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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 6 oct. 2025, n° 25/09029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/09029 – N° Portalis DB3S-W-B7J-33I4
MINUTE: 25/1915
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [B] [L]
née le 07 Juin 1994 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent (e) représenté (e) par Me Marie-françoise MAUGER-SELLE, avocat commis d’office
LE CURATEUR
TUTELLES MAJEURS – [Localité 6] VILLE-EVRARD
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 03 octobre 2025
Le 23 avril 2024, le directeur de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [B] [L].
Le 21 octobre 2024 puis le 07 avril 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Madame [B] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE [Localité 7].
Le 25 Septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 octobre 2025.
A l’audience du 06 Octobre 2025, Me Marie-françoise MAUGER-SELLE, conseil de Madame [B] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Il résulte des différents documents médicaux produits, que Madame [B] [L] est admise depuis deux ans pour un syndrome dépressif sévère compliqué d’idées suicidaires avec scénarios, résistant au traitement et plusieurs tentatives de suicides.
Depuis l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le 7 avril 2025 la poursuite de cette hospitalisation sur péril imminent, les différents certificats mensuels, établis entre le 23 avril et le 19 septembre 2025, ainsi que l’avis motivé du 25 septembre 2025, font état de la persistance d’une tristesse profonde, de la crainte de passages à l’ acte suicidaire ou de menaces d’auto mutilation, de souhait de rester sous contrainte afin d’en maitriser les risques. Et désormais d’un projet d’admission en accueil médicalisé.
Madame [L] n’a pas comparu à l’audience, et nous est parvenu en cours de délibéré, au contradictoire de son conseil, un nouvel avis motivé à 6 mois en date de ce jour, réitérant les constatations antérieures à savoir notamment l’expression d’une profonde tristesse, l’ambivalence aux soins couplée à la crainte d’un passage à la’cte suicidaire.
Les avis médicaux sont suffisamment précis pour justifier l’hospitalisation complète de Madame [L] qui demeure adaptée, nécessaire et proportionnée à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, lesquels nécessitent une surveillance constante.
Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite, le maintien dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement étant nécessaire et justifié, afin que la personne puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme étant proportionnée à son état mental au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [L]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 06 Octobre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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