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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 20 mars 2026, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], Société [ 2 ] RECOUVREMENT CHEZ [ C ] CONTENTIEUX |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00098 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C542Y – Jugement du 20 Mars 2026
N° RG 25/00098 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C542Y
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 20 Mars 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Madame [U] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
CRÉANCIER ayant formé le recours :Madame [Z] [B]
AUTRES CRÉANCIERS :
Madame [S] [V], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Société [1], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [2] RECOUVREMENT CHEZ [C] CONTENTIEUX, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame [Z] [B], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
Madame [M] [E], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne, assistée de M [E]
Société [3], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
E.P.I.C. [4], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 13 Février 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 20 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00098 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C542Y – Jugement du 20 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 25 février 2025, Madame [U] [O] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 24 avril 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 9 juillet 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], Madame [Z] [B] a contesté les mesures imposées par la Commission le 26 juin 2025 tendant à la mise en oeuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [U] [O] qui avait déjà bénéficié d’un moratoire sur 2 ans.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 5 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 13 février 2026 afin de permettre la comparution des parties ou la production de leurs arguments en LRAR.
* *
A l’audience du 13 février 2026, Madame [Z] [B] comparaissait, tout comme Madame [M] [E] et Madame [S] [V], qui avaient toutes les trois été embauchées par la débitrice en tant qu’assistante maternelle de son enfant. Elles contestaient la décision d’effacement de leurs créances, soulignant que la débitrice n’avait qu’un enfant à charge et non deux comme cela avait été retenu par la commission.
[4] écrivait pour actualiser sa créance à la somme de 300 euros sans observation sur la procédure de rétablissement personnel. L’organisme indiquait que la débitrice avait quitté son logement en juillet 2025. Une nouvelle dette s’était cependant constituée suite à régularisation des charges de l’année 2024 et le montant initialement chiffré à 789,90 euros faisait l’objet d’une remise exceptionnelle ramenant le montant réclamé à 300 euros. [4] ne justifiait cependant pas avoir transmis ses arguments et son décompte à la débitrice par LRAR.
La CAF et le [1] écrivaient pour dire qu’ils n’avaient pas d’observations à formuler.
Les autres créanciers n’avaient pas écrit ni comparu.
Bien qu’ayant signé l’avis de réception de sa convocation, Madame [U] [O] ne comparaissait pas. Elle justifiait cependant avoir communiqué ses arguments et pièces à Madame [B]. Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire. Elle exposait avoir traversé une épreuve difficile en 2025, à savoir la perte de son deuxième enfant à 5 mois de grossesse. Elle avait par ailleurs déménagé dans le Sud de la France pour rejoindre sa famille et s’éloigner du père de son fils, dans un contexte de violences conjugales. Elle faisait état d’un suivi pour une dépression et disait subir différents problèmes de santé physiques l’empêchant de travailler comme aide soignante. Elle envisageait une reprise d’activité professionnelle adaptée.
L’affaire était mise en délibéré au 20 mars 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, Madame [B] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 4 juillet 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 9 juillet 2025, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur les créances et sur les mesures contestées
Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Selon l’état des créances établi le 15 juillet 2025, Madame [O] est redevable de la somme de 0 euro à l’égard de Morbihan Habitat. Ce dernier réclame aujourd’hui la somme de 300 euros sans justifier de la communication de ses pièces et arguments en LRAR à la débitrice. Par conséquent, sa créance restera fixée à la somme de 0 euro.
L’endettement de Madame [O] reste donc estimé à 34.135,32 euros, conformément à l’état des créances du 15 juillet 2025.
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L’article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan, des pièces transmises par la débitrice et des débats à l’audience les éléments suivants :
— Les ressources de Madame [U] [O] s’établissent comme suit :
salaire / prévoyance : 730 €indemnités journalières : 1.093 €prime d’activité : 156 €[5] : 199 €soit un total de : 2.178 € ;
— Madame [U] [O] est âgée de 29 ans. Elle a un enfant à charge, âgé de 6 ans, et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
logement : 415 €le reste des dépenses courantes de la débitrice justifiant de faire application des barèmes de base retenus par la commission à savoir 123 euros de forfait chauffage, 632 euros de barème de base et 121 euros de forfait habitation, outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge, recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
— L’ensemble des dettes de Madame [U] [O] est évalué à 34.000 € environ;
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (quotité saisissable) est de 500 € ;
— La capacité de remboursement (différence entre ressources et charges) est de 580 € ;
Au vu de la situation familiale, des ressources et des charges de Madame [O], il convient de retenir une capacité mensuelle de remboursement de 500 euros, égal au montant de la quotité saisissable qui est plus faible que la différence entre ses ressources et ses charges.
Cette nouvelle capacité de remboursement de Madame [U] [O] doit lui permettre d’apurer même partiellement ses dettes sur la période de 5 ans conformément aux articles L. 732-3 et L. 733-3 du code de la consommation, éventuellement combinée avec l’effacement prévu au 2° de l’article L. 733-4 du même code, étant observé qu’elle a déjà bénéficié d’un plan sur 2 ans (moratoire).
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de la débitrice n’apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation, et ce d’autant plus que la débitrice envisage de reprendre une activité professionnelle.
Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [U] [O] à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [Z] [B] recevable,
CONSTATE que la situation de Madame [U] [O] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Madame [U] [O],
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le GreffierMarie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
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