Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 19 janv. 2026, n° 25/02029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ès qualité d'assureur de la société IMOD, SA dont le siège social est : [ Adresse 1 ], Société d'Assurances à Forme Mutuelle dont le siège social est :, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD c/ La société PEDROSA JM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02029 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZJR
MI : 24/00001011
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 19/01/2026
à la SCP MAATEIS
la SELARL MP AVOCAT
COPIE délivrée
le 19/01/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 15 décembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société IMOD
Société d’Assurances à Forme Mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 21]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
MMA IARD
ès qualité d’assureur de la société IMOD
SA dont le siège social est : [Adresse 1]
[Localité 21]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société PEDROSA JM
SARL dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 15]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société LGB PAYSAGE
SARL dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 14]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société A+ [Localité 24]
SARL dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 4]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société MENUISERIES TABUTEAU
SARL dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 16]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société GARANCE PLOMBERIE
SARL dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 13]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société JV SOLUTIONS
SARL dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 11]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société AKARO représentée par son mandataire liquidateur, la société SILVESTRI BAUJET, mandataire, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Adresse 23] ([Adresse 10]), suivant jugement de placement en procédure de liquidation judiciaire du 15 janvier 2025 rendu par le Tribunal de commerce de BORDEAUX
SAS dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 17]
Défaillante
La société DYNA PEINTURE
SAS dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 12]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [R] [S] [D] [W]
né le 19 novembre 1987 à [Localité 26]
demeurant:
[Adresse 8]
[Localité 11]
Madame [M], [V] [B]
née le 21 novembre 1988 à [Localité 27]
demeurant:
[Adresse 8]
[Localité 11]
Tous deux représentés par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, membre de l’AARPI AVIXIO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 10 juin 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un immeuble situé [Adresse 9], à BORDEAUX et désigné Monsieur [I] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 09, 10, 11 et 24 septembre 2025, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société IMOD ont fait assigner la société PEDROSA JM, la société LGB PAYSAGE, la société A+ [Localité 24], la société MENUISERIES TABUTEAU, la société GARANCE PLOMBERIE, la société JV SOLUTIONS, la société AKARO représentée par son mandataire liquidateur la société SILVESTRI BAUJET et la société DYNA PEINTURE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Elles ont également sollicité la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG 25/01162, et la condamnation des sociétés PEDROSA JM, LGB PAYSAGE, A+ [Localité 24], TABUTEAU, GARANCE PLOMBERIE, JV SOLUTIONS, AKARO représentée par son mandataire liquidateur la société SILVESTRI BAUJET et DYNA PEINTURE, sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer leurs attestations d’assurance décennale pour l’année d’ouverture du chantier (2 novembre 2020) et leurs attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle au jour de la première réclamation (année 2024 et 2025).
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société IMOD exposent avoir intérêt à appeler en cause les sous-traitants de son assurée, non encore parties à l’expertise, pour permettre de déterminer leur implication.
Monsieur [R] [S] [D] [W] et Madame [M] [V] [B] ont indiqué intervenir volontairement à l’instance, et ont sollicité que l’instance soit jointe à l’affaire enregistrée sous le RG N°25/01162, et qu’il soit jugé que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [I] seront communes et opposables aux sous-traitants intervenus sur le chantier à savoir, les sociétés PEDROSA JM, LGB PAYSAGE, A+ FENÊTRES, TABUTEAU, GARANCE PLOMBERIE, JV SOLUTIONS, AKARO représentée par son mandataire liquidateur, et DYNA PEINTURE.
Bien que régulièrement assignées, la société PEDROSA JM, la société LGB PAYSAGE, la société A+ [Localité 24], la société MENUISERIES TABUTEAU, la société GARANCE PLOMBERIE, la société JV SOLUTIONS, la société AKARO représentée par son mandataire liquidateur la société SILVESTRI BAUJET et la société DYNA PEINTURE n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [R] [S] [D] [W] et Madame [M] [V] [B], qui y ont intérêt en leur qualité de copropriétaires de l’immeuble litigieux.
L’article 367 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’instance enrôlée sous le numéro RG n° 25/01162 ayant déjà donné lieu au prononcé d’une ordonnance, intervenue le 06 octobre 2025, elle ne peut plus être considérée comme étant “pendante” devant le Juge des Référés, de sorte que la demande de jonction formée par les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société IMOD, Monsieur [R] [S] [D] [W] et Madame [M] [V] [B] ne peut prospérer.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le marché du lot gros oeuvre, laissent apparaître que la mise en cause de la société PEDROSA JM, la société LGB PAYSAGE, la société A+ [Localité 24], la société MENUISERIES TABUTEAU, la société GARANCE PLOMBERIE, la société JV SOLUTIONS, la société AKARO représentée par son mandataire liquidateur la société SILVESTRI BAUJET, la société DYNA PEINTURE, est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société IMOD justifient d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Il convient en outre d’enjoindre aux sociétés PEDROSA JM, LGB PAYSAGE, A+ [Localité 24], TABUTEAU, GARANCE PLOMBERIE, JV SOLUTIONS, AKARO représentée par son mandataire liquidateur, la société SILVESTRI BAUJET et DYNA PEINTURE, de communiquer leurs attestations d’assurance décennale pour l’année d’ouverture du chantier (2 novembre 2020) et leurs attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle au jour de la première réclamation (années 2024 et 2025), sans qu’il apparaisse justifié d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société IMOD, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REÇOIT l’intervention volontaire de Monsieur [R] [S] [D] [W] et Madame [M] [V] [B];
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] par ordonnance prononcée le 10 juin 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, seront opposables à la société PEDROSA JM, la société LGB PAYSAGE, la société A+ FENETRES, la société MENUISERIES TABUTEAU, la société GARANCE PLOMBERIE, la société JV SOLUTIONS, la société AKARO représentée par son mandataire liquidateur la société SILVESTRI BAUJET, la société DYNA PEINTURE, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT, en tant que de besoin, aux sociétés PEDROSA JM, LGB PAYSAGE, A+ [Localité 24], TABUTEAU, GARANCE PLOMBERIE, JV SOLUTIONS, AKARO représentée par son mandataire liquidateur la société SILVESTRI BAUJET et DYNA PEINTURE de communiquer leurs attestations d’assurance décennale pour l’année d’ouverture du chantier (2 novembre 2020) et leurs attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle au jour de la première réclamation (année 2024 et 2025),
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société IMOD conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Nationalité française ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Mobilier ·
- Route ·
- Ressort ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Étranger ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Au fond
- Société générale ·
- Radiation ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Liquidateur ·
- Cadastre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Accessoire ·
- Référé ·
- Provision
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Autorisation ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Eaux
- Fonds commun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Société par actions ·
- Désistement d'instance ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Fond ·
- Société de gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Bien immobilier ·
- Concept
- Homologation ·
- Accord transactionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution solidaire ·
- Protocole d'accord ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Contentieux ·
- Procédure participative
- État des personnes ·
- Enfant ·
- Cameroun ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vieillard ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Substitut du procureur ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Congé pour vendre ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Traitement
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.