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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 7 avr. 2025, n° 24/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 14]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00364 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z53Y
JUGEMENT
Minute : 256
Du : 07 Avril 2025
Monsieur [Y] [X]
Madame [G] [P] épouse [X]
C/
BOURSORAMA (SD 0004060470388)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 7 Avril 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 6 Février 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 6]
[Localité 8]
comparant en personne
Madame [G] [P] épouse [X]
[Adresse 6]
[Localité 8]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
BOURSORAMA (SD 0004060470388)
chez [13], [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [X] et Mme [G] [X] née [P] ont saisi la [10] le 30 avril 2024 afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement.
La commission de surendettement a établi l’état détaillé de la dette de M. [Y] [X] et Mme [G] [X] née [P] au 12 août 2024. Elle a adressé cet état détaillé des dettes aux débiteurs par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 17 août 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 septembre 2024, M. [Y] [X] et Mme [G] [X] née [P] ont formé une contestation contre cet état détaillé des créances, indiquant que leur dette à l’égard de la société [9] s’élevait à 156,23 euros, alors que la commission de surendettement avait retenu un montant de 421,46 euros.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 26 septembre 2024 avec une demande de vérification de la créance de la société [9].
M. [Y] [X], Mme [G] [X] née [P] et la société [9] ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 6 février 2025.
A l’audience du 6 février 2025, M. [Y] [X] et Mme [G] [X] née [P], ont comparu en personne. Ils ont indiqué qu’ils étaient au moment de la saisine de la commission de surendettement bien débiteurs auprès de la société [9] de la somme de 421,46 euros, laquelle avait été isolée, mais que par la suite la société [9] avait réaffectée cette somme à leur débit et prélevé ainsi sur leur solde bancaire un montant de 265,32 euros, qu’en conséquence, ils ne sont plus débiteurs que de la somme de 156,23 euros, somme correspondant à leur solde débiteur actuel.
La société [9] n’a pas comparu. Son mandataire, la société [12], a transmis des observations écrites dont il ressort qu’à la suite d’une confusion, le compte sur lequel la créance de 421,46 euros avait été isolée, a été clôturé, que la créance est donc retournée sur le compte courant le 22 juillet 2024, puis, afin de retrouver une situation conforme, a été à nouveau isolée le 15 janvier 2025. Ces observations n’ont pas été transmises à M. [Y] [X], Mme [G] [X] née [P] puisque le courrier recommandé qui leur a été adressé par la société [9] est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Il en a néanmoins été donné connaissance à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article L. 723-3 du code de la consommation dispose que « le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Sur la créance de la société [9]
L’état détaillé des dettes mentionne une créance de la société [9] d’un montant de 421,46 euros.
M. [Y] [X], Mme [G] [X] née [P] ont soutenu que puisque la société [9] avait récupéré un solde créditeur de 265,23 euros sur leur compte courant leur dette n’était plus que de 156,23 euros, correspondant au solde débiteur du compte.
Au soutien de cette allégation, ils ont produit des captures d’écran de leur relevé de compte en date du 12 août 2024, mentionnant un solde débiteur de 156,23 euros. Ce relevé fait apparaître un débit de 421,46 euros le 22 juillet 2024.
Il ressort du relevé de compte produit par [9] que la somme de 421,46 euros a été réaffectée à leur crédit le 15 janvier 2025. Le relevé de compte mentionne désormais un solde créditeur de 331,38 euros.
Ainsi, si la créance de la société [9] était de 421,46 euros, le solde du compte de M. et Mme [X] est créditeur de 331,38 euros et non débiteur de 156,23 euros contrairement à la dernière information qui leur a été donnée.
Dès lors qu’il leur a été demandé de détruire tout leur moyen de paiement, il n’est pas démontré que le solde est laissé à la disposition des titulaires du compte, d’autant moins que l’existence de ce solde n’a pas été porté à leur connaissance. Il convient donc de déduire cette somme de leur créance. La créance de la société [9] sera donc fixée à la somme de 89,98 euros (421,46 euros – 331,48 euros).
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [Y] [X] et Mme [G] [X] née [P], la créance de la société [9] à la somme de 89,98 euros,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour poursuite de la procédure de surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé le 7 avril 2025.
Le greffier Le juge
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