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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 15 avr. 2025, n° 24/01584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 15 avril 2025
5AC
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01584 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIQS
[K] [J]
C/
[I] [H]
— Expéditions délivrées à
Maître Marion GARRIGUE-VIEUVILLE
— FE délivrée à
Maître Marion GARRIGUE-VIEUVILLE
Le 15/04/2025
Avocats : Maître Marion GARRIGUE-VIEUVILLE de l’AARPI MGGV AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 15 avril 2025
JUGE : M. Jean-Jacques TACHE,
GREFFIER : Mme Louisette CASSOU
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [J]
né le 21 Novembre 1962 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Marion GARRIGUE-VIEUVILLE, membre de l’AARPI MGGV AVOCATS avocat au Barreau de Bordeaux.
DEFENDERESSE :
Madame [I] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexia SAUTET Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Février 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé pour vendre du 05 janvier 2023 à effet au 25 mai 2023 adressé par Monsieur [K] [J] à Madame [I] [H] portant sur l’appartement meublé situé au [Adresse 6] à [Localité 7] ;
CONSTATE depuis le 25 mai 2023 l’occupation sans droit ni titre par Madame [I] [H] l’appartement meublé situé au [Adresse 6] à [Localité 7] ;
DEBOUTE Madame [I] [H] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut pour Madame [I] [H] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et si besoin est d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 15 juillet 2023 égale au loyer qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit la somme de 950 euros par mois ;
CONDAMNE Madame [I] [H] à payer cette indemnité d’occupation à Monsieur [K] [J] jusqu’à la libération effective des lieux constaté par la remise des clefs du logement ;
CONDAMNE Madame [I] [H] à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 8.545 € à titre de dette locative à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêts de droit ;
CONDAMNE Madame [I] [H] à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [H] aux entiers dépens en ce compris le coût des frais du commissaire de justice et de la présente assignation, en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire
.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, an et mois susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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