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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 24/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DU BAS-RHIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00446 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2AG
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 MARS 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [Y] [L] épouse [I]
demeurant 1 avenue SCHWEISGUTH – 67600 SELESTAT
comparante et représentée par son frère Monsieur [S] [L], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU BAS-RHIN
dont le siège social est sis 16 rue de Lausanne – 67090 STRASBOURG CEDEX
non comparante et dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Maria DE NICOLO, Représentant des employeurs
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 16 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 septembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin (ci-après CPAM du Haut-Rhin) a notifié à Madame [Y] [L] épouse [I] un indu d’un montant de 18 907,44 euros correspondant au remboursement d’une pension d’invalidité de catégorie 2 qui lui avait été accordée par jugement du 18 novembre 2020 assorti de l’exécution provisoire puis annulée par un arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 9 février 2023 avec effet au 9 novembre 2018.
Madame [Y] [L] épouse [I] a perçu indument la pension d’invalidité de catégorie 2 sur la période de novembre 2018 à avril 2021 et le montant réclamé correspond à la différence entre ce montant et celui de la pension d’invalidité de catégorie 1.
Le 9 octobre 2023, Madame [Y] [L] épouse [I] a saisi la commission de recours amiable aux fins de solliciter la remise gracieuse de sa dette en faisant état de ses difficultés financières.
Dans sa séance du 26 mars 2024, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
La dette s’élève à 17 531,66 euros suite à des retenues sur prestations.
Le 21 mai 2024, Madame [Y] [L] épouse [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir une remise de dette compte tenu de sa situation personnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [Y] [L] épouse [I], comparante et représentée par son frère Monsieur [S] [L], muni d’un pouvoir régulier, a repris les termes de son courriel de contestation du 21 mai 2024 dans lequel elle indique qu’elle ne dispose que de 300 euros de reste à vivre et qu’elle estime pouvoir bénéficier d’une remise gracieuse.
Elle indique également qu’elle estime avoir été victime de malchance en ce qu’elle n’avait pu se défendre utilement à hauteur d’appel, son avocate ayant dépassé les délais pour déposer ses conclusions. Selon elle, son état justifiait l’allocation d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
La CPAM du Bas-Rhin, dispensée de comparaître, s’en est remis à ses conclusions du 9 décembre 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
A titre principal :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Constater que la requérante ne se trouve pas dans une situation financière précaire telle que définie par l’article L256-4 du Code de la sécurité sociale ;
— Débouter la requérante de sa demande de remise gracieuse ;
— Condamner Madame [Y] [L] épouse [I] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant de valeur indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, le 9 octobre 2023, Madame [Y] [L] épouse [I] a saisi la commission de recours amiable aux fins de bénéficier d’une remise de dette.
Dans sa séance du 26 mars 2024, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Par mail du 21 mai 2024, Madame [Y] [L] épouse [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir une remise de dette compte tenu de sa situation personnelle.
En conséquence, le recours de Madame [Y] [L] épouse [I] est régulier et doit être déclaré recevable.
II) Sur la demande de remise de dette
Conformément à l’article L256-4 du Code de la sécurité sociale « les créances des caisses peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse sauf manœuvres frauduleuses ou fausses déclarations. »
Il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Madame [Y] [L] épouse [I] sollicite une remise de dette en indiquant ne pas être en mesure de régler sa dette.
Concernant le motif de l’indu, il sera rappelé qu’il trouve son fondement dans le remboursement d’une pension d’invalidité de catégorie 2 accordée à Madame [Y] [L] épouse [I] par jugement du Tribunal judiciaire de Strasbourg du 18 novembre 2020 assorti de l’exécution provisoire puis annulée par un arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 9 février 2023 avec effet rétroactif au 9 novembre 2018.
La Commission de recours amiable a rejeté la demande de remise gracieuse formulée par la requérante en retenant les ressources suivantes :
— salaire du conjoint : 1288,89 euros
— pension invalidité 1ère catégorie Madame [Y] [L] épouse [I] : 544,33 euros
— salaire mensuel de Madame [Y] [L] épouse [I] : 35 euros.
Les revenus mensuels du ménage étaient de 1869,22 euros.
Le total des charges fixes était évalué à 1444 euros, principalement dû au remboursement d’un crédit immobilier d’un montant de 785 euros, ce qui constitue un reste à vivre de 342 euros.
Madame [Y] [L] épouse [I] est mariée et n’a plus d’enfant à charge. Son mari va prochainement être à la retraite, ce qui va engendrer une baisse de revenus. Elle craint ne plus pouvoir faire face au remboursement de son crédit immobilier.
La requérante a expliqué qu’elle était dans l’impossibilité de rembourser une telle somme alors qu’elle a été victime de malchance en ce que son avocat aurait commis une erreur en ne respectant pas les délais pour déposer les conclusions à hauteur d’appel.
En l’espèce, la bonne foi de Madame [Y] [L] épouse [I] est clairement établie.
Il paraît particulièrement injuste de faire peser sur Madame [Y] [L] épouse [I] les conséquences désastreuses, soit des décisions de justice assorties de l’exécution provisoire, soit du non-respect de délais couperet de la part des auxiliaires de justice.
En outre, la situation financière de Madame [Y] [L] épouse [I] ne lui permet manifestement pas de faire face au remboursement de cet indu au montant très important.
En conséquence, compte tenu du reste à vivre extrêmement faible dont dispose Madame [Y] [L] épouse [I], il apparaît justifié de constater qu’elle se trouve en situation financière précaire telle que définie par l’article L256-4 du Code de la sécurité sociale et de lui accorder une remise gracieuse à hauteur de 9 000 euros.
Décision sera rendue en ce sens.
III) Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [L] épouse [I], partie qui succombe en partie, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le recours de Madame [Y] [L] épouse [I] est régulier et recevable ;
CONSTATE que Madame [Y] [L] épouse [I] se trouve en situation financière précaire telle que définie par l’article L256-4 du Code de la sécurité sociale ;
ACCORDE à Madame [Y] [L] épouse [I] une remise gracieuse de l’indu réclamé par la CPAM du Bas-Rhin à hauteur de 9000 euros (neuf mille euros) ;
DEBOUTE la CPAM du Bas-Rhin pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Y] [L] épouse [I] aux frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 10 mars 2025 après en avoir délibéré et signé par le président et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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