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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 10 juin 2025, n° 25/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/00681 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDYY
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
DÉFENDEUR :
M. [Z] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Avril 2025 ;
A l’audience d’orientation du 23 avril 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Juin 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Juin 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2020, la Banque Populaire a consenti à M. [Z] [I] un prêt immobilier destiné à financer l’achat d’une maison individuelle sis [Adresse 8] d’un montant de 69.313,75 €, remboursable en 180 mensualités au taux fixe de 1,6 %.
Par accord de cautionnement en date du 22 octobre 2020, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est intervenue en qualité de caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit.
M. [Z] [I] a été défaillant dans le remboursement des échéances à compter du 10 avril 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 août 2024, la Banque Populaire du Nord l’a mis en demeure de payer la somme de 2.327,74 € au titre des échéances impayées et ce, avant le 9 septembre 2024. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
L’emprunteur n’a procédé à aucun nouveau règlement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 septembre 2024, la Banque Populaire du Nord a prononcé la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de payer la somme de 60.890,09 € au titre du remboursement du solde du prêt.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions lui a adressé, le 23 octobre 2024, une lettre recommandée avec accusé de réception lui indiquant qu’elle procédera au règlement de sa dette dans un délai de 8 jours. Le pli n’a pas été retiré.
Suivant quittance subrogative en date du 4 décembre 2024, l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 56.963 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 décembre 2024, la caution a, par le biais de son conseil, mis en demeure M. [Z] [I] de procéder au paiement de la somme de 56.963 € dans un délai de 8 jours. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par ordonnance en date du 20 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a régularisé une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant en toute propriété à M. [Z] [I] situé à Mons en Baroeul, cadastré section AA [Cadastre 1], AA [Cadastre 2] et AA [Cadastre 3].
Par acte signifié le 16 janvier 2025, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné M. [Z] [I] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à la réforme du 15 septembre 2021, en vue de :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence,
— condamner M. [Z] [I] suivant quittance en date du 4 décembre 2024 au paiement de la somme totale de 56.693 € au titre de sommes dues au titre du remboursement du prêt n°07795847, outre intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024, jusqu’à parfait règlement ;
— condamner M. [Z] [I] au paiement de la somme totale de 3.013 € au titre des frais exposés par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;
— dire et juger le cas échéant que M. [Z] [I] ne pourra bénéficier des délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
A titre subsidiaire,
— condamner M. [Z] [I] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
— condamner M. [Z] [I] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, M. [Z] [I] n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 22 octobre 2020 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Sur la demande en paiement
Il résulte du contrat de prêt conclu entre la Banque Populaire du Nord et M. [Z] [I] le 15 novembre 2020 que l’emprunteur s’engage à rembourser le prêt et qu’en cas de défaillance, l’établissement bancaire peut en prononcer la déchéance du terme. Le cas échant, il ressort des dispositions conventionnelles que la Banque Populaire du Nord peut demander le paiement du capital restant dû à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui disposera par conséquent d’un recours contre l’emprunteur conformément aux dispositions des articles 2305 et 2306 du code civil et ce, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite le paiement de la somme de 56.693 € au titre de sommes dues au titre du remboursement du prêt n°07795847, outre intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024, jusqu’à parfait règlement.
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
En l’espèce, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit au soutien de sa demande :
— le contrat de prêt conclu entre la Banque Populaire du Nord et M. [Z] [I] le 15 novembre 2020 ;
— l’acte de cautionnement de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en date du 22 octobre 2020 ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 août 2024 par laquelle la Banque Populaire l’a mis en demeure de payer la somme de 2.327,74 € au titre des échéances impayées et ce, avant le 9 septembre 2024 ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 septembre 2024 par laquelle la Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de payer la somme de 60.890,09 € au titre du remboursement du solde du prêt ;
— un lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2024 par laquelle la caution lui a indiqué qu’elle procédera au règlement de sa dette dans un délai de 8 jours ;
— la quittance subrogative en date du 4 décembre 2024 par laquelle l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 56.963 €;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 décembre 2024 par laquelle la caution a, par le biais de son conseil, mis en demeure M. [Z] [I] de procéder au paiement de la somme de 56.963 € dans un délai de 8 jours ;
— le décompte de la créance en date du 10 septembre 2024.
Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 15 novembre 2020 par M. [Z] [I] avec la Banque Populaire du Nord à hauteur du montant emprunté.
Il ressort de la quittance subrogative établie le 4 décembre 2024 par l’organisme bancaire que la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, en sa qualité de caution du crédit, lui a payé la somme de 56.963 €.
Aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiement du défendeur au profit de l’organisme bancaire.
L’organisme de cautionnement entend exercer son recours personnel tel que prévu à l’article 2305 du code civil contre l’emprunteur.
Dans ces conditions, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par le débiteur est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation de [Z] [I] à lui payer la somme de 56.693 € au titre de sommes dues au titre du remboursement du prêt n°07795847, outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024, jusqu’à parfait règlement.
Sur les frais exposés
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite le remboursement de ses frais d’avocat sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 2305 ancien du code civil, et produit à ce titre une facture du 11 décembre 2024 pour un montant de 3.013 € TTC.
L’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les frais d’avocat, qui doivent être qualifiés de frais de justice, ont vocation à être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En effet, les frais visés à l’alinéa 2 de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige a vocation à rembourser uniquement les sommes exposées par la caution postérieurement à la dénonciation faite aux débiteurs dans le cadre de l’action en paiement exercée contre elle par le prêteur et par elle contre l’emprunteur.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société demanderesse de sa demande formée au titre des frais exposés.
Sur les délais de paiement
Il n’y a pas lieu à statuer sur une demande qui n’est pas formulée par les défendeurs, non constitués.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de condamner M. [Z] [I], qui succombe, à la charge des dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’état, il convient de condamner M. [Z] [I] au paiement de la somme 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel
CONDAMNE [Z] [I] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 56.693 € au titre de sommes dues au titre du remboursement du prêt n°07795847, outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024, jusqu’à parfait règlement ;
DEBOUTE la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande formée au titre des frais exposés ;
CONDAMNE M. [Z] [I], qui succombe, à la charge des dépens de la présente instance ;
CONDAMNE M. [Z] [I] au paiement de la somme 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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