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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 12 juin 2025, n° 24/09908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DHL INTERNATIONAL EXPRESS c/ C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D' ETABLISSEMENT DE LA SOCIÉTÉ DHL INTERNATIONAL EXPRESS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2025
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Chambre 9/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/09908 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7EQ
N° de MINUTE : 25/00496
DEMANDERESSE
S.A.S. DHL INTERNATIONAL EXPRESS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître [R], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
C/
DÉFENDEUR
C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE LA SOCIÉTÉ DHL INTERNATIONAL EXPRESS
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Zoran ILIC de la SELARL BKI Origine, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assisté de Madame Anyse MARIO, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 20 Mars 2025.
Délibéré fixé le 22 mai 2025, prorogé au 12 juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 7 octobre 2024, la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE) demande que soit annulée la délibération en date du 26 septembre 2024 par laquelle le CSEE DHL IE a décidé une expertise pour risque grave et que le CSEE soit condamné à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle demande qu’il soit jugé que les honoraires éventuellement engagés par l’expert ne pourront être mis à la charge de l’entreprise.
Elle fait valoir :
— que s’il est fait état de risques psychosociaux sur le périmètre d’intervention de la [Adresse 5] (CAC) et service clients (CS), le risque n’est néanmoins pas identifié puisqu’il est demandé que l’expert aide le CSE à “Déterminer les éventuels risques graves” pour la santé et la sécurité des salariés”;
— que les préconisations des membres de la CSSCT CAC/CS fondant la délibération font état d’éléments flous tels que la difficulté d’atteindre certains objectifs, la possibilité d’apparition de tensions entre les agents du fait d’objectifs collectifs ou le fait qu’il conviendrait de ne jamais laisser paraître ses émotions personnelles ;
— qu’aucun indicateur précis ne caractérise le risque grave puisque le taux d’absentéisme sur le périmètre concerné est globalement en baisse entre 2023 et 2024 ;
Le CSE conclut au débouté de la demanderesse en ses prétentions et demande 5000 € au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir :
— qu’en avril 2022 la CSSCT a réalisé une enquête au sein du service KAD comprenant 30 salariés et intégré au CS, dont il résultait que la grande majorité des salariés dénonçait une surcharge de travail; qu’à la suite de cette enquête l’inspection du travail a demandé à l’entreprise, en juillet 2022, la mise en place d’une évaluation des risques psychosociaux sur ce service ;
— qu’en mars 2023la CSSCT a constaté la transcription dans le DUERP des RPS au sein du KAD
mais non des autres services du CS et du CAC ;
— que le 7 décembre 2023 le délégué CGT interpellait la direction sur les conditions de travail de l’équipe CS dont les salariés demandaient un entretien collectif avec la direction ;
— qu’en mars 2024, un salarié du service KAD démissionnait en dénonçant publiquement la dégradation de ses conditions de travail et la nécessité de préserver sa santé ;
— qu’en juin 2024 les membres de la CSSCT constataient l’absence de mise à jour du DUERP en dépit du déclenchement d’un droit d’alerte ;
— que le 30 octobre 2024 la CSSCT était saisie d’un signalement pour des faits de harcèlement moral au sein du service CS et que le 5 novembre 2024 un autre salarié déclarait un accident de travail résultant d’une agression verbale par son supérieur hiérarchique ;
— que la CSSCT interpellait formellement le CSEE le 20 juin 2024 pour dénoncer une situation d’urgence en matière de RPS.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le CSE peut faire appel à un expert habilité lorsqu’un risque grave, identifié et actuel est constaté dans l’établissement ;
Le 26 septembre 2024, le CSEE DHL IE a désigné un expert afin qu’il :
“- Analyse les risques graves constatés ainsi que les situations qui pourraient constituer des sources de risques pour la santé mentale et le bien-être du personnel concerné. Pour les élus, étant donné la nature du risque grave installé depuis un certain temps, seul une enquête menée par un tiers préventeur habilité sera de nature à réaliser un diagnostic objectif et de proposer des préconisations, des actions de prévention adaptées et cohérentes, afin d’appréhender et de traiter les risques présents. Dans ce cadre l’expert devra analyser l’organisation qui caractérise le fonctionnement actuel, les relations dans le cadre du collectif, les moyens mis à disposition pour la réalisation de leurs activités en lien avec leur rôle. La mission confiée à un expert préventeur permettra donc de mieux comprendre par un diagnostic objectif et approprié la nature des relations et des situations de travail existantes. Ce diagnostic permettra de mettre en place un dispositif de prévention adapté tel que la loi le recommande. Le diagnostic devant analyser, au plus près du terrain, et en entendant l’ensemble des “acteurs” concernés directement et indirectement, les faits et les dysfonctionnementsconstatés.
— Aide le CSEE et la CSSCT à préciser et comprendre les origines organisationnelles/de fonctionnement, les mécanismes et les moyens mis en oeuvre pour le déroulement des activités dans lesquels ces risques s’illustrent, en caractérisant l’ensemble des sources de risques identifiés.
— Aide le CSEE et la CSSCT à formuler des propositions pour enrichir un plan d’action pour la prévention des risques et suivre des indicateurs précis.”;
Préalablement, la délibération évoque la constatation par la CSSCT du périmètre CAC/CS d’un “certain nombre de dysfonctionnements et de situations de tensions susceptibles de dégrader la santé, la sécurité et les conditions de travail du personnel, caractérisant une situation d’urgence notamment en matière de prévention des risques psychosociaux”;
Un document établi par la CSSCT CAC/CS le 20 juin 2024 est annexé à la délibération du CSEE et mentionne :
“Les risques psychosociaux sont principalement déterminé par 6 catégories de facteurs de risques qui sont :
— Intensité et temps de travail
— Exigences émotionnelles
— Manque d’autonomie
— Rapports sociaux au travail dégradés
— Conflits de valeurs
— Insécurité de la situation de travail
[…] il a pu être établi de manière exhaustive les facteurs exposés ci-dessous à l’intérieur de ces catégories :
1) certains services travaillent en horaires atypiques (services en équipe sur plusieurs horaires avec des plages horaires plus ou moins longues)
2) des objectifs souvent difficiles à atteindre avec un manque de réalisme
3) une exigence émotionnelle très importante avec de nombreux services en contact direct avec les clients (recrudescence de violences verbales + menaces des clients au téléphone laissant croire que cela fait partie intégrante du travail)
4) ne jamais laisser paraître ses émotions personnelles face au client et face à d’éventuelles tensions avec le public (client : mécontent, en détresse financière, en désarroi face à la perte d’un colis important etc.)
5) il ressort de la plupart des services du périmètre une autonomie des plus limitée avec un nombre incalculable de procédures, une grille d’évaluation point par point des agents établis pour quasiment toutes les situations possibles avec une obligation d’application par l’ensemble des salariés
6) le rythme de travail est imposé par la hiérarchie dans l’ensemble des services avec des objectifs de productivité à atteindre en fréquence plus ou moins courte
7) une complexité du travail reconnue avec un nombre de logiciels très important à maîtriser par les salariés
8) beaucoup de process à assimiler en rapport direct avec la rémunération variable
9) des situations de tension peuvent apparaître entre les agents du fait d’objectifs collectifs liés à la rémunération variable de chacun
10) pour les salariés bénéficiaires du télétravail, il existe une insécurité au niveau de la perte de cet avantage en cas de non-respect des procédures ou des objectifs de productivité journaliers
11) des tableaux de productivité individuelle sont exposés à l’ensemble des salariés d’un même service lors des “performances dialogues”, pouvant désigner d’éventuel responsable de la non atteinte des objectifs collectifs
12) manque d’effectif les salariés doivent porter plusieurs casquettes (prendre des appels entraide tout en continuant l’activité principale) Et ceux qui n’ont pas la clause entraide se retrouvent à absorber le travail des collègues qui sont en appels entraide
13) Enregistrement des appels téléphoniques pouvant servir à corriger les erreurs du salarié pouvant amener à sanction disciplinaire. Ne laissant donc aucun droit à l’erreur pour les salariés concernés”;
Des pièces produites et des débats il ressort que l’employeur a été alerté en avril 2022 par la CSSCT CS&CAC sur la soumission aux risques psychosociaux des salariés du service KAD, constitué de 53 salariés à la suite d’une enquête réalisée par cette commission et des réponses à un questionnaire qu’elle avait diffusé aux salariés qui mettaient en évidence une souffrance au travail liée notamment à des charges de travail excessives, une défaillance de l’encadrement du fait notamment d’un contrôle excessif, et un sentiment d’injustice sur les modalités de calcul des primes ;
Lors d’une réunion de la CSSCT du 31 mai 2022, à laquelle participait l’inspectrice et le médecin du travail, l’employeur reconnaissait que ce service était le plus complexe à évaluer quant aux charges de travail mais estimait inutile de présenter aux élus le fonctionnement de l’outil FTE calculator servant à cette évaluation; l’inspectrice du travail préconisait la tenue de réunions d’explication du calcul de la charge de travail et des primes; le médecin du travail relevait que 28% des salariés de ce service étaient au-delà de 7 sur l’échelle de stress et que le problème de l’évaluation de la charge de travail revenait régulièrement ;
Lors d’une réunion de la CSSCT le 6 décembre 2022, l’évaluation de la charge individuelle de travail était évoquée ainsi que la nécessité d’évaluer les risques psychosociaux conformément aux recommandations de l’inspectrice du travail ;
Lors d’une réunion du 17 mars 2023, la création d’un onglet spécifique aux RPS dans le DUERP était actée mais seulement pour le service KAD, un groupe de travail étant envisagé pour l’amendement du DUERP ;
Lors d’une réunion du 26 septembre 2023, l’employeur indiquait qu’un questionnaire relatif aux RPS sur le périmètre du CS et du CAC serait effectif fin octobre ;
Lors d’une réunion de la CSSCT du 20 juin 2024, étaient de nouveau abondamment discutées l’organisation du travail des services CS et CAC, la comptabilisation des heures supplémentaires effectuées par service, la complexité du travail résultant de la multiplicité des logiciels utilisés, les procédures établies pour le bon fonctionnement des services, la détermination des charges individuelles de travail au regard notamment de la polyvalence des salariés, l’évaluation des risques psychosociaux ;
Les réponses apportées par 30 salariés sur 53 au questionnaire diffusé par la CSSCT en avril 2022 caractérisent à cette date l’exposition des salariés de ce service à un risque grave de nature psychosociale ;
En effet, le fait que 23 sur 30 répondants s’estiment régulièrement en surcharge de travail, que 27 sur 30 estiment que le calcul de leur charge de travail n’est pas juste, que 24 sur 30 ressentent comme excessif le contrôle dont ils son l’objet, que 21 sur 30 ne se sentent pas soutenus par leur manager et que 26 sur 30 considèrent que la gestion actuelle du service impact leur santé physique ou psychologique suffit à établir l’existence d’une souffrance au travail caractérisant un risque grave de RPS nonobstant l’absence de burn out avéré ;
Ce questionnaire est corroboré par les observations faites par le médecin du travail lors de la réunion de restitution ;
Les différents facteurs causaux de cette souffrance mis en lumière lors des réunions successives de la CSSCT, tels que la multiplicité des logiciels informatiques et des process, l’opacité des critères d’évaluation des charges individuelles de travail, et l’articulation de ces charges avec la nécessité de pourvoir aux absences et surcharges, n’ont manifestement pas fait l’objet depuis d’un audit satisfaisant et de mesures de nature à conjurer le risque grave identifié puisque :
— le procès-verbal de la réunion de la CSSCT du 20 juin 2024 révèle que selon la direction “sur le volet RPS oui effectivement pour l’instant entre ce qui a été dit l’année dernière et cette année oui il n’y a pas eu d’évolution à ce niveau là”;
— il n’est produit aucun document permettant de connaître le sentiment actuel des salariés sur les items du questionnaire d’avril 2022;
— il n’est produit aux débats aucun document permettant de comprendre comment est évaluée la charge individuelle de travail, et notamment quels sont les indicateurs utilisés par l’outil FTE calculator; l’indication par l’employeur lors de la réunion du 20 juin 2024 “l’objectif du management est d’équilibrer la charge afin que tout le monde au KAD ait une charge de travail qui soit à peu près égale” ne paraît pas de nature à garantir que la charge de chacun soit exempte de risques pour sa santé, la question fondamentale étant non pas l’égalité des charges des salariés mais la faisabilité de la charge affectée ;
— aucun document produit ne permet de savoir ce qui a été fait pour garantir que la fixation d’objectifs collectifs n’a pas pour effet une mise en concurrence des salariés entre eux néfaste à leur santé ;
— aucun document produit ne permet même de comprendre quelles sont exactement les tâches de chacun et les contraintes induites par les absences ou le débordement d’un salarié ;
Il est ainsi suffisamment établi que nonobstant les tentatives de dialogue des membres de la CSSCT pendant 2 ans, les graves risques psychosociaux identifiés en avril 2022 n’ont pas été traités et sont donc toujours actuels ;
La demanderesse sera donc déboutée de ses demandes ;
Il est équitable d’allouer au défendeur la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
LE PRÉSIDENT
Statuant par jugement public, contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— DÉBOUTE la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS de ses demandes;
— CONDAMNE la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS à payer au CSEE de la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNE la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI
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