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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 mai 2025, n° 25/50258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La BRED BANQUE POPULAIRE, société anonyme coopérative de banque populaire |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/50258 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6DG2
N° : 14
Assignation du :
07 Janvier 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 mai 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS – #A0895
DEFENDERESSE
La BRED BANQUE POPULAIRE
société anonyme coopérative de banque populaire
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS – #B0812
DÉBATS
A l’audience du 28 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [H] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la société Bred Banque Populaire.
Exposant avoir été victime d’une opération frauduleuse consistant dans le virement en ligne, le 10 octobre 2022, d’un montant de 12 000 euros de son livret d’épargne CASDEN vers son compte-courant, puis d’un virement de 11 500 euros vers un compte externe, Mme [T] [H] a déposé plainte au commissariat de police du [Localité 3] le 14 octobre 2022 et demandé à sa banque le remboursement de l’opération litigieuse.
Par courriel du 14 décembre 2022, la société Bred Banque Populaire a refusé de procéder au remboursement.
C’est dans ces conditions que, par acte du 7 janvier 2025, Mme [T] [H] a fait citer la société Bred Banque Populaire devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et L.133-18 et 19 du code monétaire et financier, aux fins de la condamner à lui verser une provision afférente au remboursement de l’opération de paiement non autorisée, ainsi qu’aux intérêts légaux majorés.
L’affaire a fait l’objet d’un premier renvoi à la demande de la défenderesse.
Par des conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil à l’audience du 28 avril 2025, Mme [T] [H] demande au juge des référés de :
— débouter la société Bred Banque Populaire de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Bred banque Populaire à lui verser la somme de 11 500 euros au titre de la provision à valoir sur le remboursement de l’opération de paiement non autorisée,
— condamner la société Bred Banque Populaire à lui verser la somme de 5 207,92 euros au titre de la provision à valoir sur les intérêts légaux majorés,
— condamner la société Bred Banque Populaire à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil à l’audience, la société Bred Banque Populaire sollicite du juge des référés de :
— juger que Mme [T] [H] ne peut obtenir le remboursement par la BRED de l’opération de virement qu’elle conteste en présence d’une opération conformément authentifiée et donc autorisée et, en tout état de cause, exécutées suite à ses nécessaires négligences graves et aux manquements de son opérateur de téléphonie mobile (la société Orange) ;
— juger ainsi que le préjudice de Mme [T] [H] relève en tout état de cause de la responsabilité de son opérateur de téléphonie mobile (la société Orange) et non de la Bred ;
— juger ainsi qu’il n’y a pas lieu à référé à son encontre en présence de contestations sérieuses ;
— débouter en conséquence Mme [T] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;
— condamner Mme [T] [H] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, et peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
L’article L.133-18 du code monétaire et financier dispose qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé.
L’article L.133-19 du même code dispose aux paragraphes II et Iv :
« II. La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. »
« IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. »
En outre, aux termes de l’article L.133-23 du même code, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Il est constant que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée, la banque a la charge de démontrer d’une part, que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée, et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, et d’autre part, que cette opération a été rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L.311-6 et L.311-7 du code monétaire et financier.
— Sur l’authentification du paiement :
Selon les dispositions des articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, ce consentement étant donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
L’article 9.1 des conditions générales relatives à la convention des services personnes physiques de la Bred stipule que « l’acceptation de l’Abonné identifié et authentifié, d’une part en cliquant, d’autre part par la confirmation des ordres, et prise de connaissance des informations relatives à un produit ou service mises à sa disposition en ligne sur le site bred.fr ou bredbanqueprivée.com ou d’une souscription d’option et/ou fonctionnalité, modification, le cas échéant, sous forme d’avenant ou formulaire complété par ses soins et retournés signés ou signé grâce aux outils de signature proposés par le service Bredconnect, le cas échéant, permet son identification, manifeste son consentement exprès pour valider en ligne la réalisation d’opérations, constitue une preuve de son consentement à ces opérations et la preuve de l’imputation de ces dernières sur son compte bancaire concerné ».
Au cas présent, la demanderesse conteste avoir donné son consentement pour l’opération intervenue le 10 octobre 2022, en indiquant que l’authentification conforme du virement en ligne enregistrée ne constitue pas une preuve de son consentement.
Il ressort des données de connexion à la banque en ligne, BredConnect, produites par la défenderesse que :
— plusieurs connexions ont eu lieu le 10 octobre 2022, entre 9h47 et 10h33, avec l’identifiant de la requérante en mentionnant une authentification réussie (l’authentification étant considérée comme réussie par l’établissement bancaire si le mot de passe associé est correct),
— la confirmation de la création d’un RIB bénéficiaire a été notifiée par la Bred, tant par mail à l’adresse mail de la requérante, que par push sur son téléphone, à 10h11,
— une opération de virement a été effectuée à 10h34, via un téléphone mobile, d’un montant de 11 500 euros sous l’identifiant de la requérante et avec une authentification réussie, vers le compte courant de cette dernière,
— la confirmation du virement effectué a également été notifiée par la Bred, tant par mail à l’adresse mail de la requérante, que par push sur son téléphone, à 10h34.
Dès lors, il est établi que l’ajout d’un nouveau RIB bénéficiaire et le virement de 11 500 euros ont été réalisés après une procédure d’identification et d’authentification, par l’intermédiaire de l’application BredConnect au moyen d’un téléphone mobile et que ces opérations ne résultent pas d’une déficience technique.
Dans ces conditions, la défenderesse justifie avoir mis en place une procédure d’authentification forte, comprenant l’identification et l’authentification associée, lui permettant de présumer du consentement de la requérante pour l’opération critiquée.
— Sur la négligence grave ou la fraude :
En vertu de l’article L 133-16 du code monétaire et financier, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Au cas présent, la requérante conteste avoir donné son consentement pour les opérations litigieuses et avoir communiqué ses données personnelles à des tiers. Elle indique qu’elle a déposé plainte le 14 octobre 2022 pour captation de données informatiques et utilisation frauduleuse d’un moyen de paiement.
En réplique, la société Bred Banque Populaire fait valoir que le seul piratage de sa ligne téléphonique (simswapping) dont aurait été victime Mme [T] [H] ne peut expliquer les virements litigieux. Elle soutient qu’il y a eu nécessairement en plus, au regard de l’authentification réussie sur l’application BredConnect, une rupture de confidentialité des codes d’identification qui sont uniques et personnels, et qui ne sont jamais transmis par téléphone.
Dès lors, dans ces circonstances, le fait d’avoir validé les opérations de virement sur l’application BREDConnect, validation emportant paiement selon les conditions générales, est susceptible de caractériser une négligence grave dont l’appréciation ne relève pas du juge des référés, juge de l’évidence, de sorte que la contestation apparaît sérieuse.
Par conséquent, le caractère non sérieusement contestable de l’opération de remboursement de la défenderesse n’est pas établi et il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision présentée par Mme [T] [H].
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la requérante supportera la charge des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande de la défenderesse au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, par ordonnance prononcée publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Mme [W] [T] [H] ;
Condamnons Mme [W] [T] [H] au paiement des dépens ;
Déboutons la société Bred Banque Populaire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6] le 26 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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