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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 5 mars 2026, n° 25/01765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01765 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMBA
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. ENEDIS, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, Me Leïla SEDIRA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 95
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [Z], né le 16 Juin 1991 en ALGERIE, demeurant [Adresse 5] – Chez Mme [M] [Z] [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 04 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 et signé par Yannick ASSER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2023, la S.A. ENEDIS a signalé à Monsieur [N] [Z] avoir constaté une consommation d’électricité sans souscription d’un contrat avec un fournisseur sur le compteur situé à l’adresse de Monsieur [N] [Z] au [Adresse 7] à [Localité 2] pour la période du 15 mars 2021 au 15 mars 2023. Elle évalue son préjudice à la somme de 6 497,44 euros.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception des 17 juillet 2024 et 27 février 2025, la S.A. ENEDIS a rappelé sa créance et a mis en demeure Monsieur [N] [Z] de lui régler la somme de 6 497,44 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, la S.A. ENEDIS a assigné Monsieur [N] [Z] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— Condamner le défendeur à lui verser la somme de 6 497,44 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024, date de mise en demeure,
— Condamner le défendeur à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner le défendeur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle les modalités d’exercice de sa mission et se réfère notamment aux articles L.111-7 et L.322-8 du code de l’énergie.
Elle fonde sa demande sur les articles 1240 et 1241 du code civil ainsi que sur le référentiel de la Commission de Régulation de l’énergie pour estimer que Monsieur [N] [Z] a commis une faute, ouvrant droit à réparation, en consommant de l’énergie électrique sans être titulaire d’un contrat et sans avoir averti le distributeur de la situation. Elle estime subir un double préjudice, à savoir la prise en charge du coût de l’énergie consommée, elle ne perçoit pas la rémunération de l’acheminement de cette électricité sur le réseau de distribution, et elle engage des frais de relance. Elle en déduit que Monsieur [N] [Z] s’est rendu responsable d’une faute, ou à tout le moins d’une négligence fautive, en s’abstenant de souscrire à un contrat et en n’ignorant pas qu’il a bénéficié de l’énergie électrique sans souscrire à un contrat. Elle se fonde également sur la jurisprudence pour indiquer que la responsabilité délictuelle de Monsieur [N] [Z] peut être retenue en cas d’abstention même non dictée par la volonté de nuire.
A titre subsidiaire, elle invoque l’enrichissement sans cause et se fonde sur les dispositions de l’article 1303 du code civil. Elle fait valoir qu’en bénéficiant d’électricité sans contrepartie financière, Monsieur [N] [Z] s’est nécessairement enrichi sans cause légitime au détriment de la S.A. ENEDIS.
Elle précise avoir effectué les calculs au regard de référentiel de la commission de régulation de l’énergie et en déduit qu’elle est recevable à solliciter la somme de 6 497,44 euros.
Monsieur [N] [Z], bien que régulièrement assigné par remise de l’acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il ressort du référentiel de la commission de régulation de l’énergie produit par la demanderesse que si le client ne dispose pas d’un contrat de fourniture, le GRD (à savoir la S.A. ENEDIS) réclame directement au client la réparation du préjudice qu’il a subi.
En l’espèce, la S.A. ENEDIS verse notamment aux débats :
— Le courrier du 16 mars 2023 adressé à Monsieur [N] [Z],
— Le bordereau des consommations sur la période du 15 mars 2021 au 15 mars 2023,
— La facture n°0323-600539925 du 21 avril 2023,
— La mise en demeure du 17 juillet 2024,
— La mise en demeure du 27 février 2025,
— L’historique du point de livraison, la fiche de résiliation et la fiche de mise en service.
Il résulte de ces éléments que la demanderesse a consommé de l’électricité sans contrat de fourniture et donc sans contrepartie financière sur la période du 15 mars 2021 au 15 mars 2023. Ainsi, Monsieur [N] [Z] a engagé sa responsabilité délictuelle et a causé un préjudice à la S.A. ENEDIS. En effet, alors que la situation lui a été signalé à plusieurs reprises, il n’a effectué aucune démarche pour souscrire à un contrat avec le fournisseur. Son comportement a dès lors causé un préjudice à la S.A. ENEDIS en lien direct avec cette faute, qui est bien fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice résultant de cette faute.
Le préjudice est évalué, compte tenu des éléments du dossier, à la somme de 6 497,44 euros au titre de la période du 15 mars 2021 au 15 mars 2023.
Par conséquent, Monsieur [N] [Z] est condamné à verser cette somme à la S.A. ENEDIS.
Cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 2024, date de la première mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément à l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie ni la mauvaise foi du défendeur ni un préjudice distinct.
Par conséquent, cette demande est rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [Z], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaire qu’a dû accomplir la S.A. ENEDIS, Monsieur [N] [Z] sera condamné à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à la S.A. ENEDIS la somme de 6 497,44 (six mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept euros et quarante-quatre centimes) au titre de la réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2024 ;
DEBOUTE la S.A. ENEDIS de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à verser à la S.A. ENEDIS la somme de 800 euros (huit cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 05 mars 2026, par Yannick ASSER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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