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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 27 févr. 2025, n° 24/07471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 27 Février 2025
Affaire N° RG 24/07471 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LHQB
RENDU LE : VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Madame [F] [N], ayant élu domicile au sein du cabinet de son conseil, [Adresse 2]
représentée par Me Maëlle GRANDCOIN, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— S.A. CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne-marie QUESNEL de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, subsituée par Me OUAIRY
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 16 Janvier 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 27 Février 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes en date du 6 mai 2022, l’expulsion de madame [F] [M] [N] du logement donné en location par la société CDC HABITAT et situé [Adresse 4] à Rennes, a été ordonnée.
La décision a été signifiée à madame [F] [M] [N] le 1er juin 2022.
Poursuivant l’exécution de cette décision, la société CDC HABITAT a fait délivrer le 15 novembre 2022 à madame [F] [M] [N] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue par le greffe le 17 octobre 2024, madame [F] [M] [N] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet d’obtenir un délai de huit mois pour quitter les lieux.
Madame [F] [M] [N] a été expulsée du logement le 21 octobre 2024.
Après plusieurs renvois pour échange de pièces et écritures entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 janvier 2025, les conseils des parties s’en remettant à leurs conclusions.
Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 décembre 2024, madame [F] [M] [N] demande au juge de l’exécution de :
“Vu les articles L.412-3 et suivants, R.412-3, R.121-5 et suivants R.442-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L213-6 du Code des procédures civiles d’exécution, et l’article 1240 du Code civil ;
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Déclarer recevable Madame [F] [M] [N] en ses demandes;
A titre liminaire
— Déclarer comme nulle la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— Déclarer comme irrégulière l’expulsion dont a fait l’objet Madame [F] [M] [N] ;
A titre principal
— Ordonner sa réintégration au sein du logement sis [Adresse 5] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir;
A titre subsidiaire,
— Enjoindre à la CDC HABITAT d’avoir à reloger Madame [F] [M] [N] ainsi que son enfant, dans un logement digne, et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir;
En tout état de cause,
— Condamner la CDC HABITAT à verser à Madame [F] [M] [N] la somme de 5.000,00 € au titre de son préjudice moral et à titre de dommages et intérêts ;
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.”
En réplique, aux termes de conclusions prises pour l’audience du 16 janvier 2025, la société CDC HABITAT demande au juge de l’exécution de :
“- déclarer irrecevable l’exception de nullité du commandement de quitter les lieux opposée par madame [F] [M] [N] ;
— débouter madame [F] [M] [N] de l’ensemble de ses demandes :
— condamner madame [F] [M] [N] aux entiers dépens.”
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
L’expulsion de madame [F] [M] [N] ayant été effectuée au cours de la présente procédure, cette dernière ne sollicite plus l’octroi de délai pour quitter les lieux, demande devenue sans objet.
Aux termes de l’article L. 213-6 alinéa 4 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
I – Sur la régularité de la procédure d’expulsion
Sur la recevabilité de la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux
Madame [F] [M] [N], qui avait initialement saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtention d’un délai pour quitter les lieux avant expulsion, se prévaut aux termes de ses dernières écritures de la nullité du commandement de quitter les lieux qui ne lui aurait pas été régulièrement signifié du fait de l’insuffisance des diligences du commissaire de justice pour assurer la remise de l’acte à son destinataire.
La difficulté soulevée par madame [F] [M] [N] tenant à la nullité encourue du commandement de quitter les lieux constitue une exception de nullité de forme.
Aux termes de l’article 112 du Code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement
Par ailleurs l’article 74 du Code de procédure civile dispose que les exceptions doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Au cas d’espèce, madame [F] [M] [N] qui a précédemment conclu au fond dans le cadre de sa demande de délais avant expulsion poursuivie par le bailleur à la suite d’un commandement de quitter les lieux en date du 15 novembre 2022 sans soulever la nullité de cet acte, ne peut donc plus en exciper.
Partant, ce chef de demande doit être déclaré irrecevable.
Etant ajouté, à titre surabondant, qu’à supposer constituée l’irrégularité alléguée, la demanderesse ne justifie d’aucun grief susceptible d’entraîner la nullité de l’acte.
Sur la caducité du plan de surendettement
Madame [F] [M] [N] estime que le bailleur ne pouvait pas procéder à son expulsion des lieux loués, faute de lui avoir notifié la caducité du plan de surendettement lequel interdit l’exercice de toute voie d’exécution forcée sur le mobilier.
Mais il résulte des pièces versées aux débats que la commission de surendettement a déclaré la demande de madame [F] [M] [N] recevable le 20 avril 2023.
La résiliation du bail et la mesure d’expulsion ayant déjà été prononcées avant la décision de recevabilité, le sort du bail n’était pas conditionné au respect du plan de surendettement.
Le bailleur était donc en droit de poursuivre la mesure d’expulsion nonobstant l’existence d’un plan de surendettement, une telle mesure d’exécution forcée ne portant pas sur les biens du débiteur mais sur sa personne.
Il s’ensuit que l’argumentation de madame [F] [M] [N] afférente à l’impossibilité pour un créancier de poursuivre une voie d’exécution contre les biens du débiteur pendant toute la durée des mesures et au défaut de justification de la caducité du plan de surendettement est en conséquence indifférente.
La mesure d’expulsion a donc été mise en oeuvre de façon régulière sur le fondement d’une décision de justice exécutoire.
II – Sur les demandes de réintégration et de relogement ainsi que la demande indemnitaire
En l’absence de faute de la société CDC HABITAT, la demande de réintégration dans les lieux, de relogement autre et de dommages et intérêts formées par madame [F] [M] [N] doivent être rejetées.
III – Sur les mesures accessoires
Madame [F] [M] [N] qui perd le litige, sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉCLARE irrecevable l’exception de nullité soulevée par madame [F] [M] [N] s’agissant du commandement de quitter les lieux, faute d’avoir été soulevée avant toute défense au fond ;
— DÉBOUTE madame [F] [M] [N] de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts, de sa demande de réintégration dans le logement et de sa demande de relogement, la procédure d’expulsion étant régulière ;
— CONDAMNE madame [F] [M] [N] au paiement des dépens de la présente procédure ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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