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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 24/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00022 – N° Portalis DBZC-W-B7I-DZU2
N° MINUTE : 25/00163
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Dominique TOUSSAINT avocat au barreau de Rennes
DÉFENDERESSE:
[5]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par [X] [O], responsable du service contentieux munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Greffier : Madame Isabelle FOURMONT
DEBATS : à l’audience du 12 Mars 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 Mai 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une déclaration de maladie professionnelle datée du 13 décembre 2022, Monsieur [S] a déclaré que sa femme Madame [S] « était en souffrance au travail et luttait contre un syndrome anxiodépressif qui a conduit à une autolyse ».
Le certificat de Madame [G] [R], psychologue, daté du 12 juillet 2022 mentionne un syndrome anxiodépressif.
Le certificat du docteur [N] daté du 21 juillet 2022 indique que Madame [S] est décédée par autolyse le 2 mai 2022 des suites d’une possible souffrance au travail.
La [8] (la caisse) a procédé à une enquête administrative.
La concertation médico-administrative a abouti à la transmission du dossier au [10] ([13]) pour la raison suivante : « affection hors tableau ou non exposition au risque ».
Le [14] a rendu un avis défavorable daté du 4 juillet 2023 :
« Compte tenu :
De la pathologie présentée par l’intéressée, un syndrome dépressif,
De sa profession, analyste risques engagement,
De l’étude de son poste de travail sur la base des éléments apportés au [13] qui montrent que malgré les difficultés rencontrées dans le cadre de son activité professionnelle le lien direct et essentiel entre la pathologie et la profession n’est pas formellement établi,
Le comité ne peut établir une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle.
Avis défavorable au titre du 7e alinéa de l’article 461-1 du Code de la sécurité sociale »
Par courrier daté du 5 juillet 2023, la caisse a informé l’assuré de l’avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par recours daté du 25 août 2023, Monsieur [S] a saisi la commission de recours amiable ([12]) de la caisse en contestation de la décision de la caisse, qui a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête datée du 24 janvier 2024 et réceptionnée au greffe le 25 janvier 2024, Monsieur [S] a alors saisi le tribunal judiciaire de Laval.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions dites n°2 remises à l’audience Monsieur [S] demande au tribunal de :
Juger irrégulier et par voie de conséquence inopposable l’avis du comité régional du 4 juillet 2023 ;Saisir pour avis un autre comité régional ;
Dire qu’un praticien hospitalier qualifié en psychiatrie devra figurer dans ledit comité ;Condamner la [6] à payer à Monsieur [S] une indemnité de 1800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la caisse aux entiers dépens.
Monsieur [S] soutient que la procédure est irrégulière. Il souligne que le dossier médical ne comporte pas l’avis du médecin du travail et que la composition du [13] doit comprendre un médecin compétent en psychiatrie, et non un médecin en rhumatologie comme c’était le cas en l’espèce.
Il souligne ensuite que l’état de souffrance au travail de Madame [S] est à l’origine de son autolyse.
Il sollicite de recueillir l’avis d’un nouveau [13] composé d’un praticien hospitalier qualifié en psychiatrie.
Aux termes de ses conclusions remises à l’audience la caisse demande au tribunal de :
Solliciter avant dire droit l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir un nouvel avis sur une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par Madame [U] [S] et son activité professionnelle ;Débouter Monsieur [W] [S] de ses demandes ;Confirmer la décision de la [7] [Localité 15] refusant de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 6 avril 2021 de Madame [U] [S] ;Rejeter la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La caisse souligne que le médecin du travail a bien été destinataire d’une demande d’avis à laquelle il n’a pas fait suite, de sorte qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité matérielle de le communiquer au [13]. Elle souligne que l’absence de cette pièce médicale n’entache pas l’avis du [13] d’irrégularité et qu’en tout état de cause, la saisine du médecin du travail n’est que facultative.
La caisse soutient que la composition du [13] était parfaitement conforme aux dispositions du code de la sécurité sociale et que l’avis est donc régulier sur ce point.
S’agissant du lien direct et essentiel, la caisse souligne que la maladie déclarée pour Madame [S] est « hors tableau », de sorte que le dossier a été soumis à un premier [13] qui a rendu un avis défavorable. La caisse indique qu’il convient désormais de désigner un second [13].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à la requête et aux conclusions.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur l’avis du médecin du travail
Il n’est pas contesté que le [13] s’est prononcé, le 4 juillet 2023, sans l’avis du médecin du travail, cette case n’étant pas cochée sur son formulaire d’avis.
Aux termes de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige résultant du décret n°2019-356 du 23 avril 2019,
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
Il résulte des dispositions susvisées que la saisine du médecin du travail préalablement à la transmission du dossier au [13] ne revêt qu’un caractère facultatif, et non obligatoire comme le soutient Monsieur [S].
Il s’en déduit que l’absence de consultation du médecin du travail par la caisse ne s’analyse pas comme une irrégularité de la procédure d’instruction de la déclaration de maladie professionnelle (en ce sens : CA [Localité 16] 21 mai 2024 n°22/00597).
Aucune inopposabilité ne peut être prononcée en raison de l’absence de transmission de l’avis du médecin du travail au [13].
Sur la composition du [13]
Aux termes de l’article D.461-27 du code de la sécurité sociale :
« Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional ou un médecin conseil retraité qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d’indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l’article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d’un diplôme mentionné au 2° de l’article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail.
La liste mentionnée à l’alinéa précédent est établie par le directeur général de l’agence régionale de santé, sur proposition conjointe du responsable du centre mentionné à l’article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l’accomplissement de certaines missions en application de l’article R. 1339-2 du même code, et du médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail.
A défaut de proposition conjointe dans le délai de deux mois à compter de la sollicitation du directeur général de l’agence régionale de santé, la liste est établie :
a) Sur la seule proposition du médecin inspecteur du travail en cas de désaccord ou en l’absence de proposition du responsable du centre mentionné à l’article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l’accomplissement de certaines missions en application de l’article R. 1339-2 du même code ;
b) Sur la proposition du responsable du centre mentionné à l’article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l’accomplissement de certaines missions en application de l’article R. 1339-2 du même code en l’absence de réponse du médecin inspecteur du travail.
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.
[…] »
Il résulte des dispositions susvisées que le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.
En outre, pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.
Il s’agit d’une possibilité et non d’une obligation imposée au comité.
Il s’ensuit qu’aucune irrégularité de l’avis du [14] n’est encouru pour ce motif dans la mesure où le comité était composé de la manière suivante :
Docteur [Z] [A], médecin conseil régional ou son représentant ; Docteur [E] [L], médecin inspecteur régional du travail ou son représentant ; Docteur [I] [F], professeur des universités, praticien hospitalier.
Le moyen soulevé à ce titre est rejeté.
Sur la désignation d’un nouveau [13]
Suivant l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment des faits,
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la demande de maladie professionnelle formée par Monsieur [S] pour Madame [S] a été instruite en application de l’alinéa 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse ayant constaté que l’affection ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle mais que le décès est en rapport avec l’affection.
Il convient ainsi, en application de l’article sus-cité de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et ce selon les modalités précisées au présent dispositif.
Dans cette attente, les droits des parties et dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mixte, contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande tendant à la déclaration d’inopposabilité de la maladie professionnelle de Madame [S] ;
Et, par décision avant dire droit,
DESIGNE le [11], aux fins de :
◦
prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ;◦procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale ;◦donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée pour Madame [S] est essentiellement et directement causé par son travail habituel ; ◦faire toutes observations utiles ;
DIT que ce [9] prendra connaissance du dossier de la [7] [Localité 15] et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
DIT que les parties seront à nouveau convoquées à réception de l’avis précité devant le Pôle social du tribunal judiciaire de LAVAL ;
RESERVE les droits des parties et les dépens dans cette attente.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
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