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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 14 févr. 2025, n° 24/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/00070
ORDONNANCE DU : 14 février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00603 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ILAZ
AFFAIRE : [L] [V]
c/ [D] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [V]
née le 03 Mars 1982 à [Localité 8] (72), demeurant [Adresse 4] / FRANCE
Représentée par Maître Sandrine MONGUILLON de la SCP WENTS ET ASSOCIES, avocats au barreau du MANS
DEFENDEUR
Madame [D] [K], demeurant [Adresse 3] / FRANCE
Défaillante, Madame [K] est présente mais non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIÉRE LORS DES DÉBATS : Magali CHEURET
GREFFIÉRE LORS DU DÉLIBÉRÉ : Alexandra GROLLEAU
DÉBATS
À l’audience publique du 10 janvier 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 14 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 14 février 2025
— réputée contradictoire
— en premier ressort
— signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suite à une annonce sur le bon coin, madame [L] [V] a pris contact avec Madame [K] [D] pour l’acquisition d’un véhicule PICASSO de 2009 avec 177 000 kms. Il était indiqué qu’aucun frais n’était à prévoir.
Le 9 novembre 2023, madame [V] a fait l’acquisition du véhicule pour 4000 € réglé par chèque de banque. Le véhicule affichait alors 178 000 km.
Un procès-verbal de contrôle technique daté du 26 octobre 2023 notait certains points tels que :
— garnitures ou plaquettes de freins : usures importantes,
— tambours de freins, disques de freins : disque ou tambour légèrement usé,
— lave glace par-brise : mauvais fonctionnement,
— état et fonctionnement phares : système de projection légèrement défectueux,
— réglage feux brouillard avant : mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard,
— tuyaux d’échappement et silencieux : dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute,
— transmission : capuchon anti-poussière gravement détérioré,
— plancher : plancher détérioré,
— garde-boue, dispositifs anti-projections : manquants, mal fixés ou gravement rouillés
— opacité : mesures d’opacité légèrement instables.
Les documents concernant l’entretien qui devaient être adressés à Madame [V] ne lui sont pas parvenus.
Le 10 novembre 2023, le voyant anti-pollution s’est allumé et madame [V] a déposé son véhicule au garage du château, réparateur agréé citroën afin de rechercher la panne et faire un diagnostic. La lecture des codes défauts a été réalisée et un certain nombre ont été relevés.
Le voyant se rallumant, Madame [V] a de nouveau confié son véhicule au garage du Château et le devis de réparation s’élevait, au 18 novembre 2023, à la somme de 4 084.84 € TTC.
Au vu de ce devis, Madame [V] a sollicité son assureur, la compagnie PACIFICA, pour qu’une expertise amiable soit organisée.
Le 1er décembre 2023, le véhicule est de nouveau tombé en panne et a nécessité un dépannage pa la SARL Dépannage auto. Il était ainsi mentionné une “panne moteur, diagnostic dépanneur, voyant tableau de bord et vhl ne démarre pas.”
Les parties ont alors été convoquées par Monsieur [M], expert du groupe EXPERTISES SERVICES courant décembre pour une expertise amiable et contradictoire. L’expertise s’est déroulée le 6 février 2024 en l’absence de Madame [K] [D], régulièrement convoqué. L’expertise a révélée un certain nombre de désordres. Cependant, il a évalué le coût des travaux à 800 € alors que le garage avait fixé ce coût à 4000 € environ. L’expert a fait valoir que si certaines réparations étaient en lien avec l’âge du véhicule et que des défauts étaient apparents au moment de la vente, il a également pu constater la dépose du moteur suite à un choc moteur ayant entraîné notamment une déformation du carter huile ainsi que des défauts de montage du résonnateur d’admission et du réservoir de vide.
Les tentatives amiables n’ayant pas abouti, Madame [V] a, par acte du 11 décembre 2024 fait assigner Monsieur [K] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande d’ordonner une expertise.
À l’audience du 10 janvier 2024, Madame [K] [D] se présente mais n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée. En effet l’expert amiable s’est prononcé sur certains points mais le coût des réparations qu’il retient est éloigné de celui du garagiste. Il existe également un certain nombre d’éléments sur lequel il est resté évasif.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée par Madame [V].
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [U] [C] expert inscrit sur la liste de la COUR D’APPEL DE CAEN
[Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 6] ; avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule, à savoir GARAGE DU CHATEAU, [Adresse 2], Agent citroën, [Localité 7] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;
— Vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;
— Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;
— Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
— Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de DEUX MILLE CIQ CENTS EUROS (2.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le délai de deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge de madame [V] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Alexandra GROLLEAU Marie-Pierre ROLLAND
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