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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 4 déc. 2025, n° 24/02574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/942
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/02574
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7HD
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [W] [C], né le [Date naissance 1] 1945 au PORTUGAL, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alexandre MARCHAND, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C104
DÉFENDERESSE :
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, Banque coopérative, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en sa succursale sise [Adresse 4]
représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C401
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 02 octobre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [X] [W] [C], personne de nationalité portugaise, comme client de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST, s’est vu proposer par son conseiller financier, au cours des années 2001 et 2002, de placer ses économies sur des bons de caisse d’épargne.
Celui-ci indique qu’il a présenté les bons qu’il a souscrits pour obtenir un remboursement courant 2021.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST lui faisait connaître que le délai de prescription desdits bons était de dix ans de sorte que le remboursement ne pouvait plus avoir lieu.
M. [W] [C] constatait la perte de la somme de 57.000 € hors intérêts.
Il estimait que cette perte financière était la conséquence directe d’un défaut de conseil et d’information de la banque.
Nonobstant une mise en demeure du 04 avril 2022, M. [W] [C] se heurtait à un refus de paiement de la CAISSE D’EPARGNE de sorte qu’il l’a assignée en justice.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 03 juin 2022, enregistré au greffe de la juridiction le 08 juin 2022 à la suite d’un dysfonctionnement du RPVA attesté par le greffe, M. [X] [W] [C] a constitué avocat et a assigné la banque coopérative CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La Banque Coopérative CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 09 juin 2022.
La présente décision est contradictoire.
Par une ordonnance rendue le 16 février 2023, le juge de la mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance en application de l’article 795 du code de procédure civile, a :
— REJETE la fin de non-recevoir présentée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE ;
EN CONSEQUENCE,
— DECLARE recevable l’action en responsabilité contractuelle engagée par M. [X] [W] [C] ;
— RENVOYE la cause et les parties à l’audience du juge de la mise en état qui se tiendra le Mardi 4 avril 2023 à 9 heures (mise en état silencieuse – Bureau du juge M. ALBAGLY – PREMIER VICE-PRESIDENT) pour les conclusions au fond de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de ses représentants légaux ;
— CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de ses représentants légaux aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à M. [X] [W] [C] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETE la demande formée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Par une ordonnance rendue le 21 décembre 2023, le juge de la mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l’article 380 du code de procédure civile, sur autorisation du premier président de la Cour d’appel de METZ, a :
— ORDONNE le sursis à statuer jusqu’à la décision définitive qui sera rendue par la Cour d’appel de METZ sur le recours interjeté par la SA Banque coopérative CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de ses représentants légaux contre l’ordonnance rendue le 16 février 2023 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ et faisant l’objet d’un appel en cours RG 23/00600 Cinquième Chambre ;
— DIT que l’affaire sera retirée du rôle ;
— DIT que l’instance sera poursuivie et reprise à l’initiative du juge ou de la partie la plus diligente sur la justification de l’arrêt définitif rendu par la Cour d’appel de METZ ou de la non-poursuite du recours ;
— RESERVE les dépens de l’incident qui suivront le sort de la décision au fond;
— REJETE la demande formée par M. [W] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Par un arrêt N°RG 23/00600 rendu le 03 octobre 2024, la Cinquième Chambre civile de la Cour d’appel de METZ a confirmé l’ordonnance du 16 février 2023 en toutes ses dispositions.
Cette affaire a été enregistrée sous le N°RG 2022/1363.
Par des conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2024, M. [X] [W] [C] a repris l’instance.
Les parties ont été avisées par le greffe que l’affaire désormais réinscrite sous le N°RG 2024/2574 serait appelée à l’audience d’orientation du 15 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 octobre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 04 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions notifiées au RPVA le 02 janvier 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [X] [W] [C] demande au tribunal au visa des articles 1100 et suivants du code civil de :
— Dire et Juger la demande de Monsieur [X] [W] [C] recevable et bien fondée ;
— Dire et juger que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST, prise en son agence d'[Localité 5] a manqué à son obligation d’information dérivant du contrat de banque intervenu avec Monsieur [X] [W] [C], soit en 2001 et 2002 au moment de la souscription des bons de caisse, mais également à leur échéance en 2006 et 2007 et enfin au moment de la prescription des bons de caisse en 2016 et 2017 ;
— Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST, prise en son agence d'[Localité 5] au paiement de la somme de 65.550 Euros à titre de dommages et intérêts, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST, prise en son agence d'[Localité 5] au paiement de la somme de 3000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses demandes, M. [X] [W] [C] estime que la responsabilité de la banque est engagée sur le fondement des articles L. 111-1 du consommation (obligation générale d’information précontractuelle) et L. 533-13 du code monétaire et financier (obligation d’information du banquier). Il rappelle que la preuve du respect de l’obligation de renseignement du banquier envers le client à l’occasion d’un placement financier incombe au professionnel. M. [W] [C] soutient que la banque est défaillante dans cette preuve.
M. [W] [C] invoque également, au soutien de ses prétentions, la notion de bonne foi dans les contrats (article 1104 du code civil) en faisant valoir qu’au cas présent la banque a manqué de loyauté en lui proposant des bons de caisse sans lui préciser de manière spécifique, au moment de la souscription, et tout au long du contrat, que lesdits bons avaient une date limite afin de se faire rembourser et ce, sous peine de perdre le bénéfice des sommes placées.
M. [W] [C] se fonde par ailleurs sur la notion de conflit d’intérêts entre le conseiller financier et son client (articles 325-28 à 325-30 du code monétaire et financier) pour faire valoir que le banquier, qui effectue du conseil en placements financiers, se doit de mettre en place une procédure écrite de gestion des conflits d’intérêts, qu’au cas présent une telle procédure était indispensable, que son absence est constitutive d’une faute et d’un préjudice dont il demande réparation. M. [W] [C] fait valoir que la CAISSE D’EPARGNE ne l’a pas suffisamment conseillé en l’espèce alors qu’elle était en réalité le débiteur de son client et avait tout intérêt à ce que ce dernier oublie de demander le remboursement des bons de caisse.
Le demandeur fonde également ses réclamations sur l’obligation de vigilance et celle de mise en garde de la banque. Il relève qu’il a donné son consentement sur la base d’un support commercial que la CAISSE D’EPARGNE lui a remis le jour de la souscription des bons de caisse lequel fait état d’un placement financier et en aucun cas d’un prêt. Il soutient que la remise des bons ne peut justifier une information précontractuelle au sens de l’article L. 111-1 du code de la consommation de sorte qu’il a perdu la somme de 57.000 € tandis que la banque s’est enrichie de la même somme.
M. [W] [C] prétend que, en exécution d’un contrat de banque, la CAISSE D’EPARGNE lui a proposé un placement financier, qu’elle lui devait un obligation d’information renforcée, que s’agissant d’un placement risqué le banquier était soumis à une obligation de conseil et de mise en garde. Il fait reproche à la CAISSE D’EPARGNE de ne pas établir qu’au moment de souscrire les bons de caisse il a été renseigné sur la nature particulière du risque de placement à savoir l’obligation pour le client de solliciter le remboursement du bon de caisse suivant le délai de prescription sous peine de perdre son placement. Il estime que la CAISSE D’EPARGNE se devait de prévenir son client et que l’obligation d’information et de conseil persistait tout au long de l’exécution du contrat de banque.
En conséquence, M. [W] [C] a demandé condamnation de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST au paiement de la somme de 65.550 Euros à titre de dommages et intérêts, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande faisant valoir qu’outre le capital de 57.000 €, il a également perdu les intérêts à hauteur de 15% du montant soit 8550 €.
Par des conclusions récapitulatives n°2, notifiées au RPVA le 30 avril 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la Banque Coopérative CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal de :
— DEBOUTER M. [X] [W] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le demandeur en tous les frais et dépens.
En défense, la Banque Coopérative CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST réplique que, en 2001, M. [W] [C] ne soufrait d’aucun problème de santé puisque l’affection aux yeux dont il fait état date de 2013 et il comprenait et écrivait le français comme cela résulte des courriers qu’il a lui-même adressés à la banque.
La CAISSE D’EPARGNE a ensuite observé qu’elle verse au débat un questionnaire de connaissances du clients sur les instruments financiers signé par son client le 18 janvier 2014 et une synthèse de ses comptes et produits financiers actuellement détenus démontrant qu’il possède une épargne importante placée sur différents supports dont des assurances-vie. Elle estime que M. [W] [C] a parfaitement compris le mécanisme des bons de caisse et qu’elle a rempli son obligation de renseignements. Elle ajoute que les bons de caisse mentionnent expressément les dates d’échéances et elle fait grief à M. [W] [C] de soutenir que son consentement aurait été donné sur la base d’un prospectus alors qu’il l’a été à partir d’un document renvoyant à la note d’information. Elle en conclut que le demandeur avait parfaitement connaissance du délai de péremption des titres et qu’il ne démontre pas avoir été dans l’intérêt d’agir (Cassation 14 décembre 2002 n°01-13.302). Elle estime qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée et qu’elle a respecté ses obligations en matière d’information.
La CAISSE D’EPARGNE considère qu’il appartenait au souscripteur et à lui seul d’être vigilant au sujet de la conservation de ses titres et de leur date d’arrivée à échéance (Cour d’appel de CHAMERRY 18 septembre 2007).
Surabondamment, la CAISSE D’EPARGNE fait grief à M. [W] [C] de ne pas justifier du quantum de sa réclamation chiffrée à 65.550 € alors qu’il indique avoir souscrit des bons d’épargne pour un montant total de 57.000 €. Le chiffrage des intérêts n’est ni détaillé ni explicité. La défenderesse soutient que, dans le cas où une faute serait mise à sa charge, ce qui est fermement contesté, le demandeur ne pourrait prétendre qu’à l’indemnisation d’une perte de chance et non pas obtenir réparation à hauteur des bons d’épargne qu’il a laissé se périmer dans son coffre par le fait de sa négligence.
Chacune des parties a formé une demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Vu l’ordonnance rendue 16 février 2023 par le Juge de la mise en état confirmée par un arrêt N°RG 23/00600 de la Cinquième Chambre civile de la Cour d’appel de METZ rendu le 03 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 décembre 2023 par le Juge de la mise en état ;
1°) SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA CAISSE D’EPARGNE
a) Sur l’obligation d’information
Selon l’article L. 111-1 du code de la consommation issu de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993 en vigueur à la date de souscription des bons de caisse « Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. »
S’agissant de l’obligation de bonne foi contractuelle, il y a lieu à application de l’article 1134 du code civil et non de l’article 1104 du même code.
Selon l’article 1134 du code civil, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. (…) Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
En l’espèce, M. [X] [W] [C] produit les quittances d’émission des bons d’épargne en euros qu’il a souscrites à la CAISSE D’EPARGNE NORD les 17 novembre 2001, 11 janvier 2002 et 07 mars 2002.
Il ressort de chacune de ces quittances qu’en première page, il est mentionné la date d’achat ainsi que la date d’échéance à cinq ans ce qui correspond aux mentions figurant sur les bons eux-mêmes à savoir : « Bon d’Epargne Écureuil 1500 € 5 ans » sachant que chacun des bons litigieux a été souscrit pour un montant strictement identique.
M. [W] [C] fait grief à la CAISSE D’EPARGNE d’avoir manqué à son obligation d’information en ce que lesdits bons avaient une date limite afin de se faire rembourser et ce, sous peine de perdre le bénéfice des sommes placées.
En effet, il résulte de l’examen du verso de chacun des bons, qui ont été remis au souscripteur, mention dès la première ligne des termes suivants :
« REMBOURSEMENT – PRESCRIPTION
Ce bon émis pour la durée indiquée en amont est remboursable à tout moment dès la fin du 1er mois qui suit l’émission. Il ne produira plus d’intérêts après son échéance. De convention expresse, ce bon doit être présenté au remboursement dans les dix années de son échéance à peine de prescription du capital. Les intérêts produits sont quant à eux prescrits cinq années après leur mise en paiement. »
L’obligation pré-contractuelle d’information s’impose en toutes circonstances dès lors qu’elle est érigée en principe cardinal du droit des contrats.
S’il incombe à la CAISSE D’EPARGNE de rapporter la preuve du respect de cette obligation, qui est due au souscripteur de bons d’épargne, pour autant cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
M. [W] [C] se prévaut du prospectus publicitaire, qui est sa pièce n°1, au sujet duquel il indique qu’il est le seul document dont il a été destinataire avant de consentir.
Or, il ressort de ce document intitulé « Les bons d’épargne. Pour convertir dès maintenant vos liquidités en euros », les caractéristiques suivantes :
— le Bon d’Epargne Ecureuil au faible montant unitaire (1500 euros) ;
— les avantages : une rentabilité assurée, connue à l’avance ; un capital garanti par la Caisse d’Epargne ; une grande souplesse d’utilisation ; une grande simplicité de transmission ; l’anonymat.
Le formulaire de présentation du produit financier ajoute :
« Avec les bons de la Caisse d’Epargne, vous disposez :
— d’une disponibilité quasi équivalente à celle de l’argent liquide, grâce à la possibilité de retrait anticipé à tout moment,
— d’un titre physique matérialisé attestant l’existence de votre capital,
— d’une fiscalité choisie dès la souscription :
∙ avec une souscription nominative : vous opterez au moment du remboursement entre un prélèvement libératoire de 15 % sur les intérêts* ou leur intégration à l’impôt sur le revenu, selon ce qui est le plus avantageux pour vous,
avec une souscription anonyme : vous opterez pour un remboursement anonyme et le prélèvement libératoire de 60 % sur les intérêts*, plus 2% du capital pour chaque 1er janvier passé (2 % prorata temporis si un 1" janvier ne figure pas dans la période courue entre la souscription et le remboursement).
* non compris le prélèvement des taxes sociales de 10 % sur les intérêts conditions en vigueur au 1/6/2001. »
En revanche, ce document apparaît totalement muet au sujet du délai de remboursement du bon, entraînant une prescription.
Or, pour la présentation du produit, il s’agissait d’une caractéristique particulièrement déterminante de l’investissement réalisé par M. [W] [C] dans la mesure où le souscripteur pouvait être privé, comme en l’espèce, après un certain délai arrêté par la banque, de la totalité du capital qu’il souhaitait placer, ce qui est un risque important qui devait être porté à sa connaissance antérieurement à la signature du contrat.
D’autre part, le délai de dix ans impliquait pour M. [W] [C] que le bon d’Epargne Ecureuil ne puisse être conservé par son souscripteur au-delà de dix ans postérieurement à sa date d’échéance ce qui est l’une des caractéristiques contractuelles de cette catégorie de produit.
L’importance de cette dernière ressort des termes employés par la banque au verso du bon à savoir « De convention expresse, ce bon doit être présenté au remboursement (…) », ce qui signifie qu’il s’agissait d’une clause nécessitant spécialement l’accord du souscripteur.
La CAISSE D’EPARGNE ne produit pas la Note d’information précisant les modalités de fonctionnement des bons d’épargne et elle ne démontre d’aucune manière avoir porté à la connaissance de M. [W] [C], avant son consentement, l’existence de la prescription.
Il y a lieu de juger que la faute de la banque, en ce qui concerne son manquement à l’obligation pré-contractuelle d’information, apparaît ainsi démontrée par le demandeur.
En revanche, il a été satisfait à une telle obligation d’information postérieurement à la souscription du contrat par les mentions parfaitement claires et compréhensibles pour le profane figurant au verso du bon d’épargne relative à la prescription du capital.
Le non-respect de l’obligation de renseignement du banquier à l’occasion d’un placement financier tend à la même réparation que l’obligation pré-contractuelle d’information sur laquelle le tribunal s’est prononcé pour faire droit à la demande.
Aucun manquement de la CAISSE D’EPARGNE à un devoir de conseil ni de mise en garde ne peut donc lui être reproché en rapport avec la souscription des bons litigieux étant relevé que les bons de caisse au porteur ont pour caractéristique essentielle de constituer un placement insusceptible d’évolution, transmissible par simple remise et payable au porteur anonymement ou à l’ordre du souscripteur ce dont il résulte que la banque n’a d’autre obligation à l’égard du souscripteur que la présentation du produit.
b) Sur l’indemnisation de la perte de chance
M. [W] [C] réclame une indemnisation pour le manquement au devoir d’information à hauteur de la somme de 65.500 €.
Or, c’est à bon droit que, dans ses dernières conclusions, la CAISSE D’EPARGNE soutient que le demandeur ne peut prétendre qu’à une perte de chance et non au paiement des bons qui se sont périmés.
En effet, l’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet du manquement, de la probabilité d’un événement favorable, encore que, par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine.
En l’espèce, si M. [W] [C] avait été informé de ce que le placement ne pouvait pas être garanti au-delà du délai de remboursement, il existe une probabilité qu’il ait pu préférer un autre placement parmi ceux que la banque lui avait proposé dans son prospectus publicitaire à savoir le bon de caisse ou le bon de capitalisation (Capécureuil).
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le manquement de la CAISSE D’EPARGNE à son obligation d’information a fait perdre à M. [W] [C] une chance de contracter qu’il y a lieu d’évaluer à 15%.
Pour les bons d’Epargne Ecureuil, qui sont versés aux débats portant les références 0000256/0000260 (5 bons), 0000276 (1 bon), 000970 (1 bon), 00010001/0001020 (20 bons), 0001021/0001040 (20 bons), 0001051/0001056 (6 bons), il apparaît que le montant total souscrit s’établit à la somme de 53 x 1500 € = 79.500 €.
Néanmoins M. [W] [C] demande remboursement de la somme de 57.000 € en capital, ce qui est la limite dans laquelle il y a lieu de statuer. Il sollicite également des intérêts qu’il estime pouvoir évaluer à 15% du montant des bons de caisse soit 8550 €.
S’agissant des intérêts, le demandeur ne justifie pas que le taux d’intérêt qu’il revendique soit celui du contrat ni non plus de ses modalités de calcul, étant relevé que le contrat prévoit, pour chaque bon, que le capital ne produira plus d’intérêts après son échéance.
Dans ces conditions, la somme de 8550 € ne pourra pas être prise en compte.
Il convient par conséquent de condamner la banque coopérative CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [X] [W] [C] la somme de 57.000 € x 15% = 8550 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance d’avoir souscrit les bons d’Epargne Ecureuil.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La banque coopérative CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à M. [X] [W] [C] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, il y a lieu de débouter la banque coopérative CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST prise en la personne de son représentant légal de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 08 juin 2022.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance rendue 16 février 2023 par le Juge de la mise en état confirmée par un arrêt N°RG 23/00600 de la Cinquième Chambre civile de la Cour d’appel de METZ rendu le 03 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 décembre 2023 par le Juge de la mise en état ;
JUGE que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST a manqué à son devoir d’information pré-contractuelle ;
EVALUE à 15% la perte de chance de M. [W] [C] ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE la banque coopérative CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [X] [W] [C] la somme de 8550 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice de perte de chance d’avoir souscrit les bons d’Epargne Ecureuil ;
CONDAMNE la banque coopérative CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST prise en la personne de son représentant légal aux dépens ainsi qu’à régler à M. [X] [W] [C] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la banque coopérative CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST prise en la personne de son représentant légal de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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