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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 31 juil. 2025, n° 21/02812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [H] [I] c/ S.A.S. CAPABAT, [U] [S], [B] [J] [A], S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. LORRAINE BATIMENT, S.A. ALLIANZ, Société TOSTI PRO’CLIM, Société [A] [B] [J], Compagnie d’assurance MAAF
MINUTE N°25/458
Du 31 Juillet 2025
2ème Chambre civile
N° RG 21/02812 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NTGC
Grosse délivrée à:
Maître Maxime ROUILLOT
expédition délivrée à:
Maître Benjamin DERSY
Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT
le 31 juillet 2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
trente et un Juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame Karine LACOMBE
Greffier : Madame BENALI Taanlimi, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN
DEBATS
A l’audience du 18 mars 2025les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 31 Juillet 2025 après prorogation du délibéré signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, et Taanlimi BENALI,Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR:
M. [H] [I]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS:
S.A.S. CAPABAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 1]
défaillant
M. [U] [S] exerçant en qualité d’Architecte d’intérieur à l’enseigne [S] DESIGN,
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Maître Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [B] [J] [A]
[Adresse 13]
[Localité 3] / FRANCE
représenté par Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de Monsieur [S], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Maître Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.R.L. LORRAINE BATIMENT SARL prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Localité 2]
défaillant
S.A. ALLIANZ
Recherchée en qualité d’assureur de la société LORRAINE BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
SARL TOSTI PRO’CLIM prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société [A] [B] [J]
[Adresse 13]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MAAF SA en sa qualité d’assureur de la Société TOSTI PRO’CLIM, de la Société [A] [B] [J] et de la Société CAPABAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier en date du 23 juillet 2021 aux termes desquels monsieur [H] [I] a fait assigner devant le tribunal de céans monsieur [U] [S], la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( ci-après la MAF ) la SARL LORRAINE BATIMENT, la compagnie d’ assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL LORRAINE BATIMENT , la SARL TOSTI PRO’CLIM, la société [A] [B] [J], la SAS CAPABAT(anciennement société ALSACE ALUMINIUM MIROITERIE) et la MAAF recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés TOSTI PRO CLIM, [A] [B] [J] et SAS CAPABAT ;
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 21/2812.
Vu la dénonce de procédure par exploit du 15 mars 2022 monsieur [H] [I] à monsieur [B] [J] [A];
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de procédure RG 22/ 1148.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2022 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures .
Vu les dernières conclusions ( RPVA 16 septembre 2024) aux termes desquelles monsieur [H] [I] sollicite au visa des articles 1103,1104 et 1231-1 du code civil,
1792 et suivants du code civil, de :
— voir mettre hors de cause la société [A] [B] [J]
— voir juger que les désordres affectant les corniches et la véranda rendent l’immeuble impropre à sa destination
— voir juger que les désordres subis par lui résultent d’une mauvaise exécution ou d’une inexécution contractuelle
En conséquence,
— voir condamner in solidum entre elles l’ensemble des parties suivantes monsieur [A] [B] [J] , la Société LORRAINE BATIMENT et son assureur la Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD , Monsieur [U] [S] et son assureur la Compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au paiement de la somme de 69.312,10 € au titre des travaux de réfection des corniches,
— voir condamner in solidum entre elles l’ensemble des parties suivantes Monsieur [A] [B] [J], la Société LORRAINE BATIMENT et son assureur la Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD , monsieur [U] [S] et son assureur la Compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au paiement de la somme de 2.530 € au titre de la facture de la Société RIBEIRO FRERES pour la dépose des corniches.
— voir condamner in solidum entre elles l’ensemble des parties suivantes : la Société CAPABAT et son assureur la Compagnie d’assurances MAAF,la Société LORRAINE BATIMENT et son assureur la Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD ,la Société TOSTI PRO’CLIM et son assureur la Compagnie d’assurances MAAF, Monsieur [U] [S] et son assureur la Compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au paiement de la somme de 200.311,10 € au titre des travaux de reprise de la véranda.
— voir condamner in solidum entre elles l’ensemble des parties suivantes la Société CAPABAT et son assureur la Compagnie d’assurances MAAF, la Société LORRAINE BATIMENT et son assureur la Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD , la Société TOSTI PRO’CLIM et son assureur la Compagnie d’assurances MAAF, Monsieur [U] [S] et son assureur la Compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au paiement de la somme de 12.000 € au titre des dommages causés aux toiles artistiques.
— voir condamner in solidum entre elles l’ensemble des parties suivantes : la Société LORRAINE BATIMENT et son assureur la Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, Monsieur [U] [S] et son assureur la Compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au paiement de la somme de 1.815 € au titre des travaux de reprise des coulures au niveau d’un avaloir de terrasse,
— voir condamner in solidum la Société LORRAINE BATIMENT et son assureur la Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 2.508 € au titre des travaux de reprise des plinthes,
— voir condamner in solidum Monsieur [A] [B] [J] au paiement de la somme de
1.080 € au titre des travaux non exécutés,
En tout état de cause,
— voir condamner in solidum la Société CAPABAT, Monsieur [A] [B] [J],
l’entreprise LORRAINE BATIMENT, la Société TOSTI PRO’CLIM, Monsieur [U]
[S], la Compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD et la Compagnie d’assurances MAAF à payer à Monsieur
[I] [H] les sommes suivantes :
— 237.600 euros € au titre du préjudice de jouissance de l’immeuble, arrêté au 30 avril
2022,
— 1.350 € par mois à compter du 1er mai 2022,
— 10.000 € au titre du préjudice moral,
— 1.440 € au titre de la facture de Monsieur [W]
— 14 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Aux entiers dépens de l’instance de référé et de fond, en ce compris les honoraires de
l’expert judiciaire taxés en la somme de 21.754,40 € TTC, déduction faite des frais
d’expertise avancés par la Compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES
FRANÇAIS
— voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Vu les dernières conclusions (RPVA 30 août 2024 et par exploit d’huissier des 22 et 23 octobre 2024) aux termes desquelles Monsieur [U] [S], exerçant en qualité d’Architecte d’intérieur à l’enseigne [S] DESIGN et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicitent au visa des articles
1240, 1241, 1792 du Code civil ; de l’article 9 du code de procédure civile de
A TITRE PRINCIPAL
Sur les désordres prétendument de nature décennale
— voir juger que la responsabilité de Monsieur [S] ne peut pas être recherchée pour l’effondrement des corniches et sur les désordres affectant la véranda.
En conséquence,
— voir débouter Monsieur [I] de ses prétentions à leur encontre
— voir débouter la MAAF de ses prétentions à leur encontre
Sur les désordres de nature intermédiaire
— voir juger que la responsabilité de Monsieur [S] ne peut pas être recherchée pour les traces de coulures présentes sur la façade et pour le décollement de plinthes.
En conséquence,
— voir débouter Monsieur [I] de ses prétentions à leur encontre
A TITRE SUBSIDIAIRE
— voir juger que l’indemnisation du maître d’ouvrage concernant le désordre affectant les
corniches sera limitée conformément à l’estimation initiale des travaux de 10.560€.
— voir juger que Monsieur [I] ne démontre pas l’existence d’un préjudice de jouissance,
l’existence d’un préjudice tenant à la détérioration des toiles et l’existence d’un préjudice
moral.
En conséquence,
— voir débouter Monsieur [I] de ses demandes d’indemnisation.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
Sur les désordres prétendument de nature décennale
— voir condamner in solidum la société [A] [B] [J] et son assureur la compagnie
MAAF ASSURANCES, ainsi que la société LORRAINE BATIMENT et son assureur la compagnie
ALLIANZ IARD, à les relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de réfection des corniches.
— voir condamner in solidum la société CAPABAT et son assureur la compagnie MAAF
ASSURANCES, la société LORRAINE BATIMENT et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, ainsi que la société TOSTI PRO’CLIM et son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES, à les relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprises de la véranda.
Sur les désordres de nature intermédiaire
— voir condamner in solidum la société LORRAINE BATIMENT et son assureur ALLIANZ IARD, à les relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise des coulures au niveau d’un avaloir de terrasse.
— voir condamner in solidum la société LORRAINE BATIMENT et son assureur ALLIANZ IARD, à les relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise de reprise des plinthes.
Sur les autres demandes de Monsieur [I] (notamment préjudice de jouissance,
préjudice moral, facture de Monsieur [W], article 700 du code de procédure civile,
dépens),
— voir condamner in solidum la société [A] [B] [J], Monsieur [B] [J] [A] et leur assureur la compagnie MAAF ASSURANCES, la société LORRAINE BATIMENT et son assureur ALLIANZ IARD, la société CAPABAT et son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES, la société LORRAINE BATIMENT et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, ainsi que la société TOSTI PRO’CLIM et son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES à les relever et garantir de toutes les éventuelles condamnations prononcées au profit de Monsieur [I]
— voir condamner Monsieur [I] à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me DERSY,
Vu les derniers conclusions ( RPVA 4 septembre 2023) aux termes desquelles monsieur [J] [A] sollicite au visa des articles 1792 et 1792-1 du Code Civil 1792-2 et 1792-3 du Code Civil, de l’article 9 du Code de Procédure Civile, des articles 1103 et 1104 du Code Civil, de
— voir débouter Monsieur [H] [I] de l’ensemble de ses demandes fins et
conclusions, à son encontre
— voir déclarer que Monsieur [B] [A] est intervenu sur le chantier de Monsieur [H]
[I], en qualité de sous-traitant du maître d’œuvre Monsieur [U] [S], en
charge d’une mission de maîtrise d’œuvre.
— voir déclarer qu’en sa qualité de maître d’œuvre, il appartenait à l’architecte Monsieur [U]
[S], dans le cadre de la surveillance du chantier, de prendre toutes les mesures idoines à la protection des corniches, conformément aux règles de l’art.
— voir déclarer que l’absence de protection des corniches est la cause du désordre propre à la
mission du maître d’œuvre.
A titre subsidiaire,
— voir condamner Monsieur [U] [S], à le relever et garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
A titre reconventionnel,
— voir condamner Monsieur [H] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens
Vu les dernières conclusions ( RPVA 25 août 2023 )aux termes desquelles la société compagnie d’assurances ALLIANZ IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL LORRAINE sollicite au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, de
— voir juger que la responsabilité de la Société LORRAINE BATIMENT n’est nullement retenue par l’expert judiciaire [K] aux termes de son rapport déposé le 8 février 2021 ;
— voir juger que les désordres invoqués n’entrent pas dans le champ de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et suivants.
— voir juger que les préjudices de jouissance et moral allégués par Monsieur [I] n’entrent pas dans la définition du dommage immatériel susceptible d’être garanti par elle
Par conséquent,
— voir débouter Monsieur [I] et l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples dirigées à son encontre
En tout état de cause,
— voir juger applicables les plafonds et franchises de garantie prévus au contrat d’assurance conclu par la Société LORRAINE BATIMENT auprès d’elle
— voir condamner tous succombants à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Julie DE VALKENAERE,
Vu les derniers conclusions ( RPVA 15 novembre 2023 ) aux termes desquelles la société TOSTI PROCLIM sollicite au visa des articles 1101, 1240, 1792 et suivant du Code civil, L 242-1, L 243-3 et L 241-1 du code des assurances de
A TITRE PRINCIPAL,
— voir juger qu’elle est intervenue sur la climatisation de la villa
— voir juger son intervention sans lien avec les désordres affectant la véranda.
En conséquence,
— voir débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— voir juger que Monsieur [I] ne justifie pas le quantum de ses préjudices.
En conséquence,
— voir débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— voir juger qu’elle est valablement assurée auprès de la compagnie MAAF au jour du commencement des travaux.
— voir juger qu’elle est toujours assurée auprès de la compagnie MAAF au jour de la rédaction des présentes.
— voir juger que la compagnie MAAF reconnait ses garanties comme étant acquises dans le cadre de ses écritures signifiées par RPVA le 15 septembre 2023
— voir juger que Monsieur [S] a commis des fautes dans le cadre de la réalisation de sa mission.
En conséquence
— voir condamner solidairement ou in solidum la compagnie MAAF es qualité d’assureur de la
société TOSTI PRO’CLIM et conformément au contrat multirisque professionnelle
n°06286588 E 001, Monsieur [S] et la MAF es qualité d’assureur de Monsieur
[S] à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
— voir condamner Monsieur [I] et la compagnie MAAF au paiement de la somme
de 3.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux
entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions ( RPVA 24 janvier 2024 ) aux termes desquelles la MAAF sollicite de voir :
A TITRE PRINCIPAL
Vu l’absence de contrat garantissant la responsabilité civile décennale de l’entreprise [A]
[B] [J],
— débouter Monsieur [I] de sa demande de condamnation in solidum d’elle -même en qualité d’assureur de la société [A] [B] [J] au paiement de la somme de 69.312,10 € au titre des travaux de réfection des corniches.
— débouter Monsieur [I] de sa demande de condamnation in solidum d’elle -même en qualité d’assureur de la société [A] [B] [J] au paiement de la somme de 2.530 € au titre de la facture RIBEIRO FRERES pour la dépose des corniches.
Vu encore l’absence de garantie d’assurance au titre de travaux non exécutés et des vices
intermédiaires ;
— débouter Monsieur [I] de sa demande de condamnation in solidum d’elle -même en qualité d’assureur de la société [A] [B] [J] au paiement de la somme de 1080 € au titre des travaux non exécutés.
Vu les incohérences du rapport [K] et la démonstration technique apportée en
contradiction par la MAAF de l’absence de responsabilité imputable aux sociétés CAPABAT
et TOSTI PRO CLIM ;
— voir débouter Monsieur [I] de sa demande de condamnation in solidum de la société CAPABAT et d’elle même et de la société TOSTI PRO’CLIM et d’elle même au paiement de la somme de 200.311,10 € au titre des travaux de reprise de la véranda
— voir débouter Monsieur [I] de sa demande de condamnation in solidum de la société CAPABAT et d;elle même et de la société TOSTI PRO’CLIM et d’elle même au paiement de la somme de 12.000 € au titre des dommages causés aux toiles artistiques
— voir débouter Monsieur [I] de sa demande de condamnation in solidum d’elle même en qualité d’assureur de la société [A] [B] [J], de la société CAPABAT et d’elle même en tant qu’ assureur et de la société TOSTI PRO’CLIM et d’elle même en tant qu’assureur au paiement de la somme de 210.600 € à parfaire au titre du préjudice de jouissance arrêté au 30 juin 2021, 2.700 € par mois à compter du 1 er juillet 2021
— voir débouter Monsieur [I] de sa demande de condamnation in solidum d’elle même en tant qu’ assureur de la société [A] [B] [J], de la société CAPABAT et son assureur la MAAF et de la société TOSTI PRO’CLIM et d’elle même au paiement de la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral.
— voir débouter Monsieur [I] de sa demande de condamnation in solidum d’elle même
assureur de la société [A] [B] [J], de la société CAPABAT et d’elle même et de la société TOSTI PRO’CLIM et d’elle même au paiement de la somme de 1.440 € au titre de la facture de Monsieur [W].
— voir débouter Monsieur [I] de sa demande de condamnation in solidum d’elle -même assureur de la société [A] [B] [J], de la société CAPABAT et d’elle même et de la société TOSTI PRO’CLIM et d’elle même au paiement de la somme de 12.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la demande en garantie de Monsieur [S]
— voir débouter Monsieur [S] de sa demande de condamnation in solidum de la société [A] [B] [J] et d’elle même ainsi que la société LORRAINE BATIMENT et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, à relever et garantir Monsieur [S] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de réfection des corniches.
— voir débouter Monsieur [S] de sa demande de condamnation in solidum de la société CAPABAT et elle même , la société LORRAINE BATIMENT et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, ainsi que la société TOSTI PRO’CLIM et elle même , à relever et garantir Monsieur [S] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprises de la véranda,
SUBSIDIAIREMENT
— voir condamner Monsieur [S] à la relever et garantir , assureur de la société
[A] [B] [J], de la société CAPABAT et de la société TOSTI PRO’CLIM de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre sans limitation,
— voir condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.000 € par application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— voir écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
La SAS CAPABAT, la SARL LORRAINE BATIMENT n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été ordonnée le 1er février 2024 avec effet différé au 17 septembre 2024.
L’affaire appelée le 17 septembre 2024 a été renvoyée au 18 mars 2025 afin de permettre ax parties de signifier les conclusions aux parties défaillantes , la clôture a été prononcée 3 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [H] [I] rappelle les éléments du rapport d’expertise pour chaque désordre.
S’agissant de la pose des corniches, il fait valoir que l’expert a considéré qu’elle n’était pas conforme aux règles de l’art, que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination puisque les occupants de la villa ne peuvent se déplacer sans être en danger.
Il soutient que la mise en œuvre des couvertines ayant été réalisée par la Société LORRAINE BATIMENT, cette dernière a manqué à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice.
Il recherche la responsabilité du maître d’œuvre monsieur [S].
Il fait plaider que l’entreprise France DECO devenue [A] [B] [J] était chargée de la pose des corniches, que c’est monsieur [A] entrepreneur en nom propre qui est intervenu, qu’il est responsable du défaut de fixation des corniches.
S’agissant des désordres affectant la véranda, il fait valoir que les prestations du maître d’œuvre sont entachées d’erreur dans la conception même de l’ouvrage entraînant des désordres tels qu’ils rendent l’ouvrage non conforme à ce qui était prévu.
Il recherche la responsabilité de la Société ALSACE ALUMINIUM MIROITERIE devenue CAPABAT, pour le défaut de mise en œuvre des appuis de fenêtres et remblais, de la Société LORRAINE BATIMENT pour le défaut d’étanchéité de la véranda, de la Société TOSTI PRO’CLIM pour le défaut de réalisation du système de chauffage/ ventilation et non-conformité par rapport aux documents contractuels, de Monsieur [U] [S] au titre de l’erreur de conception du système de chauffage/ ventilation.
Il reprend le chiffrage de l’expert pour remédier à ce désordre et soutient avoir subi un préjudice économique en ce que ses toiles entreposées dans la véranda ont été endommagées par l’humidité et les infiltrations récurrentes.
Il fait valoir à titre subsidiaire que ces désordres relèvent des désordres intermédiaires sur le fondement de l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil.
S’agissant du défaut d’étanchéité au niveau de l’avaloir, il fait valoir qu’il s’agit d’une mauvaise exécution tant du contrat de louage d’ouvrage que du contrat de maîtrise d’œuvre justifiant la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle des constructeurs.
Il reprend le partage de responsabilité entre la Société LORRAINE BATIMENT et le maître d’œuvre Monsieur [S] déterminé par l’expert.
S’agissant du défaut de mise en œuvre des plinthes, il fait valoir qu’il s’agit une exécution défectueuse du marché de travaux privés par l’entreprise LORRAINE BATIMENT et son assureur.
Il soutient que monsieur [A] n’a pas réalisé les poteaux pourtant facturés à 1.080 euros et payés ce qui constitue une inexécution contractuelle de la part de monsieur [A].
Concernant la position de non garantie de la MAAF, il fait valoir que la police d’assurance de Monsieur [A] est incomplète et ne précise pas que les dommages intermédiaires sont expressément exclus de la garantie.
S’agissant des garanties des Sociétés TOSTI PRO’CLIM et ALSACE ALUMINIUM
MIROITERIE, il fait plaider que la MAAF ASSURANCES ne communique pas les polices d’assurance, que celle versées par la Société TOSTI PRO’CLIM n’exclut pas expressément la garantie aux dommages intermédiaires, qu’il ressort des attestations d’assurances que sont garantis tous dommages confondus après livraison de bien et/ ou réceptions de travaux, que les attestations pour les périodes à compter de 2017 jusqu’à 2023 indiquent que les dommages intermédiaires sont couverts jusqu’à 153.000 €, que la MAAF ASSURANCES ne peut dénier sa garantie.
Il soutient avoir subi un préjudice de jouissance de son bien immobilier faisant valoir ne pas avoir pu en disposer comme bon lui semble, qu’il n’a pu profiter de son salon ni de la terrasse à cause des désordres , que ce préjudice a été retenu par l’expert à compter du 1er janvier 2015.
Il fait valoir qu’à ce jour, il ne peut toujours pas jouir de son bien de manière paisible
faute pour les entrepreneurs et maître d’œuvre d’avoir entrepris les travaux de remise en état.
Il soutient avoir subi un préjudice moral , qu’il a dû faire intervenir en urgence une entreprise pour déposer les corniches qui menaçaient de tomber, qu’il a des infiltrations récurrentes dans son salon et son atelier d’artiste ce qui l’a contraint à être présent à son domicile lors des intempéries pour surveiller les infiltrations et nettoyer les fuites d’eau, qu’en outre il a du attraire le maître d’œuvre, les locateurs d’ouvrage ainsi que les assureurs respectifs pour obtenir une indemnisation et entreprendre les travaux de réfection de l’immeuble conformément aux préconisations de l’expert.
Il fait valoir avoir exposé des frais en faisant intervenir un Ingénieur Conseil Expert, Monsieur [W], pour constater les désordres affectant la véranda.
Il relève que l’ensemble des parties ne conteste pas la nature décennale des désordres affectant la véranda ou les corniches ni même de la réalité des dommages intermédiaires.
Il rappelle les obligations contractuelles de Monsieur [S] qui devait s’assurer du respect des dispositions du marché, de l’avancement des travaux et de leur conformité.
Il fait valoir que monsieur [S] devait assurer un suivi avec des réunions qui doivent être régulières et ne peuvent être inférieures à une fois par semaine outre contrôler la conformité des travaux des entrepreneurs avec les devis signés.
Il rappelle les éléments du rapport d’expertise qui indiquent concernant les désordres de l’effondrement de corniches que l’architecte aurait dû relever visuellement le défaut de pente de la partie supérieure de la corniche .
Il fait plaider que Monsieur [S] avait connaissance des malfaçons affectant les
corniches, Monsieur [A] lui ayant fait part de ses préconisations pour la réalisation de certaines prestations outre de désordres sur la corniche, que Monsieur [S] faisait l’intermédiaire entre Monsieur [I] et les locateurs d’ouvrage, se chargeant de payer les entrepreneurs au fur et à mesure de l’avancement des travaux qu’il surveillait.
Sur l’immixtion du maître de l’ouvrage invoquée par Monsieur [S] concernant la véranda, il fait valoir que ces allégations ne sont pas étayées, que même s’il avait souhaité mettre en place
un système de climatisation , le maître d’œuvre n’est pas dégagé son devoir de conseil, ni de
son obligation de s’assurer de la faisabilité du projet.
Il fait valoir que Monsieur [S] n’a pas fait de réserves sur l’exécution et l’achèvement de l’ouvrage, qu’il appartenait à l’entreprise en charge de mettre les appuis de fenêtre, qui serait la Société LORRAINE BATIMENT et non la Société MIROITERIE D’ALSACE, de s’informer
sur la destination de l’ouvrage et d’attirer son attention sur les inconvénients des produits, procédés choisis .
Sur les coulures constatées au niveau de l’avaloir de terrasse, il fait valoir que l’expert a retenu un défaut de contrôle de la maîtrise d’œuvre à hauteur de 50 % dans l’apparition des désordres que Monsieur [S] avait pour mission de prononcer la réception des ouvrages, qu’il a réceptionné l’ouvrage sans émettre de réserve, qu’il a procédé au règlement de l’entreprise LORRAINE BATIMENT.
Sur le décollement des plinthes, il relève ne pas avoir formé de demande indemnitaire à
l’encontre de Monsieur [S] pour ce désordre.
Il fait valoir que la Société LORRAINE BATIMENT a été chargée du lot de MACONNERIE
RAVALEMENT ETANCHEITE, que dans le récapitulatif établi par Monsieur [S] la Société LORRAINE BATIMENT a été en charge notamment de déposer les couvertines des
acrotères de la terrasse , de la pose de corniches en stuc sur le pourtour de la terrasse, , que la facture de la Société ARTEMAR ne fait état d’aucune prestation similaire à la réalisation de couvertines sur les corniches.
Il fait plaider que la Société LORRAINE BATIMENT a été chargée avec l’entreprise FRANCE DECO de poser les corniches sous le contrôle du maître d’œuvre, que cela comprend la pose de couvertines pour assurer l’étanchéité du mur et protéger les corniches.
Sur les désordres affectant la véranda il fait plaider que la Société LORRAINE BATIMENT a été chargée de déposer les appuis de fenêtres puis de la fourniture et pose des appuis de fenêtre et porte fenêtres, que l’expert retient la responsabilité de l’entreprise qui a posé les appuis de fenêtre, que la Société LORRAINE BATIMENT a facturé la prestation de fourniture et pose d’appuis de porte fenêtre.
Il fait valoir que la Société LORRAINE BATIMENT se devait de le renseigner sur la faisabilité des travaux avant d’effectuer les travaux ainsi que l’inutilité d’y procéder si les mesures, extérieures à son domaine de compétence, nécessaires et préalables à leur exécution ne sont pas prises.
Sur les coulures constatées au niveau de l’avaloir de terrasse, il fait valoir que selon la facture de la Société LORRAINE BATIMENT pour la deuxième tranche concernant la terrasse que la société a fourni et posé des caniveaux avec grille, que la Société ARTEMAR est une société de fabrication de marbre qui n’est pas concernée par la pose de caniveaux.
Il fait valoir que la Compagnie ALLIANZ comprend la garantie aux dommages intermédiaires et les dommages matériels et immatériels consécutifs.
Sur le décollement des plinthes, il fait plaider que la Société LORRAINE BATIMENT a facturé la prestation de fourniture et la pose de plinthes sur la terrasse.
Il fait valoir que l’entrepreneur est soumis à une obligation de résultat que ce décollement de plinthes lui cause outre un préjudice esthétique, un préjudice de jouissance.
Il fait valoir que Monsieur [A] ne justifie pas d’une assurance décennale en contravention avec les dispositions de l’article L.241-1 du code des assurances.
Il fait plaider que Monsieur [A] ne saurait se dégager de sa responsabilité décennale au motif que le maître d’œuvre avait pour mission la conception et le suivi de chantier, qu’il a accepté de réaliser l’ouvrage litigieux et établi une facture pour les prestations effectuées.
Il soutient que la société TOSTI PRO’CLIM est un professionnel spécialisé dans la climatisation et est tenu à un devoir de conseil , qu’il lui appartenait d’élaborer au préalable une étude thermique avant de procéder à la pose de climatisation réversible dans la véranda, qu’elle devait l’alerter sur l’inadaptation du système de climatisation réversible pour l’utilisation envisagée dans la véranda.
Il fait valoir que la Société TOSTI PRO CLIM ne propose pas de solution alternative à celles préconisées par l’expert pour remédier aux désordres.
Sur les désordres affectant la véranda, il soutient que la MAAF ne démontre pas de cause étrangère qui exonérerait la Société ALSACE ALUMINIUM MIROITERIE et la Société TOSTI PRO’CLIM.
S’agissant de ses préjudices, il fait valoir que Monsieur [S] aurait dû l’alerter sur la nécessité de souscrire une l’assurance et solliciter une attestation de dommages-ouvrage avant l’ouverture du chantier.
Il fait plaider qu’il n’avait pas d’ obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage occupant la villa pour lui-même et sa famille et n’ayant pas eu l’intention de la vendre.
Il fait valoir que s’il a réceptionné les travaux il ne jouit plus d’une partie de la villa, en l’occurrence l’atelier et la terrasse qui sont affectés des désordres.
En réponse Monsieur [S] et la MAF indiquent la société FRANCE DECO n’a jamais existé, que Monsieur [A] est intervenu en tant qu’entrepreneur individuel sur le chantier, que la compagnie MAAF était l’assureur de Monsieur [A] et non de l’enseigne FRANCE DECO.
Ils soutiennent qu’au regard du rapport d’expertise, les désordres allégués relatifs aux corniches par Monsieur [I] sont sans lien avec la mission confiée à Monsieur [S].
Ils rappellent les éléments du rapport d’expertise.
Ils font valoir que Monsieur [S] n’était tenu contractuellement qu’à une présence hebdomadaire sur le chantier, ce qu’il a fait, qu’il n’avait pas d’ obligation de surveillance de chantier.
Ils soutiennent qu’il ne peut être fait de reproche à la maîtrise d’œuvre dans les défauts de fixation des corniches et de réalisation des couvertines, ces désordres relevant des travaux des entreprises en charge des lots relatifs à la « Maçonnerie – Ravalement – Béton » et aux « moulures et corniches », que seules les entreprises [A] [B] [J] et LORRAINE BATIMENTpeuvent être considérées comme étant responsables de l’effondrement des corniches dans la mesure où elles étaient en charge respectivement des lots « moulures et corniches » et « Maçonnerie – Ravalement – Béton ».
Sur le défaut d’étanchéité de la véranda, ils font valoir que l’architecte a étudié l’installation de cette verrière, sans chauffage, qu’en cours de chantier Monsieur [I] a souhaité rajouter la climatisation qui se trouve dans le vide sanitaire, ce qui a entraîné une modification du projet, que le maître d’ouvrage et l’entreprise MIROITERIE D’ALSACE se sont immiscés dans la conception et réalisation de l’ouvrage.
Ils font valoir qu’aux termes des dispositions contractuelles Monsieur [I] a l’interdiction de donner directement les ordres de services ou d’imposer les choix techniques, que Monsieur [I] et l’entreprise MIROITERIE D’ALSACE ont pris sciemment la décision de passer outre les plans de conception effectués par Monsieur [S], qu’aucun défaut de conception du projet initial n’a été démontré.
Concernant le défaut d’exécution des travaux, ils soutiennent que Monsieur [S] ne peut être tenu pour responsable des désordres relatifs à ce défaut d’exécution des travaux, dans la mesure où le maître d’œuvre a rempli ses obligations dans le cadre de sa mission de direction du chantier.
Ils font plaider que la société MIROITERIE D’ALSACE doit être considérée comme responsable de la survenance du désordre notamment pour la suppression de la baie vitrée compliquant la régulation du chauffage et l’humidité entre les deux systèmes de climatisation de la maison et de la véranda, et la non-installation de la ventilation dans les châssis initialement prévue dans le descriptif de la verrière, que la société LORRAINE BATIMENT engage sa responsabilité dans la survenance du désordre en raison des défauts d’étanchéité affectant la véranda, que la société TOSTI PRO’CLIM est responsable du défaut d’installation du système de chauffage et de ventilation dans la mesure où elle était chargée d’installer la climatisation, initialement prévue par Monsieur [S].
Concernant les coulures au niveau d’un avaloir de terrasse, ils soutiennent qu’il ne peut être tenu pour responsable des désordres relatifs à un défaut d’exécution des travaux, dans la mesure où il a rempli ses obligations de moyens dans le cadre de sa mission de direction du chantier , que la seule constatation de défauts d’exécution imputables à l’entrepreneur ne suffit pas à caractériser un manquement de sa part à son obligation de surveillance.
Il soutient que la société LORRAINE BATIMENT doit être considérée comme l’unique responsable de ces désordres dans la mesure où elle avait la charge du lot « Maçonnerie – Ravalement – Béton ».
Sur le décollement des plinthes de la terrasse supérieure ils soutiennent que Monsieur [S] ne peut être tenu pour responsable de ces désordres relatifs à un défaut d’exécution des travaux, dans la mesure où le maître d’œuvre a bien rempli ses obligations dans le cadre de sa mission de direction du chantier qui ne s’assimile pas à la surveillance des travaux que doit quotidiennement l’entrepreneur sur ses propres ouvriers.
Ils font plaider que la société LORRAINE BATIMENT doit être considérée comme l’unique
responsable de ce désordre dans la mesure où elle avait la charge du lot
« Maçonnerie -Ravalement – Béton ».
S’agissant du quantum des demandes de monsieur [I] , ils font valoir que la réfection complète de la façade aurait pour finalité d’enrichir indûment Monsieur [I]. Qu’il y a lieu de cantonner ce poste de préjudice à la somme de 10.560 €.
S’agissant de la demande formée au titre du préjudice de jouissance, ils font valoir que Monsieur [I] n’a souscrit aucune police d’assurance dommages-ouvrage pour la réalisation de sa villa, qu’il a concouru à son propre dommage.
Ils rappellent l’article 9 du contrat de maîtrise d’œuvre signé entre Monsieur [S] et Monsieur [I] et l’article L. 242-1 du Code des assurances et font valoir que Monsieur [I] est mal avisé de venir rechercher la responsabilité des constructeurs du fait de ses propres manquements.
Ils font valoir que Monsieur [I] a pu prendre possession des lieux le 27 juillet 2013 ce qui démontre l’habitabilité du bien litigieux.
Ils font valoir qu’il n’est pas démontré en quoi le décollement des plinthes de la terrasse supérieure, les coulures au niveau d’un avaloir de la terrasse ont été vecteurs d’un trouble de jouissance pour le maître d’ouvrage, que le préjudice de jouissance n’est pas étayé, la terrasse étant utilisée pendant les opérations d’expertise .
Ils font valoir que la preuve de la dégradation des toiles n’est pas rapportée comme celle du préjudice moral.
A titre très subsidiaire ils font valoir être bien fondés à être relevés et garanties s’agissant des corniches par les sociétés [A] [B] [J] et LORRAINE BATIMENT, ainsi que leurs assureurs respectifs.
Concernant le défaut d’étanchéité de la véranda ils font valoir être bien fondés à être relevés et garanties par les sociétés CAPABAT, LORRAINE BATIMENT et TOSTI PRO’CLIM, ainsi que leurs assureurs respectifs.
Sur les désordres intermédiaires invoqués, ils soutiennent concernant la présence de coulures au niveau d’un avaloire de terrasse et du décollement des plinthes qu’aucune faute n’est imputable à Monsieur [S] , que seule la société LORRAINE BATIMENT a commis une faute dans le cadre de sa mission, qu’il ne peut être tenu pour responsable de ces défauts d’étanchéité.
A défaut, ils sollicitent d’être relevés et garantis par la société LORRAINE BATIMENT, ainsi que par son assureur.
Sur les autres demandes, ils sollicitent d’être relevés et garantis par l’ensemble des locateurs d’ouvrage et leurs assureurs.
Ils font valoir qu’il n’est pas justifié que la société [A] [B] [J] n’était titulaire d’aucun contrat d’assurance décennale et soutient que les garanties de la compagnie MAAF sont donc mobilisables , qu’ils produisent une attestation d’assurance dans laquelle il est mentionné que Monsieur [A] est assuré pour tous les dommages après réception.
Ils font valoir que si la MAAF soutient ne pas garantir ses assurés au titre des vices intermédiaires, elle ne transmet aucun document relatif aux sociétés TOSTI PRO’CLIM et ALSACE ALUMINIUM MIROITERIE.
Ils relèvent que s’agissant de Monsieur [B] [A], il est indiqué dans l’attestation d’assurance que ce qui n’est pas garanti figure dans les conventions spéciales, qu’elles ne sont pas produites aux débats , que sa garantie est acquise à Monsieur [B] [A] pour l’ensemble des désordres, y compris les vices intermédiaires.
Ils font valoir qu’aux termes du point 6.3 des conditions générales, les garanties de la compagnie ALLIANZ s’appliquent.
Ils soutiennent que monsieur [A] ne prouve pas le rapport de sous traitance qu’il invoque avec monsieur [S], font valoir que n’ayant pas les coordonnées de monsieur [I] monsieur [A] devait adresser ses factures à Monsieur [S].
Ils soutiennent que Monsieur [S] ne devait pas surveiller les entreprises mais leur donner des directives afin d’assurer le respect des dispositions du marché, soit surveiller le respect du projet prévu, qu’il n’était pas titulaire d’une mission de suivi de chantier, qu’il est tenu d’une obligation de moyens, que monsieur [A] devait mettre en place la protection qu’il évoque s’il l’estimait nécessaire et devait obligatoirement en faire part à Monsieur [S] en vertu de son devoir de conseil, que Monsieur [A] ne prouve pas avoir averti Monsieur [S] de l’obligation de prévoir une protection en zinc, qu’il n’explique pas que le marbre est un matériau inadapté.
Ils font valoir que lors de l’installation de la climatisation et ventilation, la société TOSTI PRO’CLIM était débitrice d’un devoir de conseil à l’égard du maître d’ouvrage et des locateurs d’ouvrage et aurait dû mieux les conseiller.
Monsieur [A] fait valoir que son entreprise a été choisie directement par l’architecte Monsieur [U] [S],qu’elle a établi un devis au nom de l’architecte Monsieur [U] [S] le 11 février 2013, validé pour les corniches en staff, que l’entreprise [B] [A] a facturé la réalisation des travaux à l’architecte Monsieur [U] [S] le 11 avril 2013.
Il fait valoir avoir procédé selon les règles imposées par l’architecte Monsieur [U] [S], qui détermine en amont les prix des prestations qu’il entend voir appliquer par son sous-traitant, et règle les factures de celui-ci, qu’il n’a jamais traité avec Monsieur [H] [I], contrairement aux autres corps de métiers qui ont établi directement des factures libellées au nom du maître d’ouvrage Monsieur [H] [I], que l’entreprise [B] [A] était sur le chantier de Monsieur [H] [I], le sous-traitant de Monsieur [U] [S] architecte.
Il soutient que dans ce rapport de sous-traitance, l’entreprise [B] [A] a appliqué les consignes de Monsieur [U] [S] qui a décidé que les corniches seraient en staff et non pas en béton, qu’en sa qualité d’architecte maître d’œuvre, Monsieur [U] [S] est censé savoir que le staff doit être protégé par une couverture en zinc, sous peine d’infiltrations,que sur les corniches, la présence d’eau était visible, qu’elle a indiqué ce qu’il était nécessaire pour protéger les corniches notamment par mail du 12 février 2014.
Il fait valoir que Monsieur [U] [S] n’a pas voulu accéder à ses recommandations alors que l’architecte se doit de suivre le chantier, que sa responsabilité ne peut être retenue.
Il fait valoir que Monsieur [U] [S] en sa qualité de maître d’œuvre était tenu à une obligation de résultat, dès lors que le suivi et la surveillance de l’exécution des travaux , qu’il connaissait les difficultés relatives notamment à l’impérieuse nécessité de protéger les corniches.
Il soutient que les corniches sont normalement posées dans un endroit sec dès lors qu’elles
doivent être protégées, que le staffeur n’est pas obligé d’utiliser des chevilles en inox, que c’est
à tort que l’architecte Monsieur [U] [S], soutient que l’expert a retenu un problème au stade de l’exécution, et non de la conception, que l’architecte Monsieur [U] [S], n’a pas donné les instructions de leur protection conformément aux règles de l’art, qu’il s’agit d’une question de conception imputable à l’architecte Monsieur [U] [S].
La compagnie ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de la société SOCIETE LORRAINE BATIMENT fait valoir que la société LORRAINE BATIMENT s’est vue confier le lot « démolition, maçonnerie, couverture, façade », qu’elle était assurée auprès d’elle au titre
d’un contrat « Allianz réalisateurs d’ouvrage de construction » n°45064096 remplacé par le contrat Solution BTP n°53458819 le 1 er janvier 2014, remplacé à compter du 1 er janvier 2016 par un contrat Allianz Solution BTP n°55751820 garantissant la responsabilité civile décennale.
Elle rappelle les éléments du rapport d’expertise .
Elle fait plaider que s’agissant des corniches, la responsabilité de la Société LORRAINE BATIMENT n’a pas été retenue , que si la dépose des couvertines des acrotères a été réalisée par l’entreprise LORRAINE BATIMENT, il n’apparait pas à la lecture du descriptif des lots établi par Monsieur [S], ni à celui du décompte général définitif.
Concernant les désordres affectant la véranda, elle fait valoir que selon l’expert les défauts d’étanchéité des appuis de fenêtre relèvent de la société ALSACE ALUMINIUM MIROITERIE devenue CAPABAT, que la facture de la Société ALSACE ALUMINIUM MIROITERIE précise la fourniture et la mise en œuvre d’une véranda.
Sur les coulures au niveau de l’avaloir de terrasse, elle fait valoir que la responsabilité de la Société LORRAINE BATIMENT n’est pas retenue par l’expert [K], qu’il n’y a pas d’impropriété à la destination.
Sur le décollement des plinthes, elle fait valoir qu’il s’agit d’un désordre esthétique qui ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination.
Elle fait valoir que monsieur [I] ne rapporte pas la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec la survenance d’un dommage.
A titre subsidiaire elle fait valoir que la somme sollicitée au titre de l’effondrement des corniches , des coulures , de la véranda ne concernent pas la société LORRAINE BATIMENT, qu’à toutes fins utiles, elle s’associe aux écritures de la MAF notamment sur le fait que Monsieur [K] souhaite détruire la véranda intégralement et rejette l’idée de l’amélioration de l’existant.
Sur l’indemnisation au titre des toiles, elle indique que l’expert Monsieur [K] fait état de de légères déformations de certaines toiles d’entre elles , que cette demande n’est pas étayée et que ces désordres ne concernent pas la société LORRAINE BATIMENT.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral , elle fait valoir qu’ils n’entrent pas dans la définition du dommage immatériel des conditions générales du contrat souscrit par la société LORRAINE BATIMENT, garantit ceux qui créent une perte financière, que Monsieur [I] n’en rapporte pas la preuve.
Elle fait valoir le montant de sa franchise de 10% de l’indemnité d’assurance avec un minimum de 3.200 € et un maximum de 12.800 €.
Elle soutient que le contexte du dossier ne pas le prononcé d’une éventuelle exécution provisoire.
La société TOSTI PROCLIM soutient ne pas être concernée par les désordres affectant les corniches, les avaloirs de la terrasse ou le décollement des plinthes, qu’elle est exclusivement intervenue pour installer et mettre en service la climatisation de la villa.
Elle soutient que son intervention est sans lien avec les désordres allégués par Monsieur [I] au sein de la véranda, qu’une confusion est survenue dans l’interprétation de la facture de la société TOSTI PRO’CLIM de la part de l’expert.
Elle fait valoir que la climatisation n’a pas pour objet d’assurer la circulation d’air au sein de la véranda , que sa facture porte exclusivement sur la pose d’une climatisation réversible dans la véranda, que le devis ne prévoit pas l’installation d’une ventilation afin de permettre le renouvellement de l’air, que la ventilation d’un local, et en l’espèce de la véranda, est assurée par une ventilation naturelle, ou mécanique (VMC) ce qui n’est pas l’objet de la climatisation installée.
Elle soutient qu’il appartenait à Monsieur [S], maître d’œuvre de l’opération de
construction d’indiquer aux intervenants à l’acte de construire qu’il était nécessaire
de réaliser une ventilation au sein de la véranda, qu’elle n’a pas été mandatée pour réaliser la
ventilation de la véranda mais uniquement pour assurer le chauffage et la climatisation de
l’ouvrage.
Elle relève que Monsieur [I] n’allègue pas de défaillance de son installation de la société TOSTI PRO’CLIM, qu’elle n’est pas responsable du défaut de ventilation de la villa dans la mesure où elle ne devait que la réalisation d’une climatisation.
A titre subsidiaire elle fait valoir que le préjudice de jouissance allégué par Monsieur [I] provient exclusivement des désordres affectant la véranda, qu’il n’a pas contracté d’assurance dommage ouvrage .
Concernant le préjudice moral, elle soutient que l’absence d’assurance dommages ouvrage a entrainé une absence de financement des travaux nécessaires pour résorber les désordres de nature décennale, que l’organisation de l’emploi du temps de Monsieur [I]
pour surveiller les possibles infiltrations au sein de la véranda n’aurait pas été nécessaire s’il avait contracté une assurance dommage ouvrage , comme la réalisation de la procédure ou la réalisation de l’expertise.
Concernant la facture de Monsieur [W] , elle fait valoir que monsieur [I] n’a pas produit le rapport de son expert .
Concernant le montant des travaux nécessaires pour la véranda, elle fait valoir que l’expert ne donne pas de solution réparatoire, qu’il a validé des travaux maximalistes consistant à démolir l’ouvrage affecté de désordres pour le reconstruire .
Concernant la détérioration des toiles entreposées dans la véranda, elle soutient qu’elle n’a jamais été constatée par l’expert judiciaire ou constatée par un huissier de justice.
Elle fait valoir être assurée auprès de la compagnie MAAF , que la MAAF ne conteste pas que
ses garanties lui sont acquises.
Elle fait valoir être bien fondée à être relevée et garantie par Monsieur [S], et son assureur la MAF, Elle soutient que le défaut de conseil ne lui pas imputable mais au maître d’œuvre, qu’il existe un défaut de conception exclusivement imputable à l’architecte.
La MAAF recherchée en sa qualité d’assureur de monsieur [J] [B] [A], de la société CAPABAT et de la société TOSTI PROCLIM fait valoir sur les désordres affectant la véranda, après avoir rappelé les éléments du rapport d’expertise qu’il s’agit d’un problème de conception générale qui relève de la mission de maîtrise d’œuvre.
S’agissant des désordres affectant les corniches elle fait valoir que La société [A] était assurée auprès d’elle pour une activité de staffeur, poseur de moulures décoratives, uniquement pour sa responsabilité civile professionnelle , soit les désordres causés au tiers qu’elle n’est titulaire d’aucun contrat de nature à la garantir au titre de sa responsabilité décennale .
Elle soutient qu’aucun des contrats souscrits par les 3 assurés n’accorde de garantie sur le fondement des vices intermédiaires.
Elle soutient que le préjudice jouissance n’est étayé par aucun élément probant, comme le préjudice matériel et le préjudice moral.
Elle soutient que ni le préjudice de jouissance, ni le préjudice moral, n’entrent dans la définition contractuelle du dommage immatériel.
Elle soutient que les désordres proviennent d’un défaut de conception généralisé imputable pour l’essentiel au maître d’œuvre, qu’elle est bien fondée à être garantie par monsieur [S].
SUR LES FAITS ET LA PROCEDURE
Suivant un contrat sous seing privé en date du 1 er octobre 2012, Monsieur [H] [I] a confié à Monsieur [U] [S], architecte, une mission complète de conception et de maitrise d’œuvre concernant des travaux de rénovation intérieure et extérieure de sa villa située [Adresse 5] à [Localité 1] .
Monsieur [S] était assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Les travaux ont débuté en décembre 2012 , répartis en deux tranches.
Monsieur [I] a emménagé dans la villa le 27 juillet 2013 à l’issue de la réalisation de la première tranche de travaux .
La seconde tranche de travaux s’est terminée en décembre 2014, avec la livraison d’une
véranda .
Pour la réalisation de ces deux tranches de travaux, plusieurs locateurs d’ouvrage sont
intervenus sur le chantier notamment :
— La Société LORRAINE BATIMENT pour le lot Maçonnerie – Ravalement – Béton,
assurée par la Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ;
— La Société FRANCE DECO pour les moulure et corniches, assurée par la Compagnie
MAAF assurances ;
— La Société ALSACE ALUMINIUM MIROITERIE chargée de la pose de la véranda,
assurée par la Compagnie MAAF assurances ;
— La Société TOSTI PRO’CLIM chargée de l’installation de la climatisation de la véranda,
assurée par la Compagnie MAAF assurances.
Monsieur [I] a relevé divers désordres suivants relatifs à la la véranda, servant d’atelier de peinture, aux corniches de façade , à la qualité de certains enduits et à l’évacuation de l’eau d’une terrasse.
Monsieur [S] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur la MAF, laquelle a désigné son expert Monsieur [T] [E].
Une expertise amiable a été réalisée le 26 juillet 2016 réalisée par Monsieur [E].
Par courrier RAR du 26 décembre 2017, le conseil de Monsieur [H] [I] a mis
en demeure Monsieur [S] et la MAF de prendre en charge les travaux de remise en état
des façades et de la verrière, suivant devis d’un montant total de 73.658,00 €, outre la somme
de 2.000 € pour les frais de menuiserie de la verrière, ainsi que la somme de 2.000 € au titre
des frais déjà exposés et faisait des réserves sur les préjudices immatériels.
Se plaignant de l’aggravation des désordres, une partie des corniches s’étant effondrée le 14 décembre 2017 Monsieur [H] [I] a saisi le juge des référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de Monsieur [S] et de sa compagnie d’assurances.
Par ordonnance du 17 avril 2018, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder Monsieur [V] [K].
Par ordonnance de référé du 27 novembre 2018, le juge des référés a ordonné que la procédure d’expertise soit commune et opposable aux autres parties mises en cause par monsieur [I].
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 8 février 2021;
Monsieur [I] a effectué des travaux de réfection sur les corniches, façades et la
terrasse.
Sur la demande de mise hors de cause de la société [A] [B] [J]
Monsieur [I] sollicite de voir mettre hors de cause la société [A] [B] [J] exposant que les travaux ont été réalisés en son nom propre par monsieur [B] [A] , entrepreneur.
Monsieur [B] [A] expose avoir exploite la société FRANCE DECO depuis 2010 à 2016 , que cette société est désormais radiée .
Il n’y pas lieu de mettre hors de cause cette société, dès lors qu’elle n’a plus de personnalité juridique.
Par conséquent cette demande sera rejetée .
Sur le fond
Le rapport d’expertise de monsieur [K] dressé au contradictoire des parties procédant à une analyse objective des données de fait de la cause , à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par les arguments techniques doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
L’expert a constaté un effondrement des corniches, des traces de condensation dans la véranda, des coulures au niveau d’un avaloir de terrasse, un décollement des plinthes de la terrasse supérieure.
S’agissant des causes de ces désordres, il indique s’agissant de l’effondrement des corniches que
les défauts d’accrochage des corniches et le défaut de protection de ces dernières par les
couvertines en marbre, laissant s’in?ltrer |l’eau entre le mur et la corniche, ont entraîné la corrosion des chevilles attaquées par la rouille et une humidité constante dans les corniches, qu’avec les alternances climatiques, les corniches se sont décrochées.
Concernant les causes des traces de condensation dans la véranda, il indique que ces traces sont liées à la présence de défauts d’étanchéité d’appuis de fenêtres, de ponts thermiques, d’un défaut de ventilation.
Concernant les coulures au niveau d’un avaloir de terrasse, il indique que les joints entre les plaques de marbre et les dalles de pierre sont ouverts.
Concernant le décollement des plinthes de la terrasse supérieure, il relève que les plinthes sont collées sur l’enduit.
Il indique que l’effondrement des corniches n’affecte pas la solidité de l’immeuble, qu’il met en danger la vie d’autrui, que les traces de condensation dans la véranda rendent l’immeuble impropre à sa destination, que les coulures au niveau d’un avaloir de terrasse et le décollement des plinthes de la terrasse supérieure ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination.
S’agissant de la provenance des désordres , il indique que la pose des corniches est non conforme aux règles de l’art, qu’il y a une erreur de conception de la ventilation de la véranda, dont la destination est un atelier d’artiste , que l’humidité liée aux œuvres en cours de réalisation, la présence de produits solvants et de peintures toxiques exigent un système de renouvellement de l’air adapté, que le système mis en place recycle l’air, qu’il n’évacue ni l’humidité ambiante, ni les produits toxiques dangereux pour la santé de l’artiste, qu’il existe une erreur de conception des appuis de la véranda sur sa base, entraînant un pont thermique à l’origine de condensations sur l’aluminium intérieur, un défaut de mise en œuvre des appuis de fenêtres à leur jonction, un défaut de mise en œuvre du remblais en partie basse de la verrière, que la terre affleure, ce qui favorise les infiltrations en cas de fortes pluies, une non-conformité aux documents contractuels concernant les traverses en toiture, qui sont prévues au descriptif de l’architecte à rupture de pont thermique, mais qui sont réalisées sans cette rupture, un non-conformité à la notice du fabricant de véranda, qui prévoit une ventilation spécifique des traverses en raison de l’absence de rupture de pont thermique, un défaut de réalisation du système de chauffage/ventilation, avec une mise en œuvre côte à côte de l’entrée et de la sortie d’air, empêchant par là même une circulation de l’air d’un bout à l’autre de la pièce.
S’agissant des coulures au niveau d’un avaloir de terrasse et du décollement des plinthes de la terrasse supérieure, il note qu’il s’agit d’un défaut de mise en œuvre.
Il préconise leur réfection suite à l’effondrement des corniches. Il retient le devis RIBEIRO du 9 octobre 2020 d’un montant de 70 213€TTC, le devis RIBEIRO du 9 octobre 2020 au titre de l’harmonisation des façades 49 522 € TTC, le devis SUD VÉRIFICATION du 9 décembre 2020 Corniches + dépose + Enduit peinture d’un montant de 69 312,10 € TTC
Pour les traces de condensation dans la véranda, il préconise une première solution consistant au démontage/ remontage de la véranda, à la reprise de l’étanchéité du soubassement et de sa partie haute, à l’ évacuation des remblais excédentaires, à la réalisation d’une rupture de pont thermique en partie basse sur supports adaptés, à l’isolation thermique du muret support de châssis aluminium, à la mise en œuvre d’appuis de fenêtres continus, à la suppression des ponts thermiques, à la pose de traverses à rupture de ponts thermiques, à la mise en place de ventilations naturelles, outre la reprise du chauffage et de la climatisation, avec la réalisation d’une ventilation des locaux, avec extraction d’air vicié suivant besoin de l’atelier d’artiste. Il précise que cette solution n’apporte pas toutes les garanties d’habitabilité de l’atelier d’artiste.
Il propose une deuxième solution consistant en la démolition de la véranda existante, à l’étude de projet d’atelier d’artiste et reconstruction d’un local adapté. Il relève que cette solution est à privilégier sous réserve d’une étude architecturale et technique suffisante.
Il préconise la démolition de la véranda existante suivant devis LANZONI du 1er juin 2020
d’un montant de 15950€ TTC.Il précise que ce poste est nécessaire car la véranda existante présente des ponts thermiques inacceptables pour l’utilisation prévue.
Il retient le devis LANZONI du 1er juin 2020 au titre de la fourniture et de la pose d’une véranda d’un montant de 102 300€ TTC.
Il retient au titre de la reprises extérieures et intérieures le devis RIBEIRO du 9 octobre 2020 d’un montant de 31010,10€TTC.
Il indique que les travaux de fourniture et la pose d’une centrale de déshumidi?cation sont utiles pour assurer la qualité de l’air au regard de l’usage du local. Il retient le devis ACOTHERM du 12 juin 2020 d’un montant de 51051€TTC.
Il précise que le doublage intérieur est déjà prévu dans le devis RIBEIRO 51 051 € TTC.
Il indique que le devis SUD VÉRIFICATION du 9 décembre 2020 d’un montant de 964,80 € TTC au titre de la fourniture et pose d’une VMC simple ?ux est insuffisante au regard de l’utilisation prévue.
Il retient un montant total au titre des travaux de réfection de la véranda de 200 311, 10 €.
S’agissant des coulures au niveau d’un avaloir de terrasse, il préconise la reprise d’étanchéité sous les tablettes marbre et liaison avec le dallage et retient le devis de la société SUD VÉRIFICATION du 9 décembre 2020 d’un montant de 1815 € TTC.
Concernant le décollement des plinthes de la terrasse supérieure, il préconise la dépose des plinthes et la pose de nouvelles plinthes conformément aux règles de l’art. Il retient le devis de la société
SUD VÉRIFICATION du 9 décembre 2020 pour un montant de 2508 € TTC.
Il relève la demande de monsieur [I] à hauteur de 2700 € mensuels pour l’ensemble des désordres depuis le 19 janvier 2015 soit 30% de la valeur locative de la maison.
Il retient au titre de l’effondrement des corniches un prorata de 40% soit 1080 € par mois.
Il note que pour prévenir tout accident, le demandeur, après la réunion d’expertise n°1, a fait déposer les corniches risquant de s’effondrer pour un montant de 2530 € TTC.
S’agissant des traces de condensation dans la véranda, il relève un prorata à hauteur de 1350€ par mois.
Au titre de la réfection de toiles endommagées, il indique avoir observé de légères déformations de certaines toiles de grande dimension, relève que le dimensionnement de structure des châssis est faible.
Concernant les coulures au niveau d’un avaloir de terrasse, il note un prorata de189 € par
mois au titre du préjudice d’habitabilité invoqué.
Concernant le préjudice d’habitabilité invoqué par monsieur [I] au titre du décollement des plinthes de la terrasse supérieure, il retient la somme de 81 euros par mois.
Il indique que le demandeur produit un état des dépenses liées au procès au 25 février 2020, de 22 633,62 €.
S’agissant du solde d’honoraires dont fait état Monsieur [S] sur la deuxième phase de 6 800€ TTC, il relève que monsieur [I] a signalé des infiltrations tout au long du chantier, qu’il n’existe pas de procès-verbal de réception, que la mission de l’architecte n’est pas aboutie.
Il évalue à 15 jours la durée des travaux au titre de l’effondrement des corniches, à trois mois concernant les traces de condensation dans la véranda, à trois jours ceux concernant les coulures au niveau d’un avaloir de terrasse et à un jour ceux pour le décollement des plinthes de la terrasse supérieure.
S’agissant des éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues, il indique qu’ils sont précisés dans le corps du rapport d’expertise.
Il indique que le défaut de ?xation des corniches imputé à l’entreprise intervient pour 75 % dans l''apparition des désordres, que le contrôle par la maîtrise d’œuvre de ce type de prestation nécessiterait une présence continue sur le chantier, qui n’est pas dans la mission de maîtrise d’œuvre.
Il indique que le défaut de réalisation des couvertines imputé à l’entreprisse intervient pour 25 % dans l’apparition des désordres, que le contrôle visuel de la maîtrise d’œuvre devait permettre de détecter les anomalies.
Concernant les traces de condensation dans la véranda, l’expert indique que les désordres sont causés à parts égales par des défauts d’étanchéité des appuis de fenêtre posés par le menuisier aluminium, des ponts thermiques des châssis posés par le menuisier aluminium, des défauts du système de chauffage/ ventilation mis en place par l’entreprise de climatisation, de la compatibilité des systèmes mis en place par la maîtrise d’œuvre.
Concernant les coulures au niveau d’un avaloir de terrasse il indique que le défaut de mise en œuvre par l’entreprise intervient pour 50 % dans l’apparition des désordres, que le défaut de contrôle de la maîtrise d’œuvre intervient pour 50 % dans l’apparition des désordres.
Concernant le décollement des plinthes de la terrasse supérieure, il indique que le défaut de mise en œuvre par l’entreprise intervient pour 100 % dans l’apparition des désordres, que le
contrôle par la maîtrise d’œuvre de ce type de prestation nécessiterait une présence continue sur le chantier, qui n’est pas dans la mission de maîtrise d’œuvre.
Il précise que le demandeur a déclaré abandonner ses demandes s’agissant de l’extension de mission du 11 décembre 2018 portant sur des infiltrations se produisant dans le salon de sa villa.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur les désordres affectant les corniches
Sur les responsabilités
Les éléments du rapport d’expertise attestent de la réalité des désordres. Si l’expert indique que l’effondrement des corniches n’affecte pas la solidité de l’immeuble, il précise qu’il met en danger la vie d’autrui.
Dès lors que les chutes des éléments des corniches entraînent un risque pour la sécurité des personnes, ce risque rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Monsieur [I] recherche la responsabilité de monsieur [A] , de la société LORRAINE BATIMENT de monsieur [S] dans la survenance de ces désordres.
La compagnie ALLIANZ assureur de la société LORRAINE conteste toute implication de la société dans la survenance des désordres .
Monsieur [A] expose avoir agi en qualité de sous traitant de monsieur [S] auquel il a transmis les devis et les factures , qu’il n’a jamais été en lien avec monsieur [I], qu’il a avisé monsieur [S] de la nécessite de protéger les corniches.
Monsieur [S] conteste également toute responsabilité dans ces désordres.
En l’espèce, l’expert retient comme cause des désordres le défaut de fixation des corniches et le défaut de réalisation des couvertines.
Il est produit un récapitulatif des travaux établi par monsieur [S] le 24 juillet 2014 qui indique que la SARL LORRAINE au titre du lot 3 maçonnerie ravalement peinture devait notamment assurer la pose de corniche en stuc sur le pourtour de la terrasse et la fabrication et la pose de cinq poteaux sur la terrasse de l’étage , que devait être prévu un forfait pour réaliser tous les raccords en plâtre .
Ce document ne comporte aucune signature .
Le décompte général de la société LORRAINE BATIMENT du 25/11/2013 portant la signature et le tampon de la société mentionne la fabrication de six poteaux sur la terrasse de l’étage , un forfait pour la réalisation des raccords en plâtre, la réfection de l’ensemble des façades sans plus de précision. Il n’y est pas mentionné la pose de la corniche en stuc.
La facture du 11 avril 2013 adressée à la [S] DESIGN par la société FRANCE DECO mentionne notamment la fourniture de 28 corniches bec lumineux, la fourniture de moules pour corniche, la fabrication de corniches, la pose de corniche pour un montant de 14693€.
Dans un courrier adressé à la MAF le 1er août 2021 au nom de France Deco , il est indiqué qu’était prévue la fabrique et la pose de corniches décoratives sur la propriété qui devaient être protégées par un zinc ou une étanchéité adéquate et peinte avec une peinture polyuréthane pour éviter toute infiltration d’eau.
Dans un email du 21 février 2014 adressé à monsieur [S], monsieur [A], avisé des désordres, fait état de l’absence d’étanchéité comme cause des désordres.
Il n’est produit aucun devis signé relatif à la nature et à l’étendue des travaux qui devaient être réalisée par la SARL LORRAINE .
La responsabilité de la SARL LORRAINE sera donc écartée dès lors qu’aucun document contractuel n’établit que c’est elle qui a réalisé les couvertines pour partie en cause dans ces désordres, qu’aucun élément objectif ne permet d’établir qui les a effectivement mises en œuvre.
Monsieur [A] invoque sa qualité de sous traitant de monsieur [S] au motif que le devis et la facture lui ont été adressés et non au maître de l’ouvrage.
Ces seuls éléments sont insuffisants à caractériser un lien de sous traitance, dès lors que i le contrat d’architecte stipule que les devis sont signés par le maître de l’ouvrage et que ni le devis ni la facture ne sont signés .
Par ailleurs, le mail du 20 février 2014 invoqué par monsieur [A] à l’attention de monsieur [S] est postérieur à la constatation des désordres sur les corniches et donc postérieur à la réalisation des travaux par ce dernier.
Il ne peut étayer l’existence d’une recommandation par monsieur [A] à l’attention de monsieur [S] préalablement à l’exécution de ses prestations contractuelles .
Dès lors la responsabilité de monsieur [A] doit être retenue puisqu’il était en charge de la pose des corniches , que cette pose s’est avérée défaillante selon les éléments du rapport d’expertise.
Monsieur [S] était selon le contrat conclu avec monsieur [I] du 1er octobre 2012 chargé d’un mission de maîtrise d’œuvre comprenant une phase d’étude et de chantier . La phase de chantier comprenant une mission de contrôle et de compatibilité des travaux.
L’expert relève que le contrôle de la maîtrise d’œuvre dans le cadre de la pose de la corniche nécessitait une présence continue sur le chantier.Or le contrat prévoit une présence hebdomadaire.
L’expert indique que le défaut de réalisation des couvertines était visible par un contrôle visuel.
Par conséquent la responsabilité de monsieur [U] [S] sera également retenue dans la survenance des désordres.
Le partage de responsabilité dans la survenance des désordres relatifs aux corniches sera établi comme suit:
monsieur [J] [A] :80%
monsieur [U] [S]: 20%
Sur les désordres affectant la véranda
Sur les responsabilités
Monsieur [I] recherche la responsabilité de la Société ALSACE ALUMINIUM MIROITERIE devenue CAPABAT, pour le défaut de mise en œuvre des appuis de fenêtres et remblais, de la Société LORRAINE BATIMENT pour le défaut d’étanchéité de la véranda, de la Société TOSTI PRO’CLIM pour le défaut de réalisation du système de chauffage/ ventilation et non-conformité par rapport aux documents contractuels, de Monsieur [U] [S] au titre de l’erreur de conception du système de chauffage/ ventilation.
Les éléments du rapport d’expertise attestent de la réalité des désordres. L’expert indique que la véranda n’est pas adaptée à une utilisation en atelier d’artiste. Il note que l’ouvrage est impropre à sa destination , relevant notamment que l’humidité liée aux œuvres en cours de réalisation, la présence de produits solvants et de peintures toxiques exigent un système de renouvellement de l’air adapté, ce qui n’est pas le cas en l’état des désordres constatés.
Dès lors que l’ouvrage est susceptible d’affecter la santé des personnes s’y trouvant , il est impropre à sa destination.
La société TOSTI PROCLIM conteste toute responsabilité dans ce désordre, faisant valoir qu’elle a eu pour mission contractuelle d’installer une climatisation et non l’installation d’une ventilation , que la ventilation d’un local est assurée soit de manière naturelle soit de manière mécanique .
En l’espèce, il est établi que le phénomène de condensation est causé, entre autres, par l’absence de renouvellement d’air dans la véranda.
S’il est établi que l’équipement de climatisation n’assure pas la ventilation, l’expert a relevé une anomalie des bouches de chauffage / ventilation du système de climatisation , l’aspiration et le soufflage étant à proximité, empêchant la circulation de l’air dans la véranda.
Il appartenait à l’entreprise TOSTI CLIM , en charge d’installer le système de climatisation / chauffage d’effectuer une étude technique prenant en compte les caractéristiques des lieux et leur utilisation et d’ aviser, en cas de difficulté, le maître d’œuvre et l’architecte , ce qui n’a pas été le cas .
Dès lors la responsabilité de l’entreprise TOSTI CLIM, qui a concouru aux désordres en ne respectant pas les règles de l’art, doit être retenue .
La responsabilité de la Société ALSACE ALUMINIUM MIROITERIE devenue CAPABAT, sera également retenue dès lors qu’elle a réalisé la pose de la verrière , que l’expert a relevé que les désordres ont également pour origine les ponts thermiques des châssis posés par le menuisier aluminium et les défauts d’étanchéité des appuis de fenêtre posés par le menuisier aluminium.
L’expert a exclu dans son rapport que ces désordres pouvaient provenir d’un défaut d’étanchéité du mur . Il relève que le rapport thermique de monsieur [W] produit par la MAAF ne présente pas de contradiction avec son analyse.
Monsieur [S] soutient que monsieur [I] et la société ALSACE ALUMINIUM MIROITERIE sont passés outre ses projets de conception.
Cependant cette affirmation n’est étayée par aucune pièce.
La responsabilité de monsieur [S] est par conséquent engagée pour ces désordres dès lors qu’il lui appartenait d’alerter le maître d’ouvrage sur l’impossibilité de faire l’économie d’une ventilation , l’expert relevant l’absence de conformité à la notice d’installation de la véranda qui spécifie la nécessité d’une ventilation spécifique des traverses , une erreur de conception des appuis de la véranda sur sa base, une erreur de conception de la ventilation de la véranda dontla destination est un atelier d’artiste , le système mis en place recyclant l’air et n’évacuant pas l’humidité ambiante ni les produits toxiques dangereux.
La responsabilité de la SARL LORRAINE BATIMENT pour le défaut d’étanchéité n’est pas établie car la facture de la société LORRAINE BATIMENT ne précise pas que la fourniture et de pose des fenêtres et porte fenêtres concernait la véranda.
Dès lors il n’est pas démontré de lien entre ses obligations contractuelles et les désordres affectant la véranda.
Par conséquent sa responsabilité à ce titre ne sera pas retenue .
En conséquence eu égard à l’ensemble de ces éléments , le partage de responsabilité dans la survenance des désordres relatifs à la véranda sera établi comme suit:
monsieur [U] [S]: 40 %
société TOSTI CLIM/ 30%
société ALSACE ALUMINIUM MIROITERIE/ 30%
Sur les désordres affectant l’avaloir
Sur les responsabilités
Monsieur [I] recherche la responsabilité de la société LORRAINE DE BATIMENT et celle de monsieur [S] concernant les désordres affectant l’avaloir sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
L’assureur de la SARL LORRAINE BATIMENT soutient que c’est la société ARTEMAR qui doit être tenue pour responsable de ces désordres et non la SARL LORRAINE BATIMENT
L’expert a relevé un défaut de mise en œuvre des joints entre les plaques de marbres et les dalles de pierre qui sont ouverts .
Ce désordre ne rend pas l’immeuble impropre à sa destination.
Il n’est pas mentionné sur la facture de la SARL LA LORRAINE la fourniture de l’avaloir.
Dès lors sa responsabilité contractuelle ne peut être retenue .
En revanche, Monsieur [S] sera déclaré responsable des désordres dès lors qu’il lui incombait contractuellement de contrôler la mise en œuvre de ces travaux.
Sur les désordres affectant les plinthes
Sur les responsabilités
Monsieur [I] recherche la responsabilité de la société LORRAINE BATIMENT dans le défaut de la pose des plinthes.
L’expert note que les plinthes sont collées sur l’enduit , ce qui constitue un défaut de mise en œuvre .
Selon le décompte général définitif produit par la société LORRAINE BATIMENT, c’est elle qui a fourni et posé les plinthes sur la terrasse.
Dès lors, la société LORRAINE BATIMENT sera déclarée responsable de ces désordres ayant manqué à son obligation contractuelle de résultat.
Sur les travaux non exécutés
Monsieur[I] recherche la responsabilité de monsieur [A] en l’absence de réalisation de poteaux , facturés et payés.
Monsieur [A] ne répond pas sur ce point.
La facture du 11 avril 2013 émise par France Deco mentionne la réalisation de 6 moulures et plinthes pour poteaux.
Il n’est pas rapporté la preuve par monsieur [I] du défaut de réalisation des poteaux qu’il invoque .
Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’indemnisation des préjudices
Monsieur [I] sollicite la somme de 69.312,10 € au titre des travaux de réfection des corniches.
Il s’agit de la somme retenue par l’expert.
Aucun élément objectif ne permet de la remettre en cause .
Par conséquent il sera alloué à monsieur [H] [I] la somme de 69312,10 € au titre de la réfection des corniches .
Eu égard au partage de responsabilité fixé dans les désordres affectant les corniches soit:
monsieur [J] [A] : 80 %
monsieur [U] [S] : 20 %
Monsieur [J] [A] sera condamné à payer à monsieur [H] [I] la somme de 55449,68 € à ce titre .
Monsieur [U] [S] sera condamné à payer à monsieur [H] [I] la somme de 13862,42 euros à ce titre .
Monsieur [I] sollicite la somme de 2.530 € au titre de la facture de la Société RIBEIRO FRERES pour la dépose des corniches risquant de s’effondrer.
Cette somme, mentionnée par l’expert, est justifiée. Elle lui sera allouée.
Eu égard au partage de responsabilité fixé pour les désordres affectant les corniches soit :
monsieur [J] [A] : 80 %
monsieur [U] [S] : 20 %,
Monsieur [U] [S] sera condamné à payer à monsieur [H] [I] la somme de 506 € à ce titre et Monsieur [J] [A] sera condamné à payer à monsieur [H] [I] la somme de 2024 € à ce titre.
Monsieur [I] sollicite la somme de 200.311,10 € au titre des travaux de reprise de la véranda.
L’expert a écarté une première solution tendant la solution du démontage et de remontage de la véranda accompagné de travaux de réfection, relevant que cette solution n’apporte pas toutes les garanties d’habitabilité de l’atelier d’artiste .
Il privilégie une deuxième solution qui comprend la démolition de la véranda, une étude de projet d’atelier d’artiste et la reconstruction d’un local adapté , sous réserve d’une étude architecturale et technique suffisante .
Aucun élément objectif ne permet de remettre en cause cette solution et le chiffrage retenu par l’expert.
Eu égard au partage de responsabilité fixé dans les désordres affectant la véranda soit :
monsieur [U] [S]: 40 %
la société TOSTI CLIM/ 30%
la société ALSACE ALUMINIUM MIROITERIE/ 30%,
monsieur [U] [S] sera condamné à payer à monsieur [H] [I] la somme de 80124,44 € à ce titre .
La société TOSTI CLIM sera condamnée à payer à monsieur [H] [I] la somme de 60093,33 € à ce titre .
La société ALSACE ALUMINIUM MIROITERIE sera condamnée à payer à à monsieur [H] [I] la somme de 60093, 33 € à ce titre .
Monsieur [I] sollicite la somme de la somme de 12.000 € au titre des dommages causés aux toiles artistiques. Il fait valoir ne pas pouvoir revendre les toiles en l’état , que les œuvres d’art ne doivent pas être affectées de vice pour conserver leur valeur.
L’expert a observé de légères déformations de certaines toiles de grande dimension. Il a noté que le dimensionnement de structure des châssis est faible.
Cependant monsieur [I] ne produit aucun élément permettant d’évaluer la valeur desdites toiles ni aucun élément permettant d’apprécier la dévaluation qu’il invoque.
Par conséquent cette demande, insuffisamment étayée, sera rejetée.
Monsieur [I] sollicite la somme de 1.815 € au titre des travaux de reprise des coulures au niveau d’un avaloir de terrasse,
Il s’agit de la somme fixée par l’expert à ce titre .
Aucun élément objectif ne permet de remettre en cause le chiffrage retenu par l’expert .
Monsieur [U] [S] sera condamné à payer à monsieur [I] la somme de 1815 € à ce titre.
Monsieur [I] sollicite la somme de de 2.508 € au titre des travaux de reprise des plinthes.
Il s’agit de la somme fixée par l’expert à ce titre .
Aucun élément objectif ne permet de remettre en cause le chiffrage retenu par l’expert .
La SARL LORRAINE BATIMENT sera condamnée à payer à monsieur [I] la somme de 1815 € à ce titre.
Monsieur [I] sollicite la somme de 237.600 € au titre du préjudice de jouissance de l’immeuble, arrêtée au 30 avril 2022.
L’expert mentionne que monsieur [I] a produit un avis de valeur locative de la maison d’un montant de 9000 euros mensuels .Il a procédé au calcul du préjudice d’habitabilité pour chacun des désordres avec comme base 30 % du montant de la valeur locative soit la somme de 2700 euros . Il évalue le préjudice d’habitabilité suite à l’effondrement des corniches à 40 %, celui résultant des désordres affectant la véranda à 50 %, celui résultant de l’avaloir de la terrasse à 7 % et celui relatif aux plinthes à 3 %.
Il est manifeste que suite aux désordres monsieur [I] n’a pu profiter pleinement de son bien .
Le moyen selon lequel monsieur [I] , en ne souscrivant pas d’assurance dommage ouvrage aurait concouru à son propre dommage sera écarté dès lors que cette souscription ne revêt aucun caractère obligatoire pour les particuliers.
Compte tenu des fautes respectives de chacun des responsables, le partage de la contribution aux frais d’indemnisation de monsieur [I] doit être conforme au titre du préjudice de jouissance à la part de responsabilité respective de chacun.
En conséquence, les parts de responsabilité et de condamnation des parties présentes à l’instance au titre du préjudice de jouissance est fixé ainsi qu’il suit :
monsieur [U] [S]: 40 %
la SARL TOSTI PRO’CLIM, 20 %
SAS CAPABAT 20%
[B] [A] 17 %
la SARL LORRAINE BATIMENT 3 %
Dès lors monsieur [U] [S] sera condamné à payer à monsieur [H] [I] la somme de 95040 € au titre du préjudice de jouissance de l’immeuble, arrêté au 30 avril 2022.
La SARL TOSTI PRO’CLIM sera condamnée à payer à monsieur [H] [I] la somme de 47520 € au titre du préjudice de jouissance de l’immeuble, arrêtée au 30 avril 2022.
La SAS CAPABAT sera condamné à payer à monsieur [H] [I] la somme de 47520€ au titre du préjudice de jouissance de l’immeuble, arrêté au 30 avril 2022.
[B] [A] sera condamné à payer à monsieur [H] [I] la somme de 40392€
au titre du préjudice de jouissance de l’immeuble, arrêté au 30 avril 2022.
La SARL LORRAINE BATIMENT sera condamnée à payer à monsieur [H] [I] la somme de 7128 € au titre du préjudice de jouissance de l’immeuble, arrêté au 30 avril 2022.
Monsieur [I] sollicite la somme de 1.350 € par mois à compter du 1er mai 2022.
Il précise avoir effectué des travaux sur les corniches , la façade et la terrasse qui se sont achevés fin avril 2022.
La somme de 1350 € au titre du préjudice de jouissance sollicitée par monsieur [I] pour la période postérieure au mois d’avril 2022 correspond à celui retenu par l’expert affectant la terrasse soit 50 % de 2700 euros .
Compte tenu des fautes respectives de chacun des responsables, le partage de la contribution aux frais d’indemnisation monsieur [I] doit être conforme au titre du préjudice de jouissance concernant la véranda, à la part de responsabilité respective de chacun.
En conséquence, les parts de responsabilité et de condamnation des parties présentes à l’instance au titre du préjudice de jouissance relative à la véranda à compter du 1er mai 2022 est fixé ainsi qu’il suit :
monsieur [U] [S]: 40 %
la société TOSTI CLIM/ 30%
la société ALSACE ALUMINIUM MIROITERIE: 30%.
L’expert a évalué à trois mois la durée des travaux de réfection de la véranda.
Monsieur [U] [S] sera par conséquent condamné à payer à monsieur [H] [I] la somme mensuelle de 540 € au titre du préjudice de jouissance de la véranda à compter du 1er mai 2022 et jusqu’ au 31 octobre 2025.
La SARL TOSTI PRO’CLIM sera condamné à payer à monsieur [H] [I] la somme mensuelle de 405 € au titre du préjudice de jouissance de la véranda à compter du 1er mai 2022 et jusqu’au 31 octobre 2025.
La société ALSACE ALUMINIUM MIROITERIE sera condamné à payer à monsieur [H] [I] la somme mensuelle de 405€ € au titre du préjudice de jouissance de l’immeuble à compter du 1er mai 2022 et jusqu’ au 31 octobre 2025.
Monsieur [I] sollicite la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral;
Cette demande non étayée sera rejetée.
Monsieur [I] sollicite la somme de 1.440 € au titre de la facture de Monsieur [W] , ingénieur expert qu’il a fait intervenir pour constater les désordres affectant la véranda.
Si le rapport n’est pas produit aux débats par le demandeur , l’ expert fait référence à un rapport thermique de monsieur [W] dans le cadre de son rapport d’expertise. Il est visé dans des dires du rapport d’expertise.
Cette somme est dès lors justifiée.
En conséquence, les parts de responsabilité et de condamnation des parties présentes à l’instance au titre du coût du rapport de monsieur [W] est fixé ainsi qu’il suit :
monsieur [U] [S]: 40 %
la société TOSTI CLIM/ 30%
la société ALSACE ALUMINIUM MIROITERIE: 30%,
Monsieur [U] [S] sera condamné à payer à monsieur [H] [I] la somme de 576 € au titre des frais de ce rapport .
La SARL TOSTI PRO’CLIM sera condamnée à payer à monsieur [H] [I] la somme de 432 € au titre des frais de ce rapport.
La société ALSACE ALUMINIUM MIROITERIE sera condamnée à payer à monsieur [H] [I] de 432 € au titre des frais de ce rapport.
Sur la garantie des assureurs
Sur la garantie des assureurs s’agissant des désordres affectant les corniches
La MAF ne conteste pas devoir sa garantie à ce titre en qualité d’assureur de monsieur [S] .
Par conséquent la MAF doit sa garantie à monsieur [S] dans la limite du partage de responsabilité établi entre lui et monsieur [A].
La MAAF ASSURANCES soutient ne pas devoir sa garantie dès lors que la société [A] n’était pas assurée au titre de la garantie décennale mais pour une activité de staffeur poseur de moulures décoratives.
Le contrat d’assurance multi risque professionnel adressé nominativement à monsieur [A] [B] sans référence à une entreprise, stipule que l’activité professionnelle garantie est celle de staffeur qui comprend également la pose de stuc, moulures et corniches.
Il n’est pas mentionné d’exclusion de garantie au titre des désordres de nature décennale.
Par conséquent la MAAF doit sa garantie à monsieur [J] [B] [A] dans la limite du partage de responsabilité établi entre monsieur [S] et monsieur [A].
La MAAF soutient que le préjudice moral et jouissance n’entrent pas dans la définition contractuelle du dommage immatériel.
En l’espèce le dommage immatériel est défini dans le contrat multi pro comme « tout préjudice pécuniaire subi par un tiers consécutif à un dommage matériel et ou corporel garanti par le présent contrat résultant de la privation de la jouissance d’un droit , de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice » .
Dès lors le préjudice subi par monsieur [I] résultant de l’interruption d’un service rendu par leur bien immeuble est garanti, et la MAAF sera condamnée à garantir le préjudice de jouissance, l’habitabilité du bien immobilier ayant été interrompue.
En revanche, le préjudice moral n’est pas couvert par cette définition.
Sur la garantie des assureurs s’agissant des désordres affectant la véranda
La MAF ne dénie pas sa garantie à monsieur [S]. Par conséquent elle doit sa garantie dans la limite du partage de responsabilité établi relatif à ces désordres .
La MAAF conteste devoir sa garantie à la société TOSTI pro CLIM et à la société ALSACE ALUMINIUM MIROITERIE exposant qu’elles n’ont pas souscrit de contrat au titre de la garantie décennale , qu’au titre des contrats souscrits , il n’y a pas de garantie sur le fondement des vices intermédiaires . Elle ne produit pas les contrats d’assurance concernant ces deux sociétés .
Or les désordres relevant de la société TOSTI PROCLIM et de la société ALSACE ALUMINIUM MIROITERIE sont des désordres de nature décennale.
La société TOSTI PRO CLIM produit aux débats les attestations de garantie multirisque professionnelle et de garantie pour les désordres de nature décennale.
Dès lors la MAAF doit sa garantie à la société TOSTI PROCLIM et à la société ALSACE ALUMINIUM MIROITERIE .
Sur la garantie des assureurs s’agissant des désordres causés à l’avaloir
La MAF ne conteste pas devoir sa garantie à monsieur [S].
Elle sera par conséquent condamnée à le relever et garantir au titre de ces désordres .
Sur la garantie des assureurs s’agissant des désordres affectant les plinthes
La compagnie AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL LORRAINE BATIMENT fait valoir que les désordres dont la responsabilité est imputable à son assurée ne sont pas des désordre de nature décennale, que le préjudice moral et de jouissance sollicités n’entrent pas dans le champ de sa garantie au titre des dommages immatériels .
En l’espèce la compagnie AXA FRANCE IARD ne conteste pas devoir sa garantie au titre des désordres relatifs aux plinthes .
Elle doit donc sa garantie à ce titre pour la réparation des désordres.
Les dommages immatériels sont définis dans les conditions générales produites comme tout préjudice économique telqu’une perte d’usage , l’interruption d’un service , une cessation d’activité , la perte d’un bénéficie , une perte de clientèle.
Dès lors le préjudice subi par monsieur [I] résultant de l’interruption d’un service rendu par le bien immeuble est garanti, et la SA compagnie AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir le préjudice de jouissance, l’habitabilité du bien immobilier ayant été interrompue.
Par ailleurs il y a lieu de faire droit à la demande de la compagnie AXA FRANCE IARD de voir dire applicable les plafonds et franchise de garanties prévus au contrat d’assurance conclus par la société LORRAINE BATIMENT auprès d’elle .
Les demandes formées par monsieur [S] et la MAF de se voir relevés et garantis par monsieur [B] [J] [A] et la MAAF son assureur , par la société LORRAINE BATIMENT et son assureur ALLIANZ IARD , par la société CAPABAT et par la MAAF son assureur la société TOSTI PRO’CLIM et par la MAAF son assureur seront rejetées.
La demande formée par monsieur [S] et la MAF de se voir relevé et garanti par la société [A] [B] [J] sera déclarée irrecevable dès lors que cette dernière n’a plus de personnalité morale .
Les demandes formées par monsieur [B] [A] d’être relevé et garanti par monsieur [U] [S] seront rejetées.
La demande de la société TOSTI PRO CLIM d’être relevée et garantie par monsieur [S] et la MAF sera rejetée .
La demande de la MAAFen qualité d’assureur de monsieur [B] [A], de la société CAPABAT et de la société TOSTI PRO CLIM d’être relevée et garantie par monsieur [S] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne justifie de voir écarter le prononcé de l’exécution provisoire.
Elle sera par conséquent ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [H] [I] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Monsieur [U] [S] et la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS seront in solidum condamnés à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
La SARL LORRAINE BATIMENT et la compagnie d’ assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL LORRAINE BATIMENT seront in solidum condamnées à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL TOSTI PRO’CLIM et la MAAF prise en sa qualité d’assureur de la SARL TOSTI PRO CLIM seront condamnées in solidum à payer à monsieur [H] [I] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS CAPABAT et la MAAF prise en sa qualité d’assureur de la SAS CAPABAT seront condamnées in solidum à payer à monsieur [H] [I] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [J] [A] et la MAAF prise en sa qualité d’assureur de monsieur [B] [J] [A] seront condamnés in solidum à payer la somme de 2500 euros à monsieur [H] [I] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [S], la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la SARL LORRAINE BATIMENT, la compagnie d’ assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL LORRAINE BATIMENT , la SARL TOSTI PRO’CLIM, monsieur [B] [A] , la SAS CAPABAT et la MAAF recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés TOSTI PRO CLIM, [A] [B] [J] et de SAS CAPABAT seront déboutés de leurs demandes fondées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 avril 2018, le juge des référés a laissé à la charge de monsieur [I] les dépens de l’instance de référé sauf décision contraire au fond.
Monsieur [U] [S], la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (ci-après la MAF ) la SARL LORRAINE BATIMENT, la compagnie d’ assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL LORRAINE BATIMENT , la SARL TOSTI PRO’CLIM, monsieur [B] [A] , la SAS CAPABAT et la MAAF recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés TOSTI PRO CLIM, [A] [B] [J] et de SAS CAPABAT, qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance de référé et de fond, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire taxés à la somme de 21.754,40 € TTC.
Dans leur rapport entre eux ils seront tenus pour la proportion suivante à ces frais selon le partage de responsabilité suivant :
monsieur [U] [S]: 40 %
la SARL TOSTI PRO’CLIM, 20 %
la SAS CAPABAT 20%
[B] [A] 17 %
la SARL LORRAINE BATIMENT 3 %
La MAF, la MAAF et la compagnie d’ assurances ALLIANZ IARD seront condamnées à relever et garantir leurs assurés respectifs monsieur [U] [S], monsieur [A], la société TOSTI PRO CLIM, la société CAPABAT et la SARL LORRAINE BATIMENT de cette condamnation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société [A] [B] [J],
FIXE à 69.312,10 € la somme due au titre des travaux de réfection des corniches.
FIXE comme suit les parts de responsabilité et de condamnation à ce titre
monsieur [J] [A] : 80 %
monsieur [U] [S] : 20 %
CONDAMNE en conséquence monsieur [J] [A] à payer à monsieur [H] [I] la somme de 55449,68 € ( cinquante cinq mille quatre cent quarante neuf euros et soixante huit centimes ) au titre des désordres des corniches ,
CONDAMNE en conséquence Monsieur [U] [S] à payer à monsieur [H] [I] la somme de 13862,42 euros ( treize mille huit cent soixante deux euros et quarante deux euros) au titre des désordres des corniches,
FIXE à 2.530 € la somme due pour la dépose des corniches,
FIXE comme suit le partage les parts de responsabilité et de condamnation à ce titre :
monsieur [J] [A] : 80 %
monsieur [U] [S] : 20 %,
CONDAMNE en conséquence monsieur [U] [S] à payer à monsieur [H] [I] la somme de 506 € ( cinq cent six euros) au titre de la dépose de la corniche,
CONDAMNE en conséquence Monsieur [J] [A] à payer à monsieur [H] [I] la somme de 2024 € ( deux mille vingt quatre euros ) au titre de la dépose de la corniche,
FIXE à 200.311,10 € la somme due au titre des travaux de reprise de la véranda,
FIXE comme suit le partage de responsabilité dans les désordres affectant la véranda soit :
monsieur [U] [S]: 40 %
la société TOSTI CLIM: 30%
la société ALSACE ALUMINIUM MIROITERIE devenue CAPABAT: 30%,
CONDAMNE en conséquence monsieur [U] [S] à payer à monsieur [H] [I] la somme de 80124,44 € ( quatre vingt mille cent vingt quatre euros et quarante quatre centimes ) au titre des désordres affectant la véranda,
CONDAMNE la société TOSTI CLIM à payer à monsieur [H] [I] la somme de 60093,33 € ( soixante mille quatre vingt treize euros et trente trois centimes ) au titre des désordres affectant la véranda,
CONDAMNE la société CAPABAT anciennement ALSACE ALUMINIUM MIROITERIE à payer à monsieur [H] [I] la somme de 60093, 33€ ( soixante mille quatre vingt treize euros et trente trois centimes ) au titre des désordres affectant la véranda,
DEBOUTE Monsieur [H] [I] de sa demande au titre des dommages causés aux toiles artistiques,
FIXE à 1.815 € la somme due au titre des travaux de reprise des coulures au niveau d’un avaloir de terrasse,
CONDAMNE [U] [S] à payer à monsieur [H] [I] la somme de 1815€ ( mille huit cent quinze euros)au titre des travaux de reprise des coulures au niveau d’un avaloir de terrasse,
FIXE à 2.508 € au titre des travaux de reprise des plinthes.
CONDAMNE la SARL LORRAINE BATIMENT à payer à monsieur [H] [I] la somme de 2508 € ( deux mille cinq cent huit euros ) au titre des travaux de reprise des plinthes,
FIXE à 237.600 € la somme due au titre du préjudice de jouissance de l’immeuble, arrêté au 30 avril 2022,
FIXE les parts de responsabilité et de condamnation des parties présentes à l’instance au titre du préjudice de jouissance est fixé ainsi qu’il suit :
monsieur [U] [S]: 40 %
la SARL TOSTI PRO’CLIM, 20 %
SAS CAPABAT 20%
[B] [A] 17 %
la SARL LORRAINE BATIMENT 3 %
CONDAMNE en conséquence monsieur [U] [S] à payer à monsieur [H] [I] la somme de 95040 € ( quatre vingt quinze mille quarante euros ) au titre du préjudice de jouissance de l’immeuble, arrêté au 30 avril 2022,
CONDAMNE la SARL TOSTI PRO’CLIM à payer à monsieur [H] [I] la somme de 47520 € ( quarante sept mille cinq cent vingt euros )au titre du préjudice de jouissance de l’immeuble, arrêté au 30 avril 2022,
CONDAMNE la SAS CAPABAT anciennement ALSACE ALUMINIUM MIROITERIE à payer à monsieur [H] [I] la somme de 47520€ ( quarante sept mille cinq cent vingt euros ) au titre du préjudice de jouissance de l’immeuble, arrêté au 30 avril 2022,
CONDAMNE monsieur [B] [A] à payer à monsieur [H] [I] la somme de 40392 € ( quarante mille trois cent quatre vingt douze euros ) au titre du préjudice de jouissance de l’immeuble, arrêté au 30 avril 2022,
CONDAMNE la SARL LORRAINE BATIMENT à payer à monsieur [H] [I] la somme de 7128 € ( sept mille cent vingt huit euros ) au titre du préjudice de jouissance de l’immeuble, arrêté au 30 avril 2022,
FIXE à 1350 € la somme due au titre du préjudice de jouissance sollicitée par monsieur [I] à compter du 1er mai 2022 jusqu’au 31 octobre 2025,
FIXE les parts de responsabilité et de condamnation des parties présentes à l’instance au titre du préjudice de jouissance relative à la véranda à compter du 1er mai 2022 jusqu’au 31 octobre 2025, ainsi qu’il suit :
monsieur [U] [S]: 40 %
la société TOSTI CLIM/ 30%
la société ALSACE ALUMINIUM MIROITERIE devenue CAPABAT : 30%,
CONDAMNE en conséquence Monsieur [U] [S] à payer à monsieur [H] [I] la somme de 540 € (cinq cent quarante euros ) mensuelle au titre du préjudice de jouissance de la véranda à compter du 1er mai 2022 et jusqu’au 31 octobre 2025,
CONDAMNE en conséquence la SARL TOSTI PRO’CLIM à payer à monsieur [H] [I] la somme de 405 € ( quatre cent cinq euros ) mensuelle au titre du préjudice de jouissance de la véranda à compter du 1er mai 2022 et jusqu’au 31 octobre 2025,
CONDAMNE la société CAPABAT anciennement ALSACE ALUMINIUM MIROITERIE à payer à monsieur [H] [I] la somme de 405€ (quatre cent cinq euros ) mensuelle au titre du préjudice de jouissance de l’immeuble à compter du 1er mai 2022 et jusqu’au 31 octobre 2025,
DEBOUTE Monsieur [I] de sa demande au titre du préjudice moral,
FIXE à 1.440 € la somme due au titre de la facture de Monsieur [W],
FIXE comme suit les parts de responsabilité et de condamnation des parties :
monsieur [U] [S]: 40 %
société TOSTI CLIM/ 30%
société ALSACE ALUMINIUM MIROITERIE: 30%,
CONDAMNE par conséquent Monsieur [U] [S] à payer à monsieur [H] [I] la somme de 576 € ( cinq cent soixante seize euros) au titre des frais du rapport de monsieur [W],
CONDAMNE la SARL TOSTI PRO’CLIM à payer à monsieur [H] [I] la somme de 432 € ( quatre cent trente deux euros) au titre des frais du rapport de monsieur [W],
CONDAMNE la société CAPABAT anciennement ALSACE ALUMINIUM MIROITERIE sera condamné à payer à monsieur [H] [I] de 432 € ( quatre cent trente deux euros ) au titre des frais du rapport de monsieur [W],
CONDAMNE la MAF en sa qualité d’assureur de monsieur [U] [S] à le relever et garantir de l’ensemble des condamnations pécuniaires mises à sa charges par la présente décision
CONDAMNE la MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de monsieur [B] [J] [A] à le relever et garantir de l’ensemble des condamnations pécuniaires mises à sa charges par la présente décision,
CONDAMNE la MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société TOSTI CLIM à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations pécuniaires mises à sa charges par la présente décision,
CONDAMNE la MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société CAPABAT anciennement ALSACE ALUMINIUM MIROITERIE à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations pécuniaires mises à sa charges par la présente décision,
CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL LORRAINE BATIMENT à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations pécuniaires mises à sa charges par la présente décision,
DIT qu’il sera fait droit à la demande de la compagnie AXA FRANCE IARD de voir dire applicable les plafonds et franchise de garanties prévus au contrat d’assurance conclus par la société LORRAINE BATIMENT auprès d’elle
DEBOUTE monsieur [S] et la MAF de leur demande de se voir relevés et garantis par monsieur [B] [J] [A] et la MAAF son assureur , par la société LORRAINE BATIMENT et son assureur ALLIANZ IARD , par la société CAPABAT anciennement ALSACE ALUMINIUM MIROITERIE et par la MAAF son assureur, par la société TOSTI PRO’CLIM et par la MAAF son assureur .
DECLARE irrecevable la demande formée par monsieur [S] et la MAF de se voir relever et garantie par la société [A] [B] [J],
REJETTE la demande formée par monsieur [B] [A] d’être relevé et garanti par monsieur [U] [S],
REJETTE la demande formée par la société TOSTI PRO CLIM d’être relevée et garantie par monsieur [S] et la MAF ,
REJETTE la demande formée par la MAAF en qualité d’assureur de monsieur [B] [A], de la société CAPABAT anciennement ALSACE ALUMINIUM MIROITERIE et de la société TOSTI PRO CLIM d’être relevée et garantie par monsieur [S] ,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE in solidum monsieur [U] [S] et la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à monsieur [H] [I] la somme de 4000 euros ( quatre mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SARL LORRAINE BATIMENT et la compagnie d’ assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL LORRAINE BATIMENTà payer à monsieur [H] [I] la somme de 1000 euros ( mille euros ) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la SARL TOSTI PRO’CLIM et la MAAF prise en sa qualité d’assureur de la SARL TOSTI PRO CLIM à payer à monsieur [H] [I] la somme de 2500 euros ( deux mille cinq cent euros ) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SAS CAPABAT anciennement ALSACE ALUMINIUM MIROITERIE et la MAAF prise en sa qualité d’assureur de la SAS CAPABAT à payer à monsieur [H] [I] la somme de 2000 euros ( deux mille euros )sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [J] [A] et la MAAF prise en sa qualité d’assureur de monsieur [B] [J] [A] à payer la somme de 2500 euros à monsieur [H] [I] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [U] [S], la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la SARL LORRAINE BATIMENT, la compagnie d’ assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL LORRAINE BATIMENT , la SARL TOSTI PRO’CLIM, monsieur [B] [A] , la SAS CAPABAT anciennement ALSACE ALUMINIUM MIROITERIE et la MAAF recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés TOSTI PRO CLIM, [A] [B] [J] et de SAS CAPABAT de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [S], la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( ci-après la MAF ) la SARL LORRAINE BATIMENT, la compagnie d’ assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL LORRAINE BATIMENT , la SARL TOSTI PRO’CLIM, monsieur [B] [A] , la SAS CAPABAT anciennement ALSACE ALUMINIUM MIROITERIE et la MAAF recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés TOSTI PRO CLIM, [A] [B] [J] et de la SAS CAPABAT anciennement ALSACE ALUMINIUM MIROITERIE aux dépens de l’instance de référé et de fond, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire taxés à la somme de 21.754,40 € TTC
Dans leur rapport entre eux ils seront tenus pour la proportion suivante à ces frais selon le partage de responsabilité suivant :
monsieur [U] [S]: 40 %
la SARL TOSTI PRO’CLIM, 20 %
SAS CAPABAT anciennement ALSACE ALUMINIUM MIROITERIE 20%
[B] [A] 17 %
la SARL LORRAINE BATIMENT 3 %
CONDAMNE la MAF, la MAAF et la compagnie d’ assurances ALLIANZ IARD à relever et à garantir leurs assurés respectifs monsieur [U] [S], monsieur [A], la société TOSTI PRO CLIM, la société CAPABAT anciennement ALSACE ALUMINIUM MIROITERIE et la SARL LORRAINE BATIMENT de cette condamnation.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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