapport d’expertise et de fixer le préjudice esthétique temporaire à la somme de 2.000 Euros tenant compte durant une courte période de la cicatrisation et de l’immobilisation et le préjudice esthétique permanent à la somme de 2.000 Euros s’agissant d’une partie du corps facilement exposé à la vue de tous durant la période estivale.
c) Le préjudice d’agrément
En droit de la sécurité sociale, le préjudice d’agrément est limité aux activités ludiques, sportives ou culturelles que la victime ne peut plus pratiquer régulièrement, telles que pratiquées antérieurement au dommage [Civ. 2, 28 Février 2013, n°11-21.015, Civ. 2, 2 Mars 2017, n°15-27.523]. La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
En l’espèce, [U] [G] soutient que le jardinage tel qu’il le pratiquait avant son accident lui permettait d’être autonome en termes d’alimentation. Il fait valoir que depuis son accident, il éprouve une gêne l’empêchant de poursuivre ladite activité dans les mêmes conditions qu’antérieurement au dommage. À ce titre, il sollicite une indemnisation de ce chef à hauteur de 12.000 Euros.
En défense, la SCEA CHÂTEAU LA PLANTONNE sollicitent le rejet d’une telle demande, considérant qu’il n’apporte pas la preuve de ses allégations qui sont contredites par le Médecin Expert.
L’Expert mentionne dans son rapport, «le patient décrit des gênes à la pratique de ses activités de loisir (jardinage) mais ne présente pas d’impossibilité totale et définitive à la pratique de cette activité, et ne présente pas de préjudice d’agrément spécifique».
Ainsi, s’il ne peut être sérieusement contesté que suite à son accident initial et à la rechute du 19 Mars 2024, [U] [G] puisse éprouver une de gêne dans la pratique d’une activité de jardinage, il est cependant relevé qu’il ne verse aux débats aucune attestation, permettant d’établir autrement que par ses propres affirmations, la pratique régulière d’une telle activité antérieure à l’accident et à sa rechute.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément formée par [U] [G].
d) Le préjudice résultant de la perte de gain ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et au titre de l’incidence professionnelle
L’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités préexistaient.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
L’incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou encore le préjudice subi en raison de la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
En l’espèce, [U] [G] affirme avoir subi une perte de gains professionnels passés d’un montant de 19.345 Euros correspondant à la différence sur 24 mois entre son salaire habituel de 1.686, 69 Euros et l’attribution d’une pension d’invalidité d’un montant mensuel de 880,64 Euros. Il soutient que depuis son accident et son licenciement pour inaptitude le 28 Juillet 2023, il n’a pu retrouver un travail. Sur l’incidence professionnelle, il souligne que son avenir professionnel est irrémédiablement compromis puisqu’il est reconnu travailleur handicapé et bénéficiaire d’une carte mobilité inclusion stationnement et l’allocation pour adultes handicapés. Cette situation restreint de manière évidente l’accès à un emploi et conduira à une minoration de ses droits à la retraite. Il sollicite la somme de 60.000 Euros au titre de l’incidence professionnelle.
Il y a lieu de rappeler que les pertes de gains passés correspondent aux pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage liées à l’incapacité provisoire de travail. Il s’agit là de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation. L’indemnisation sollicitée à hauteur de 19.345 Euros par le demandeur ne corresponds donc pas à une perte de gain couvrant cette période correspondante à son l’incapacité provisoire de travail et allant jusqu’à la consolidation de son état de santé en lien avec l’accident initiale. Concernant la demande formulée au titre de l’incidence professionnelle, il y a également lieu de préciser sur ce point que si l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident n’est pas contestable, la rente dont il bénéficie en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale indemnise la perte de gain professionnel et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Par ailleurs, il ne produit élément permettant de démontrer l’existence d’une possible promotion professionnelle à l’intérieur ou à l’extérieur de son entreprise avant la survenance de son accident du travail.
En conséquence, faute de démontrer qu’il a subi un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l’allocation de la rente, il convient de débouter [U] [G] de ses demandes d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, la perte professionnelle de gains et l’incidence professionnelle.
3- Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale
a) Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Aux termes de son rapport, le Docteur [V] [L] a retenu, suite à l’accident du travail du 1er Septembre 2020 :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 1er au 2 Septembre 2020, soit 2 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 3 Septembre 2020 au 8 Juin 2021, soit 279 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 9 Juin au 1er Septembre 2021, 85 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 2 septembre 2021 au 31 Mai 2023, soit 637 jours.
Il a retenu, suite à la rechute du 19 Mars 2024 en lien avec l’accident du travail du 1er Septembre 2020 :
— un déficit fonctionnel temporaire total le 19 Mars 2024, soit 1 jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 20 Mars au 20 Avril 2024, soit 32 jours période immobilisation,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 21 Avril au 10 Octobre 2024, soit 173 jours.
Si les périodes et le pourcentage de déficit fonctionnel temporaire retenus par l’Expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le montant de l’indemnisation et notamment la fixation du taux journalier.
À ce titre, [U] [G] sollicite un taux journalier fixé à 33 Euros, soit une indemnisation totale à hauteur de 8.992, 50 Euros.
En défense, son ancien employeur fait valoir que c’est une indemnisation excessive, de sorte qu’elle doit voir sa base d’indemnisation diminuée à hauteur de 25 Euros, soit une indemnisation totale rapportée à la somme de 5.252,50 Euros au titre de l’accident et à la somme de 1.481,25 Euros au titre de sa rechute.
Il ressort du rapport d’expertise que sur la période susvisée, [U] [G] a subi des douleurs, nécessitant une intervention chirurgicale durant sa rechute puis des soins, ce qui n’est pas contesté par la partie adverse.
Dès lors, compte tenu des lésions initiales, de la rechute et des soins nécessaires, [U] [G] a subi une gêne partielle dans l’accomplissement de certains actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui doivent être indemnisées à hauteur de 26 Euros le jour d’incapacité temporaire totale soit, après correction :
— 3 jours x 26 Euros x 100% soit 78 Euros,
— 32 jours x 26 Euros x 50% soit 416 Euros,
— 460 jours x 26 Euros x 25% soit 2.990 Euros,
— 637 jours x 26 Euros x 20% soit 3.312,40 Euros,
— 90 jours x 26 Euros x 15% soit 351 Euros,
TOTAL : 7.147,40 Euros.
En conséquence il convient de fixer le montant de cette indemnisation à la somme de 7.147,40 Euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
b) Les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du Livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’Expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister [U] [G] à raison de 1 heure par jour pour la période du 20 Mars au 20 Avril 2024, soit 32 heures, et de 3 heures par semaine du 21 Avril au 10 octobre 2024, soit, 75 heures.
Les parties s’opposent uniquement sur le montant de l’indemnisation et notamment la fixation du taux horaire.
À ce titre, [U] [G] sollicite un taux horaire à hauteur de 25 Euros, contre 16 Euros pour la SCEA CHÂTEAU LA PLANTONNE.
L’état de santé d'[U] [G] des suites de l’intervention chirurgicale durant sa rechute ayant nécessité une aide humaine pour s’habiller, et également pour la préparation des repas ou encore les activités ménagères, il convient de retenir un taux horaire de 16 Euros, et d’allouer à ce dernier la somme totale de 1.712 Euros (16 Euros x 107h) sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance.
c) Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. C’est un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne comme étant « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».
Il permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total. Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente, le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge. En cas de décès de la victime, le déficit fonctionnel permanent ne peut être indemnisé qu’au prorata temporis. L’aggravation des troubles dans les conditions d’existence peut justifier une indemnisation complémentaire.
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice ne saurait être confondu avec le taux d’incapacité permanente partielle, fixé par la Caisse et servant de base pour le versement d’un capital ou d’une rente ayant vocation à indemniser les conséquences professionnelles suite à l’accident du travail ou la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
En l’espèce, l’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 31 Mai 2023, des suites de l’accident du travail du 1er Septembre 2020 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (TIPP) de 10 %, et le 10 Octobre 2024 des suites de la rechute du 19 Mars 2024 en lien avec l’accident, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20%.
Il ressort du rapport déposé par l’Expert que le déficit fonctionnel permanent est évalué à 15%, prenant en compte la «limitation douloureuse de la mobilité de l’épaule gauche non dominante en l’absence d’état antérieure et compte tenu, non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi des douleurs physiques et morales permanentes, qu’elle ressent et compte tenu des troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien.»
Sur cette base, les parties s’accordent sur une indemnisation de ce chef à hauteur de 25.950 Euros.
Il convient dés lors de faire droit à la demande de la victime et de fixer son indemnisation de ce chef à la somme sollicitée.
d) Les dépenses de santé
Selon l’article L.431-1 du Code de la Sécurité Sociale, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sont pris en charge par la caisse de mutualité sociale agricole les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, ainsi que les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier et, plus généralement, l’ensemble des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle.
Dès lors que ces frais sont pris en charge, même partiellement, par la caisse de mutualité sociale agricole au titre du Livre IV du Code de la Sécurité Sociale, ils ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
En conséquence, les réclamations formulées par [U] [G] au titre du reste à charge des dépenses de santé prises en charge par l’organisme de sécurité sociale ne peuvent qu’être rejetées.
Par ailleurs, [U] [G] soutient avoir perdu son appareil dentaire lors de l’accident et avoir été contraint de le remplacer. Il indique que les dépenses dentaires d’un montant de 699,49 Euros, sont restées intégralement à sa charge, sans possibilité de prise en charge par la Mutualité Sociale Agricole.
Il convient toutefois de relever que le devis produit, d’un montant de 699,49 Euros, non signé par [U] [G], constitue la seule pièce versée aux débats à l’appui de cette demande. Ce document à lui seul est insuffisant pour établir qu’il a effectivement exposé cette dépense et qu’aucune prise en charge n’est intervenue de la part de l’organisme social.
En conséquence il convient de rejeter l’ensemble des demandes présentées par [U] [G] à ce titre.
* * * *
En application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’action récursoire de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE :
En application des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. Il en est de même de la majoration du capital versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale.
Ainsi, si la M. S.A. est fondée, en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration du capital et ou de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, son action ne peut s’exercer que dans les limites tenant à l’application du taux notifié à celui-ci conformément à l’article R.434-32 du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la SCEA CHÂTEAU LA PLANTONNE le montant de la majoration de la rente ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires dont elle aura fait l’avance, après déduction de la provision de 3.000 Euros déjà versée, outre les frais d’expertise pour le compte de la CNAM qui en a fait l’avance.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable, la SCEA CHÂTEAU LA PLANTONNE doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale auquel renvoie l’article R.751-143-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
Succombant à l’instance et étant tenue aux dépens, la SCEA CHÂTEAU LA PLANTONNE, auteur d’une faute inexcusable, doit être condamnée à verser à [U] [G] une somme de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale auquel renvoie l’article R.751-143-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. En l’espèce, étant donné l’ancienneté du dossier, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE à la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué, notamment dans le cadre de la rechute du 19 Mars 2024,
REJETTE les contestations soulevées par la SCEA CHÂTEAU LA PLANTONNE concernant la rechute du 19 Mars 2024, dans le cadre de la présente instance,
FIXE l’indemnisation complémentaire d'[U] [G] comme suit :
— SIX MILLE EUROS (6.000 Euros) au titre des souffrances endurées,
— DEUX MILLE EUROS (2.000 Euros) au titre du préjudice esthétique temporaire,
— DEUX MILLE EUROS (2 000 Euros) au titre du préjudice esthétique permanent,
— SEPT MILLE CENT QUARANTE-SEPT EUROS et quarante centimes (7.147,40 Euros), au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— MILLE SEPT CENT DOUZE EUROS (1.712 Euros) au titre des frais d’assistance par une tierce personne,
— VINGT CINQ MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS (25 .950 Euros) au titre du déficit fonctionnel permanent,
REJETTE l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, du préjudice résultant de la perte de gain ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, et au titre de l’incidence professionnelle, ainsi que dépenses et frais de santé,
DIT que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE versera directement à [U] [G] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après déduction de la provision de 3.000 Euros déjà versée,
RAPPELLE que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et de la majoration de la rente accordée à [U] [G] à l’encontre de la SCEA CHÂTEAU LA PLANTONNE, ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise, pour le compte de la CNAM qui en a fait l’avance,
CONDAMNE, en tant que de besoin, la SCEA CHÂTEAU LA PLANTONNE à rembourser à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire, de la majoration de la rente accordée et des frais d’expertise, pour le compte de la CNAM qui en a fait l’avance,
DIT qu’une copie de la présente décision lui sera adressée la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE en sa qualité de caisse du lieu d’implantation de la juridiction, qui a été tenue de faire l’avance des frais d’expertise, conformément à l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale,
CONDAMNE la SCEA CHÂTEAU LA PLANTONNE aux entiers dépens,
CONDAMNE la SCEA CHÂTEAU LA PLANTONNE à verser à [U] [G] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 Mars 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
N° RG 22/00833 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WZOK
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