Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, Chambre generaliste b, 11 septembre 2025, n° 24/01429
TJ Aix-en-Provence 11 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à indemnisation en vertu de la loi du 5 juillet 1985

    La cour a constaté que le droit à indemnisation de la victime n'était pas contesté, aucune faute n'étant prouvée à son encontre.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices subis

    La cour a retenu les conclusions de l'expert, considérant qu'elles constituaient une juste appréciation du dommage corporel.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a jugé que la victime avait un intérêt légitime à engager la procédure, justifiant l'allocation d'une indemnité.

Résumé par Doctrine IA

Madame [T] [J], victime d'un accident de la circulation, a demandé à la SA ABEILLE IARD & SANTE l'indemnisation de son préjudice corporel. Elle réclamait la somme de 9 070 €, déduction faite d'une provision déjà versée, ainsi que des frais de justice.

La compagnie d'assurance a contesté le montant réclamé et s'est opposée à la demande de frais de justice. La question juridique principale était de déterminer l'étendue du droit à indemnisation de la victime et le montant des préjudices subis suite à l'accident.

Le tribunal a jugé que le droit à indemnisation de Madame [T] [J] était entier, aucune faute n'ayant été prouvée à son encontre. La SA ABEILLE IARD & SANTE a été condamnée à payer à la victime la somme totale de 10 770 € (720 € + 750 € + 4 500 € + 4 800 €), déduction faite de la provision de 2 000 €. Elle a également été condamnée à verser 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 11 sept. 2025, n° 24/01429
Numéro(s) : 24/01429
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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