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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 4 févr. 2026, n° 25/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [H] [I]
c/
S.A.R.L. REMIREMONT AUTOMOBILES
N° RG 25/00511 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6R3
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS LANCELIN & LAMBERT – 62Me Eric RUTHER – 106
ORDONNANCE DU : 04 FEVRIER 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [H] [I]
né le 30 Septembre 1999 à [Localité 2] (HAUTE [Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Eric RUTHER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. REMIREMONT AUTOMOBILES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 décembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 1er juillet 2023, M. [H] [I] a acquis auprès de la S.A.R.L Remiremont Automobiles un véhicule de marque Peugeot modèle 308 au prix de 11 853 euros dont il a pris possession le 4 août suivant.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, M. [H] [I] a assigné devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la S.A.R.L Remiremont Automobiles aux fins de voir, au visa des articles 145, 484 et 834 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise, et de voir déclarer les dépens joints au fond.
M. [I] expose que :
il a rencontré des problèmes mécaniques seulement deux semaines après avoir acquis le véhicule ;
la S.A.R.L Remiremont Automobiles a procédé au changement complet du moteur le 3 octobre 2023 ;
malgré cette réparation, son véhicule a rencontré de nouveaux dysfonctionnements dès le mois de juin 2024 avec un voyant moteur allumé sur son tableau de bord, un mode “ECO” inopérant et une perte de puissance à 130 km/H due à un manque d’huile ;
trois bougies ont été remplacées le 14 juin 2024 mais le voyant moteur est resté allumé ;
deux réunions d’expertise amiable et contradictoire ont été organisées les 26 mars et 30 avril 2025 et ont mis en évidence une consommation d’huile anormale ;
il a également constaté la présence de gaz d’échappement intérieur dans l’habitacle de son véhicule lui occasionnant d’importantes nausées ;
par courrier du 11 juillet 2025, la Maaf, protection juridique de M. [I], a demandé à la S.A.R.L Remiremont Automobiles l’annulation de la vente avec restitution du prix mais cette requête est restée sans réponse ;
la société First Stop, à qui il a présenté son véhicule pour la vidange et l’entretien en août 2025, lui a indiqué que les plaquettes de frein de son véhicule étaient montées à l’envers ;
en date du 5 septembre 2025, il a fait réaliser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice, lequel a fait état d’une très forte odeur d’huile brûlée dans l’habitacle du véhicule après essai routier, de l’existence de trous d’air à l’accélération et d’une baisse anormale du niveau d’huile au regard de la distance parcourue pour l’essai.
En conséquence, M. [I] estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
A l’audience du 10 décembre 2025, M. [I] a maintenu sa demande.
En réponse aux conclusions adverses, M. [I] expose que :
il est mensonger d’affirmer qu’il n’a pas contacté la S.A.R.L Remiremont Automobiles durant 18 mois. Il affirme ainsi l’avoir rappelée à deux reprises le 14 juin 2024 puis a initié des démarches auprès de son assurance protection juridique ensuite ;
la proposition de la S.A.R.L Remiremont Automobiles de remplacement du moteur ne répondait pas au problème en ce qu’il s’agissait d’un moteur de casse avec un historique totalement inconnu. En outre, le catalyseur devait rester entièrement à sa charge alors que l’expert a établi que le catalyseur s’est dégradé en raison de la surconsommation d’huile ;
les kilomètres parcourus n’effacent pas l’existence d’un vice caché ;
la garantie commerciale de trois mois dont fait état la S.A.R.L Remiremont Automobiles s’est déroulée pendant que le véhicule était immobilisé dans le garage de cette dernière ;
dans la mesure où la S.A.R.L Remiremont Automobiles reconnaît la problématique structurelle des moteurs Puretech, elle était tenue, en sa qualité de professionnelle, de l’en informer, ce d’autant plus avec un moteur déjà remplacé une première fois ;
concernant l’absence d’invocation de la problématique des gaz d’échappement pendant plus de deux ans, l’expert avait noté une fuite d’échappement et c’est en reprenant son rapport que M. [I] s’est interrogé sur la destination du gaz provenant de la fuite ;
s’agissant des plaquettes de frein, il ne les a jamais changées entre l’achat de son véhicule et 2025 ;
contrairement à ce que propose la S.A.R.L Remiremont Automobiles, il ne peut pas bénéficier de la prise en charge par Stellantis dans la mesure où son véhicule a plus de dix ans et qu’il ne dispose d’aucune facture d’entretien avant achat ;
de fait, une expertise judiciaire s’avère indispensable.
Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience à l’audience du 10 décembre 2025, la S.A.R.L Remiremont Automobiles demande au juge des référés de :
— débouter M. [H] [I] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— condamner M. [H] [I] à lui verser une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L Remiremont Automobiles fait valoir que :
une expertise contradictoire a déjà eu lieu de sorte que la réalisation d’une nouvelle expertise n’est pas utile ;
le problème affectant le moteur du véhicule de M. [I] est identifié. Il s’agit du problème des moteurs Puretech dont l’origine est connue, à savoir le gommage de la segmentation avec encrassement du catalyseur. A ce sujet, il a été indiqué à M. [I] que la société Stellantis propose un programme de changement à ses frais aux propriétaires de véhicules équipés de ce type de moteur ;
s’agissant de la problématique des gaz d’échappement dans l’habitacle alléguée, celle-ci n’a jamais été évoquée par M. [I] et n’apparaît curieusement que plus de deux ans après la vente ; concernant les plaquettes de frein montées à l’envers, elle n’est pas intervenue sur celles-ci. Elle ajoute que le véhicule a été vendu avec un contrôle technique qui n’aurait pas manqué de signaler cette anomalie, d’autant plus qu’il est impossible que le véhicule ait parcouru plus de 25 000 kilomètres avec ce défaut ;
au regard de l’ensemble de ces éléments, l’expertise sollicitée par M. [I] apparaît inutile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, M. [I] verse notamment aux débats :
— la facture d’achat du véhicule en date du 4 août 2023,
— la photocopie de la carte grise du véhicule,
— des attestations de travaux en date des 4 août, 8 septembre et 3 octobre 2023,
— le procès-verbal de constat de Maître [T] du 5 septembre 2025.
Au vu de ces éléments, M. [I] établit avoir acheté un véhicule d’occasion à la S.A.R.L Remiremont Automobiles et tend à démontrer que celui-ci a vite été affecté de désordres, dont une consommation excessive d’huile. Il est également établi que la S.A.R.L Remiremont Automobiles a procédé à des réparations sur le véhicule, que pour autant, le procès-verbal de constat du 5 septembre 2025 versé aux débats mentionne l’existence de désordres affectant encore le véhicule.
Ainsi , même si une expertise amiable contradictoire est intervenue, sans pour autant que la SARL Remiremont Automobiles ne participe à la seconde réunion d’expertise, aucun accord n’est intervenu entre les parties pour résoudre ce litige; de plus, l’ensemble des désordres allégués par M. [I] n’a pas fait l’objet de l’expertise amiable.
Dès lors, au vu de ces éléments, M. [I] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur, avec la mission telle que retenue au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L Remiremont Automobiles, défenderesse à une mesure d’expertise judiciaire, ne peut être considérée comme partie perdante.
Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge de M. [I] qui est à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La S.A.R.L Remiremont Automobiles est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [I] dès lors qu’il est fait droit à la demande d’expertise de ce dernier.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [N] [D]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au lieu de stationnement du véhicule de M. [H] [I] ou faire transporter le véhicule dans un lieu adapté à l’expertise ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, devis, factures, commandes de pièces, contrôle technique, diagnostic ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner le véhicule litigieux Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1] et les documents fournis par les parties ;
6. Etablir un historique du véhicule depuis sa première mise en circulation, retracer l’historique des pannes, notamment celles survenues après le changement du moteur en octobre 2023, réparations et interventions ;
7. Vérifier l’existence des désordres ayant affecté le véhicule, en déterminer l’origine et la cause et dire si les réparations effectuées par la S.A.R.L Remiremont Automobiles au mois d’octobre 2023 ont été correctement réalisées ;
8. Préciser si le véhicule était atteint de défauts de quelque nature qu’ils soient au moment de la vente ;
9. Dire si ces défauts étaient visibles lors de l’achat par un non-professionnel ;
10. Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent son usage ;
11. Dire si le véhicule est réparable et décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur, y compris celui lié à l’immobilisation du véhicule ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 2 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [H] [I] à la régie du tribunal au plus tard le 4 mars 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons la S.A.R.L Remiremont Automobiles de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [H] [I] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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