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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 mai 2024, n° 21/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE, Société, Société [ 3 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Mai 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 7 Février 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Mai 2024 par le même magistrat, après prorogation du 4 avril 2024
Monsieur [M] [U] C/ Société [3]
21/00162 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VRU7
DEMANDEUR
Monsieur [M] [U]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/028947 du 02/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Pascal FERRARO substitué par Me Frédérique TRUFFAZ, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Société [3], prise en la personne de son directeur en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SELARL ELECTA JURIS (Me Florian GROBON), avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE, prise en la personne de son directeur en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparante en la personne de Mme [G], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[M] [U]
Me Pascal FERRARO – T 181
Société [3]
la SELARL ELECTA JURIS – T 332
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [U] a été embauché au sein de la société [3] sous contrat de travail à durée déterminée à compter du 25 avril 2016, puis sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2016 en qualité de vendeur – employé de caisse.
Le 12 juillet 2018, il a subi un accident du travail en chutant lors d’une activité de mise en rayon.
Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [C] [X] mentionne les lésions suivantes : « Epaule : lésion d’étiologie indéterminée ; Rachis lombaire : contusion musculaire de la région lombaire ; Cuisse gauche : hématome ».
Le 24 juillet 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de monsieur [M] [U] a été déclaré consolidé le 4 août 2019 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % révisé, après recours formé devant la commission médicale de recours amiable, à 9 %.
Par courrier en date du 10 juillet 2020, monsieur [M] [U] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’absence de conciliation, monsieur [M] [U] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée le 28 janvier 2021 afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de la société la société [3].
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 7 février 2024, monsieur [M] [U] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire intégrale, de juger que l’accident du travail dont il a été victime le 12 juillet 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [3]. En conséquence, il sollicite le bénéfice de la majoration au taux maximum de la rente d’incapacité permanente partielle (il s’agit en l’espèce d’un capital) et demande en outre au tribunal d’ordonner une expertise médicale avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, ainsi que l’allocation d’une provision de 7.000 euros à valoir sur l’indemnisation future de ses préjudices et enfin la condamnation de la société [3] à payer à Maître Pascal FERRARO la somme de 2.500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Sur les circonstances de son accident du travail, monsieur [M] [U] expose qu’il travaillait habituellement au magasin [2] de [Localité 4] et que le 12 juillet 2018, l’employeur lui avait donné instruction de se rendre au magasin [2] de [Localité 6] en Isère afin d’y aider le personnel à effectuer la mise en rayon de produits. Il explique qu’il se trouvait seul pour l’installation des produits « en casquette » de gondole (c’est-à-dire en partie supérieure du rayon) lorsqu’il a chuté du petit escabeau pliable mis à sa disposition, d’une hauteur de 80 centimètres et doté de quelques marches seulement. Cet escabeau était selon lui inadapté pour cette tâche et dangereux, précisant qu’il se trouvait contraint de s’étirer et de supporter la charge à bout de bras, provoquant son déséquilibre et sa chute.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3], monsieur [M] [U] fait valoir en premier lieu que l’employeur avait nécessairement conscience du risque de chute lors de la mise en rayon en hauteur, dès lors que ce risque était clairement identifié à la fois dans un document intitulé « Procédure magasin [2] – sécurité des salariés » et dans le document unique d’évaluation des risques de l’entreprise.
Il fait valoir en second lieu que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour éviter la survenance du risque de chute, aux motifs, en substance, :
Que les mesures de prévention prévues dans le document unique d’évaluation des risques n’ont pas été mises en œuvre, précisant qu’il se trouvait seul pour accomplir sa tâche et que la stabilité de l’escabeau utilisé n’avait pas été vérifiée ;Que la mise à sa disposition de l’escabeau contrevenait aux dispositions règlementaires de sécurité, notamment les articles R.4323-63 et R.4323-87 du code du travail ;Qu’en violation des dispositions de l’article R.4541-8 du code du travail, il n’a bénéficié d’aucune information et d’aucune formation adéquate en matière de manutention manuelle ;Que l’accident est survenu dans un contexte de fatigabilité importante due aux temps de trajet importants imposés par l’affectation temporaire au magasin de [Localité 6] ainsi qu’aux fortes chaleurs, ainsi que dans un contexte de surcharge de travail impliquant l’impossibilité de prendre des congés ;Que l’accident est survenu après que son employeur lui ait enjoint de travailler dans le magasin de [Localité 6], alors que cet établissement était censé être fermé depuis le 16 juin 2018, soit un mois avant l’accident.
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 7 février 2024, la société [3] demande à titre principal au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de monsieur [M] [U] et, à titre subsidiaire, de débouter monsieur [M] [U] de sa demande d’indemnisation, de majoration de rente et d’expertise. Elle demande en tout état de cause la condamnation de monsieur [M] [U] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la reconnaissance de sa faute inexcusable, la société [3] fait valoir en premier lieu que les circonstances de l’accident du travail sont indéterminées en ce que la précision selon laquelle l’assuré aurait chuté d’un escabeau n’a pas été évoquée lors de la déclaration d’accident du travail et fut évoquée, pour la première fois, au stade de la requête en faute inexcusable, soit deux ans et demi après l’accident. L’employeur indique que cette circonstance nouvelle, sur laquelle est principalement fondée la faute inexcusable invoquée, résulte des seules affirmations de l’assuré en l’absence de témoin direct de l’accident. Selon la société [3], les circonstances indéterminées de l’accident font donc obstacle à toute reconnaissance de sa faute inexcusable.
Elle fait valoir en deuxième lieu que monsieur [M] [U] n’administre pas la preuve, dont la charge lui incombe, des éléments susceptibles de caractériser une faute inexcusable à son encontre, notamment celle de la défaillance alléguée de l’escabeau prétendument utilisé lors de l’accident.
Elle fait valoir en troisième lieu que l’utilisation d’un escabeau tel que celui allégué est à la fois nécessaire et suffisante pour atteindre la partie haute des rayons, que monsieur [M] [U] est un salarié expérimenté et que des consignes particulières de sécurité lui ont été données, notamment sur la prévention des accidents de chute de hauteur, et enfin que les articles placés en hauteur ne peuvent être considérés comme des charges lourdes.
Elle conteste enfin l’allégation de surcharge de travail et de fatigabilité accrue de l’assuré du fait de son affectation ponctuelle au magasin de [Localité 6], dès lors que de tels déplacements sont expressément prévus dans le contrat de travail du salarié et que son affectation temporaire dans ce magasin était justifiée par la réalisation de l’inventaire des stocks suite à la fermeture définitive de celui-ci depuis le 16 juin 2018.
Par conclusions déposées lors de l’audience du 7 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande de dire et juger que la caisse procèdera au recouvrement directement auprès de la société [3] de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, à savoir le doublement du capital, l’éventuelle provision sur préjudice ainsi que les frais d’expertise et les sommes allouées au titre des préjudices définitifs déduction faite de l’éventuelle provision.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
A défaut de présomption applicable, il incombe au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, les parties divergent sur les circonstances exactes de l’accident, en particulier sur le point de savoir si monsieur [M] [U] se trouvait sur un escabeau lorsqu’il a chuté au sol.
Cette circonstance apparaît déterminante, dès lors que, pour caractériser la faute inexcusable de l’employeur, monsieur [M] [U] invoque le fait que cet équipement était non seulement inadapté à l’approvisionnement de produits en haut des rayons, mais également défectueux et dangereux.
Sur ce, le tribunal relève que si la déclaration d’accident du travail fait clairement état d’une chute au sol, elle ne fait nullement référence à l’implication d’un escabeau dans cette chute.
En outre, le compte-rendu du médecin urgentiste, rédigé le jour-même de l’accident sur la base du récit de l’assuré, fait état d’une « chute survenue sur son lieu de travail plus tôt dans la journée », sans référence à une quelconque chute de hauteur depuis un escabeau.
Monsieur [M] [U], sur qui pèse la charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur, ne verse aux débats aucun autre élément susceptible de confirmer qu’il se trouvait bien sur un escabeau avant de chuter, si ce n’est le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP du docteur [J] en date du 19 décembre 2019, qui ne fait cependant que reprendre ses propres affirmations, seize mois après l’accident.
Sur ce point, les photographies versées aux débats sont insuffisantes à démontrer l’implication de l’escabeau photographié dans la chute de monsieur [M] [U].
Enfin, contrairement à ce qu’indique l’assuré, le fait que la société [3] n’ait pas contesté le caractère professionnel de l’accident et reconnaisse que le salarié a bien chuté au temps et au lieu de travail ne peut être analysé comme une reconnaissance de sa part des circonstances précises causant cette chute, notamment l’implication d’un escabeau, qui a été expressément évoquée pour la première fois par le salarié dans sa requête introductive d’instance (l’employeur n’ayant pas accès aux conclusions motivées du médecin conseil sur le taux d’IPP).
Les circonstances précises de l’accident de monsieur [M] [U] n’étant pas déterminées, l’imputabilité, même partielle, de l’accident à la faute inexcusable de l’employeur ne peut donc être établie de manière certaine.
En conséquence, monsieur [M] [U] sera débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable ainsi que de l’intégralité de ses demandes subséquentes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [M] [U].
Celui-ci sera en outre débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la demande formée par la société [3] à ce titre à l’encontre de monsieur [M] [U] est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE monsieur [M] [U] recevable en son action ;
DÉBOUTE monsieur [M] [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3] et de l’intégralité de ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE monsieur [M] [U] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE monsieur [M] [U] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société [3] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mai, et signé par le président et la greffière.
La greffièreLe président
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