Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. e, 12 sept. 2025, n° 23/06520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 12 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/06520 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PT4I
4EME CHAMBRE E
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[C] [Q] épouse [S]
C/
[N] [S]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [Q] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Française
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Joseph NSIMBA, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3166 du 21/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Française
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Ariane SALOMON, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Catherine RAYNOUARD, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Laurence TOURNANT, Greffier
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 18 Février 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 13 Mai 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Catherine RAYNOUARD, première vice-présidente en charge des affaires familiales, assistée de Mme Laurence TOURNANT, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Mme [C] [Q] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce le 23 octobre 2023,
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 17 mai 2024,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Mme [C] [Q],
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre les époux:
Madame [C] [Q] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (Maroc)
Et de
Monsieur [N] [S] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (Tunisie)
mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 4] (31)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
DEBOUTE Mme [C] [Q] de sa demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [N] [S] ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
DEBOUTE Mme [C] [Q] de sa demande de condamnation de M. [N] [S] à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
AUTORISE Mme [C] [Q] à conserver l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 23 octobre 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE à 50.000 euros la prestation compensatoire que M. [N] [S] est tenu de verser à Mme [C] [Q],
CONDAMNE M. [N] [S] à verser à Mme [C] [Q] la somme de 50.000 (CINQUANTE MILLE EUROS) euros, à titre de prestation compensatoire,
AUTORISE M. [N] [S] à s’acquitter de cette somme suivant 60 mensualités de 833,33 euros (HUIT CENT TRENTE TROIS EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES) euros,
ORDONNE que la mensualité varie de plein droit le 1er du mois anniversaire de la présente décision de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’il appartient à M. [N] [S] de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr et l’y condamne au besoin ;
RAPPELLE la possibilité pour M. [N] [S] de s’acquitter intégralement, à tout moment, du solde restant ;
DEBOUTE M. [N] [S] de sa demande d’attribuer à Mme [Q] les parts de Monsieur [S] dans la société [1], exploitant un restaurant situé [Adresse 2] (Tunisie) à titre de règlement de la prestation compensatoire,
DEBOUTE M. [N] [S] de sa demande subsidiaire de fixer à la somme de 25.000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. [S] à Mme [Q] et de prévoir les modalités de versement du capital de la prestation compensatoire par versements mensuels de 150 euros pendant six mois puis le solde de 24.100 euros en un versement le 7ème mois suivant le jugement ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Mme [C] [Q] et M. [N] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de [C] [Q] ;
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de M. [N] [S], selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parents :
— Hors des périodes de vacances scolaires :
*Pour les trois enfants : les fins de semaines paires, de vendredi sortie des classes au lundi reprise des cours,
*Pour [K] et [L] : les semaines impaires, du mercredi 14h au jeudi rentrée des classes.
— Pendant les périodes de vacances scolaires, la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne digne de confiance les enfants au domicile de la mère et de les y raccompagner ou faire raccompagner par une personne digne de confiance.
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits,
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
DIT que sauf accord en ce sens, à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
FIXE à 200 € par enfant et par mois, soit 600 € pour les trois enfants, la contribution que doit verser M. [N] [S] à Mme [C] [Q] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, toute l’année et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12,
RAPPELLE que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins ;
ORDONNE à Mme [C] [Q], à compter de la majorité des enfants, de justifier à M. [N] [S] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que les enfants sont toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et RAPPELLE qu’à défaut, M. [N] [S] pourra être autorisé à cesser de verser la contribution ;
INDEXE la contribution sur la base de l’indice des prix à la consommation pour les ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, série France, hors tabac, base 2025, publié par l’INSEE ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit, chaque année, le 1er du mois anniversaire de la présente décision et pour la première fois le 1er septembre 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[2] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([3]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE que Mme [C] [Q] indique prendre en charge les frais scolaires en école privée pour [E], à défaut d’accord du père,
DIT que la demande de Mme [C] [Q] de débouter le père de sa demande d’inscription de [E] en école publique est sans objet et la [C],
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE M. [N] [S] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
DISPENSE la partie non allocataire de l’aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 5],
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Délivrance ·
- Clôture ·
- Électronique ·
- Révocation ·
- Code civil ·
- Acte
- Tourisme ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Anxio depressif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Trouble ·
- Employeur ·
- Burn out
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Provision ·
- Délai ·
- Adresses ·
- L'etat ·
- Consignation ·
- Charges ·
- Consolidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Montant ·
- Retard ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Contrat de franchise
- Adresses ·
- Associations ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Bonne foi ·
- Acompte ·
- Facture ·
- Commission ·
- Location
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Compteur ·
- Facture ·
- Abonnés ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Instance ·
- Habitat ·
- Avocat ·
- Juridiction
- Masse ·
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paternité ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Électronique ·
- Avant dire droit
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil syndical ·
- Chambre du conseil ·
- Cause grave ·
- Adresses ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Validité ·
- Courrier
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Marches ·
- Loyer ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.