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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, surendettement, 9 oct. 2025, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
N° RG 25/00249 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGVQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Cristine MARTINS
DEMANDEUR(S) :
Madame [L] [O] épouse [I]
demeurant [Adresse 2]
Comparante
Monsieur [D] [I]
demeurant [Adresse 2]
Comparant
DÉFENDEUR(S) :
MORANGIS CABINET DENTAIRE
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
[4]
demeurant SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 1]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 11 Septembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 09 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Saisie de la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [D] [I] et Madame [L] [O], son épouse, la commission de surendettement des particuliers [Localité 5] l’a déclarée recevable le 31 janvier 2025, puis a dressé un état du passif qu’elle a notifié aux débiteurs par lettre recommandée distribuée le 21 mars 2025.
Par courrier recommandé adressé au Secrétariat de la Commission le 7 avril 2025, Monsieur et Madame [I] ont formé une contestation à l’encontre des créances déclarées par le cabinet dentaire [7] et la société [4].
Par courrier reçu le 22 mai 2025, le président de la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection pour qu’il soit procédé à la vérification de la validité desdites créances.
1
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur et Madame [I] ont expliqué les motifs de leur contestation et produit des pièces justificatives. Ils ont indiqué qu’ils avaient réglé une partie des créances et que les sommes déclarées par les créanciers étaient erronées.
Le cabinet dentaire [7] et la société [4] n’ont pas comparu.
SUR QUOI:
Le recours, qui a été formé dans le délai légal de 20 jours prévu à l’article R.723-8 du code de la consommation, doit être déclaré recevable.
En application des articles L.723-2 et suivants et R.723-7 et suivants du code de la consommation, il appartient au juge des contentieux de la protection, saisi à ce titre par la commission de surendettement, de vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent, et du montant des sommes réclamées.
Il ressort des explications des débiteurs et des justificatifs produits que les créances s’élèvent aux montants suivants :
— celle du cabinet dentaire [7] à la somme de 2052 euros (cela résulte d’un courrier du cabinet du 17 janvier 2025),
— celle de la société [4] à la somme de 1983 euros (cela résulte d’un mail adressé par le créancier aux débiteurs),
Il convient par conséquent de retenir ces montants, étant rappelé que la fixation des créances n’a de valeur que dans le cadre de la présente procédure (il ne s’agit pas d’un titre exécutoire).
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Déclare recevable le recours exercé par Monsieur et Madame [I],
Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement :
— la créance du cabinet dentaire [7] à la somme de 2052 euros,
— la créance de la société [4] à la somme de 1983 euros,
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et par lettre simple à [6].
La greffière La vice-présidente
Cristine MARTINS Adeline MUSSILLON
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