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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 sept. 2025, n° 25/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | IZI SOLUTIONS, La Société ELECTRICITE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00479 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4HY
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [R] [E] C/ S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
DEMANDEUR
Monsieur [R] [E], né le 17 Mars 1951 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 61
DEFENDERESSE
La Société ELECTRICITE DE FRANCE, société anonyme à conseil d’administration au capital social de 2 084 365 041 euros , immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 552 081 317, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, Me Sophie DE FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P450
PARTIE INTERVENANTE :
IZI SOLUTIONS DURABLES, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.911.172 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 801 502 857, dont le siège social se situe [Adresse 1], prise en la personne de son Président
représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Sophie DE FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS,
Débats tenus à l’audience du : 24 Juin 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière à l’audience, et Wallis REBY, Greffière lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025, et prorogé au 16 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
En novembre 2021, M. [R] [E] a pris contact avec EDF pour obtenir un devis de rénovation intérieure de son pavillon. Entre décembre 2022 et début 2023, il a réceptionné plusieurs devis. En janvier 2023, le chantier a démarré. Plusieurs factures ont été émises par EDF et des versements ont été effectués par M. [E]. Cependant, ce dernier constatait diverses erreurs et faisait établir un constat de commissaire de justice en mars 2023. La médiation du médiateur EDF n’a pas abouti. Une expertise, diligentée par EDF, a été réalisée le 29 novembre 2023.
EDF a fait des propositions de reprise et de remise, considérées comme insuffisantes par M. [E], qui souhaite la reprise des travaux pour une livraison conforme aux engagements d’EDF et un dédommagement des préjudices résultant des travaux mal exécutés.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 21 mars 2025, M. [R] [E] a assigné la société ELECTRICITE DE FRANCE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions, la société EDF et la société IZI SOLUTIONS DURABLES, intervenante volontaire, formulent protestations et réserves, sollicitent une précision de mission et concluent au rejet des demandes adverses au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sollicitant par ailleurs la condamnation du demandeur à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de ce même article.
A l’audience du 24 juin 2025, le demandeur émet une réserve sur le fait que la société IZY SOLUTIONS DURABLES soit son contractant et ne s’oppose pas au complément de mission d’expertise.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025 et le délibéré a été prorogé au 16 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la société IZY SOLUTIONS DURABLES.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Accueillons l’intervention volontaire de la société IZY SOLUTIONS DURABLES,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [D] [S], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* examiner les manquement et fautes d’EDF, leurs conséquences et,et décrire tous les désordres affectant le chantier,
* déterminer l’origine et les causes des désordres et préjudices subis par le demandeur,
* déterminer si les désordres compromettent l’ouvrage ou s’ils le rendent impropre l’ouvrage à sa destination,
* déterminer, les dégâts causés à l’occasion de la réalisation du chantier,
* donner son avis sur les travaux à réaliser pour réparer, l’ensemble des désordres et dégâts, et en chiffrer le coût,
* fournir au Tribunal tous éléments pour déterminer les responsabilités encourues,
* fournir au Tribunal tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 20 novembre 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 6] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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