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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 4 mai 2026, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00099 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ETTX
Minute
Jugement du :
04 MAI 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 02 Mars 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 04 Mai 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 04 Mai 2026, le jugement a été rendu par Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEURS
Société BTP PREVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Justine POTIER de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau des ARDENNES
DEFENDEURS
Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Adeline SEGAUD, avocat au barreau d’ARDENNES
Madame [X] [A] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Adeline SEGAUD, avocat au barreau d’ARDENNES
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 04 mai 2019, BTP PREVOYANCE a consenti à Monsieur [J] [R] et à Madame [X] [A] épouse [R] un prêt immobilier d’un montant de 15 000.00 euros destiné à financer l’achat de leur résidence principale et remboursable en deux cent quarante (240) mensualités de 66.34 euros et moyennant un taux débiteur de 0.60 %.
Le paiement des mensualités n’ayant pas été régulièrement honoré, BTP PREVOYANCE a, par courrier daté du 11 octobre 2023, mis les emprunteurs en demeure de lui payer les échéances sous 15 jours, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme. Cette déchéance étant intervenue par courrier recommandé du 12 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, BTP PREVOYANCE a fait assigner à Monsieur [J] [R] et Madame [X] [A] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières afin d’obtenir, au bénéfice des dispositions de l’article 1103 du code civil, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 12 197.60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2023 ;
— 1200.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 06 octobre 2025 et a fait l’objet de 5 renvois à la demande des parties et dans le respect du contradictoire.
Le tribunal a soulevé d’office la question du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs et de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers au moment de la conclusion du contrat et la déchéance du droit aux intérêts encourue en cas de manquement du prêteur à ces obligations.
A l’audience du 02 mars 2026 à laquelle le dossier a été appelé et retenu, BTP PREVOYANCE comparait par ministère d’avocat et dépose ses pièces, lesquelles n’avaient pas été jointes à l’assignation.
Elle maintient sa demande principale et formule à titre subsidiaire une demande de condamnation solidaire des époux [R] à lui payer la somme de 12 149.88 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023 et à défaut prononcer la résolution judicaire du contrat de prêt et condamner solidairement les époux [R] à lui payer la somme de 11 815.68 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023. Elle ajoute que la solvabilité des époux [R] a été vérifiée et que n’étant pas un établissement bancaire et s’agissant d’un prêt immobilier, l’article L312-93 du code de la consommation n’est pas applicable.
Monsieur [J] [R] et Madame [X] [A] épouse [R], représentés par leur conseil, ont comparu et ont demandé, au visa des articles L312-16, L 312-93, L 733-15, L313-49 et L313-52 du code de la consommation, de juger que BTP PREVOYANCE doit être déchue du droit aux intérêts et la déclarer irrecevable en ses demandes en raison d’un plan conventionnel de redressement définitif adopté le 20 décembre 2024 par la commission de surendettement des Ardennes ; en tout état de cause, condamner BTP PREVOYANCE à lui payer la somme de 2000.00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026.
MOTIVATION
Le présent prêt immobilier est soumis aux dispositions des article L313-1 et suivants du code de la consommation.
Les dispositions des articles L 312 et suite du code de la consommation, visées par la partie défenderesse ne sont pas applicables en matière immobilière.
— Sur la recevabilité de la demande en paiement :
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code), doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article 2224 du code civil présente bien un tel caractère. Le tribunal doit donc relever d’office l’irrecevabilité de toute demande hors délai.
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction et numérotation applicable au présent contrat, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Cet événement est notamment caractérisé par la date de la déchéance du terme.
En l’espèce, l’action en paiement de BTP PREVOYANCE sera dite recevable.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement et l’adoption d’un redressement définitif
La commission de surendettement des Ardennes a déclaré le dossier des époux [R] recevable le 26 juillet 2024 et un plan conventionnel définitif de redressement a été approuvé par la commission le 28 décembre 2024. Ce plan inclut la dette de BTP PREVOYANCE à hauteur de 12 197.60 euros.
En application de l’article L733-16, l’existence d’une procédure de surendettement ne prive pas le créancier de la possibilité d’obtenir un titre exécutoire mais ce dernier ne peut exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
La procédure de BTP PREVOYANCE doit donc être déclarée recevable.
— Sur la demande en paiement
A- Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Selon les dispositions de l’article L313-16 du Code de la consommation en vigueur lors de la conclusion du contrat, le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.
Le prêteur consulte également le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
En application de l’article L341-28 du Code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L 313-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ; les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ;
En l’espèce, BTP PREVOYANCE a produit l’offre de prêt, acceptée le 4 mai 2019 par les époux [R], emprunteur et co-emprunteur ;
L’existence d’impayés n’est pas contestable et résulte de l’historique du compte figurant au dossier, le premier de ceux-ci, non régularisé, est à dater du 05 août 2023 ;
La déchéance du terme est acquise au vu de la mise en demeure du 11 octobre 2023 ;
Attendu qu’avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 313-16) ;
Que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Attendu qu’il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation (Civ. 1e, 17 février 1993, Air Photo France, n° 91-12479, Bull. 79), et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées ;
Force est de constater que la BTP PREVOYANCE ne justifie pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité des époux [R] au moment de la conclusion du contrat puisqu’aucun document justificatif des charges n’est joint au dossier alors que le montant des charges courantes déclaré lors de la commission de surendettement s’élève à 1326.00 euros et que le dossier établi en 2024 fait apparaitre des dettes bancaires, dette auprès d’une caution et des crédits à la consommation ; que les charges, à minima courantes, des époux [R] n’ont pas été étudiées alors même que la charge de la preuve lui incombe en application de l’article 9 du Code de procédure civile.
Il est constant que la solvabilité de l’emprunteur s’établit en comparant les revenus ainsi que les charges ; qu’à cet égard, la seule production d’un avis d’imposition incomplet ainsi qu’un justificatif de contrat à durée indéterminée sans indication du montant des salaires se révèle bien insuffisant pour apprécier la situation financière exacte des époux [R]
De plus, aucun justificatif de consultation du FICP n’est produit.
La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 313-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-28 du code de la consommation.
L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ; les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
B- Sur les sommes dues :
BTP PREVOYANCE ne démontrant pas avoir satisfait à ses obligations prévues aux articles et L313-16 du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée en application de l’article L341-28 précité. BTP PREVOYANCE ne peut donc prétendre qu’au seul remboursement du capital, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit ;
Il sera au surplus rappelé que la déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant la perception d’une indemnité de 8 % en compensation de la perte qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur ;
Le capital emprunté était de 15 000,00 euros ;
Les paiements effectués s’élèvent à 3184.32 euros (selon historique des paiement pièce 04).
Au regard de ces motifs et des pièces précitées, la créance bancaire s’établit, à la date de l’assignation, et en deniers ou quittances valables à la somme de 11 815.48 euros, étant rappelé que l’emprunteur n’est redevable ni des intérêts, ni des frais ou des primes d’assurances, ni des sommes demandées au titre de l’indemnité légale.
Attendu qu’afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [J] [R] et Madame [X] [A] épouse [R] à payer à BTP PREVOYANCE les sommes de 11 815.48 euros.
— Sur les demandes accessoires :
1) Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [R] et Madame [X] [A] épouse [R], parties qui succombent au litige, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
2) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce et en considération de l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort
DECLARE recevable l’action de BTP PREVOYANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels BTP PREVOYANCE au titre du prêt immobilier souscrit le 04 mai 2019 par Monsieur [J] [R] et par Madame [X] [A] épouse [R] ;
En conséquence,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [R] et Madame [X] [A] épouse [R] à payer à BTP PREVOYANCE, la somme principale de 11 815.48 euros sans intérêt ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
DÉBOUTE BTP PREVOYANCE du surplus de sa demande en paiement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.733.16 du Code de la consommation, notamment, l’existence d’un plan conventionnel de redressement, respecté, suspend et interdit automatiquement toutes les procédures d’exécution sur les biens de Monsieur [J] [R] et de Madame [X] [A] épouse [R] ainsi que les cessions des rémunérations portant sur des dettes autres qu’alimentaires,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [R] et Madame [X] [A] épouse [R] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE BTP PREVOYANCE de sa demande sur ce fondement ;
DIT que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
La Greffière La Présidente
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