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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 12 juin 2025, n° 25/05246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/05246 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JU6
MINUTE: 25/1105
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [T] [P]
née le 17 Juillet 2005 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Marie-Françoise MAUGER-SELLE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [M] [P]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 juin 2025
Le 04 juin 2025, la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [P].
Depuis cette date, Madame [T] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 10 juin 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 juin 2025.
A l’audience du 12 juin 2025, Me Marie-Françoise MAUGER-SELLE, conseil de Madame [T] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [T] [P] a été hospitalisée d’office à la demande d’un tiers, sa mère, dans le cadre de l’urgence, par décision du directeur d’établissement en date du 5 juin 2025 à compter du 4 juin 2025.
Le certificat médical des 24 h indique que la patiente mentionne des antécédents d’hospitalisation psychiatrique et qu’elle est suivie en ville ; elle présente un discours incohérent avec des réponses laconiques. Celui des 72 h fait état d’un épisode psychotique aigu fait de vécu hallucinatoire ; elle présente des bizarreries du comportement.
L’avis motivé en date du 11 juin 2025 relève une légère amélioration du contact qui reste tout de même discordant ; le trouble de la pensée reste majeur et le discours est centré autour d’idées de persécution.
A l’audience, elle indique que son hospitalisation se passe bien , qu’elle dort bien et qu’elle mange à l’heure ; elle ne veut pas rester hospitalisée ;
Il résulte des pièces du dossier que Madame [T] [P] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
La demande d’expertise formulée par le conseil de Madame [T] [P] sera rejetée en ce qu’elle repose sur la nécessité de trouver la cause du choc actuel alors que tel n’est pas l’objet de la présente procédure et que les pièces médicales figurant au dossier établissent la réalité des troubles mentaux.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande d’expertise
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [P]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 12 juin 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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