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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 31 mars 2026, n° 25/05821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 31 Mars 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 25/05821
N° Portalis DB3Q-W-B7J-RFCU
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [M] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Maître El houcine BOUTAOUROUT, avocat au barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ÎLE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, non représenté par Maître François MEURIN, avocat au barreau de Meaux
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 Mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 31 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 18 août 2025, Monsieur [J] [A] a fait assigner l’URSSAF ILE DE FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire aux fins de voir :
DIRE que l’action en recouvrement des contraintes émises le 29 juin 2018, 31 juillet 2018, 21 janvier 2019, 19 avril 2019 par l’URSSAF et respectivement signifiées le 10 juillet 2018, le 10 août 2018, le 25 janvier 2019 et le 10 mai 2019 était prescrite à la date de signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 26 février 2025 et à la date de la saisie-attribution en date du 08 juillet 2025, pour un montant total de 63.800,34 euros ;
DIRE que les mesures d’exécution fondées sur les contraintes émises le 29 juin 2018, 31 juillet 2018, 21 janvier 2019, 19 avril 2019 par l’URSSAF et respectivement signifiées le 10 juillet 2018, le 10 août 2018, le 25 janvier 2019 et le 10 mai 2019 sont dépourvues de cause à la date de signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 26 février et à la date de la saisie-attribution en date du 08 juillet 2025, et doivent être partiellement levées à hauteur de ces créances, soit 63.800,34 euros ;
ORDONNER en conséquence, la mainlevée partielle de la procédure de saisie-attribution en date du 08 juillet 2025 à hauteur des contraintes pour lesquelles l’action en recouvrement de l’URSSAF est prescrite, soit 63.800,34 euros ;
ACCORDER à Monsieur [A] [J] [M] un délai de grâce par rééchelonnement de la dette sociale non prescrite à hauteur de 6.400,76 euros dans un délai maximum de deux (2) ans, eu égard à sa situation personnelle et professionnelle ;
CONDAMNER l’URSSAF Île-de-France à la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;
A l’audience du 3 mars 2026, Monsieur [J] [A], représenté par avocat, a maintenu ses demandes exposant que :
les 29 juin 2018, 31 juillet 2018, 21 janvier 2019, 19 avril 2019, l’URSSAF ILE DE FRANCE a émis des contraintes respectivement signifiées les 10 juillet 2018, 10 août 2018, 25 janvier 2019 et 10 mai 2019,
ces contraintes sont prescrites par application des dispositions de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale,
or, un commandement aux fins de saisie-vente lui a été signifié le 26 février 2025 à l’effet d’obtenir paiement de la somme de 70.201,10 €, en exécution de sept contraintes émises les 29 juin 2018, 31 juillet 2018, 21 janvier 2019, 19 avril 2019, 28 août 2024, 07 novembre 2024 et 04 février 2025 dont les quatre premières, émises pour un montant total de 63.800,34 euros, sont prescrites,
le 8 juillet 2025, l’URSSAF ILE DE FRANCE lui a signifié une saisie-attribution,
il est donc bien fondé à solliciter la mainlevée partielle de la saisie-attribution à hauteur de la somme de 63.800,34 et des délais de paiement dans la limite de deux années, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
L’URSSAF ILE DE FRANCE, représentée par avocat, a sollicité de la présente juridiction de débouter Monsieur [J] [A] de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles aux motifs que :
le délai de prescription a été interrompu par les règlements spontanés intervenus et par les demandes de délais de grâce formés par le débiteur,
en application des dispositions de l’article R 243-21 du code de la sécurité sociale et par dérogation aux dispositions de l’article 1344-5 du code civil, seul le directeur de l’organisme chargé du recouvrement a le pouvoir d’accorder un échelonnement de la dette,
les demandes de délais de paiement sont donc irrecevables.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la prescription de la créance de L’URSSAF
En vertu des dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice. A peine de nullité, l’acte de commissaire de justice mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le commissaire de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal compétent, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En application des dispositions de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Selon l’article 2231 du code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
En application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
L’article 2244 du code civil dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, les contraintes délivrées à Monsieur [J] [A] les 29 juin 2018, 31 juillet 2018, 21 janvier 2019 et 19 avril 2019 pour un montant total de 63.800,34 euros ont été régulièrement signifiées les 10 juillet 2018, 10 août 2018, 25 janvier 2019 et 10 mai 2019.
S’agissant de ces contraintes, le délai de prescription triennal a respectivement commencé à courir les 10 juillet 2018, 10 août 2018, 25 janvier 2019 et 10 mai 2019 pour expirer les 10 juillet 2021, 10 août 2021, 25 janvier 2022 et 10 mai 2022.
Si l’URSSAF ILE DE FRANCE indique que ces délais de prescription ont été interrompus par les versements spontanés effectués par le débiteur entre le mois d’octobre 2021 et le mois de juillet 2022, force est de constater qu’elle ne rapporte pas la preuve des règlements allégués.
Il s’ensuit que ni l’assignation délivrée le 15 mai 2024 à la requête de Monsieur [J] [A] devant le juge de l’exécution d'[Localité 3] aux fins de solliciter des délais de grâce ni le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 26 février 2025, ni la saisie-attribution en date du 8 juillet 2025 n’ont valablement pu interrompre les délais de prescription susvisés ayant respectivement expiré les 10 juillet 2021, 10 août 2021, 25 janvier 2022 et 10 mai 2022.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée partielle du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 26 février 2025 et de la saisie-attribution en date du 8 juillet 2025 à hauteur de la somme de 63.800,34 euros, aux frais de l’URSSAF ILE DE France.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article R 243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
En application des dispositions précitées, le directeur de l’URSSAF a, seul, qualité pour ordonner des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et majorations de retard, le juge ne pouvant accorder des délais sur le fondement de l’article 1344-5 du code civil.
En conséquence, Monsieur [J] [A] sera déclaré irrecevable en sa demande de délais de paiement de la dette.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 du code de procédure civile, l’URSSAF ILE DE FRANCE, partie perdante sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée partielle du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 26 février 2025 et de la saisie-attribution en date du 8 juillet 2025 à hauteur de la somme de 63.800,34 euros, aux frais de l’URSSAF ILE DE France ;
DEBOUTE Monsieur [J] [A] du surplus de ses demandes ;
DECLARE Monsieur [J] [A] irrecevable en sa demandes de délais de paiement de la dette ;
CONDAMNE Monsieur [J] [A] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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