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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 17 févr. 2026, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 17 Février 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 25/00273 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EV3N
64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [X] [A] [C] [R] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocats au barreau de PAU
Intervenante volontaire :
SA PACIFICA – RCS PARIS 352 358 865, en qualité d’assureur de M. [J] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocats au barreau de PAU
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 27 Janvier 2026 où était présente Madame Claire DEGERT, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Soufiane LAHRICHI, Greffier placé,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 17 Février 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [W] est propriétaire d’une parcelle cadastrée C[Cadastre 1] et Mme [X] [R] épouse [K] d’une parcelle C[Cadastre 2], toutes deux situées [Adresse 2].
Entre fin décembre 2024 et début janvier 2025, M. [W] a fait abattre trois frênes qui se trouvaient sur un talus séparant les deux propriétés. Mme [K] a alors contacté M. [W] par téléphone afin d’obtenir des explications et lui a indiqué que les arbres se trouvaient sur sa propriété et qu’elle n’avait pas autorisé leur abattage.
Le lendemain, les découpes d’arbres avaient été déplacés sur la propriété de M. [W].
Suite à la demande de Mme [K], une réunion d’expertise amiable a eu lieu le 24 mars 2025. Les experts de chacune des parties ont évalué la nature des arbres abattus, le cubage et ont examiné le talus et les limites des deux parcelles.
Par la suite, Mme [K] a saisi un conciliateur de justice qui a établi un constat de carence le 3 octobre 2025, M. [W] ne s’étant pas présenté à la tentative de conciliation. M. [W] indique qu’au vu de son âge, 90 ans, et de l’impossibilité d’être représenté devant le conciliateur, il n’a pu faire autrement.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 23 octobre 2025, Mme [K] a mis en demeure M. [W] de trouver une solution amiable pour la réparation du préjudice matériel qu’elle estime subir. Ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Aucun accord n’a pu intervenir entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, Mme [K] a fait assigner M. [W] devant le juge des référés.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 27 janvier 2026, Mme [K] demande au juge des référés de bien vouloir :
— La déclarer recevable et bien fondée dans sa demande,
— Ordonner une mesure d’expertise confié à tel expert qu’il plaira,
— Fixer la consignation nécessaire à l’expertise,
— Dire que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles auront un mois pour formuler des observations,
— Condamner M. [W] à lui payer la somme de 1000 € à titre de provision sur la réparation de son préjudice,
— Débouter M. [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [W] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer comme de droit sur la condamnation aux dépens.
Mme [K] soutient que M. [W] a procédé à l’abattage d’arbres se trouvant sur sa propriété et qu’il s’est refusé à toute solution amiable pour réparer son préjudice. Elle expose qu’il ne pouvait pas ignorer que les arbres se trouvaient sur sa propriété, sur le talus tout en longueur soutenant la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 2], et qu’une telle action est constitutive d’une atteinte à son droit de propriété.
Mme [K] fait valoir le fait que l’expert de PACIFICA expose clairement que la responsabilité de son assuré est engagée bien qu’il affirme d’un autre côté qu’il n’a pas la certitude que les limites soient bonnes en l’absence d’un document d’arpentage.
En réponse au moyen en défense selon lequel les frênes auraient été enlevés, Mme [K] soutient que ces derniers se trouvent sur sa propriété, et qu’ils ont uniquement été débités. Elle ajoute que l’expert de PACIFICA n’a procédé à aucun chiffrage et qu’elle a elle-même fait réaliser le 15 juillet 2025 un chiffrage du volume du bois abattu par un gestionnaire forestier professionnel qui a constaté un volume de 3,6 mètres cube.
Sur sa demande de provision à hauteur de 1000 €, Mme [K] expose que qu’il n’est pas contesté par M. [W] qu’il a pénétré sur sa parcelle et procédé à l’abattage de 3 anciens frênes, outre qu’il a tenté de s’en attribuer la propriété en les plaçant sur sa propriété, cette tentative ayant échoué uniquement en raison de son intervention.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 27 janvier 2026, M. [W] et la société PACIFICA demandent au juge des référés de bien vouloir :
— A titre principal, débouter Mme [K] de sa demande d’expertise et de provision,
— A défaut, constater que M. [W] émet les plus expresses protestations et réserves quant aux limites des deux parcelles, responsabilités et préjudices allégués imputables,
— Dire que l’expert préalablement à sa mission d’analyse du bois, déterminera les limites des deux propriétés,
— A titre principal, condamner Mme [K] à payer à M. [W] une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— A défaut, dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, M. [W] et la société PACIFICA soutiennent qu’il appartient à Mme [K] de prouver que la matérialité des coupes de bois est toujours à l’heure actuelle constatable. Ils ajoutent que M. [W] l’a informée que début décembre les frênes coupés avaient été enlevés et qu’ils n’étaient plus visibles sur la propriété. Selon les défendeurs, la mesure d’expertise est par conséquent inutile. Ils précisent que cette demande d’expertise ne repose sur aucun motif légitime dans la mesure où une expertise amiable a déjà eu lieu, et où l’insatisfaction de la requérante est exclusivement liée à une différence de chiffrage, à savoir 1650 € selon l’expert de Mme [K] et 3200 € selon elle-même, soit un écart de 1550 €. Les défendeurs ajoutent qu’il n’apparaît pas fondé de mener une expertise pour chiffrer un préjudice d’abattage d’arbres sans avoir la certitude que le talus sur lequel ils se trouvaient appartient à Mme [K].
Subsidiairement, les défendeurs formulent les plus expresses protestations et réserves quant à la propriété des arbres vu l’incertitude des limites, responsabilités et préjudices allégués. Ils sollicitent en outre que l’expert détermine si les arbres abattus se trouvaient sur la propriété de la requérante.
Sur la demande de provision, M. [W] et la société PACIFICA soutiennent l’existence d’une double contestation sérieuse, à savoir que les limites exactes des propriétés et la situation des arbres ne sont pas établies, et que le chiffrage unilatéral de Mme [K] n’est pas fiable.
MOTIFS
Il ne sera répondu qu’aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l’exclusion des demandes notamment de « constater », « dire », « déclarer », et « fixer » qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
1. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, M. [W] sollicite le débouté de la demande d’expertise à titre principal.
Il ressort des éléments versés aux débats, et notamment du compte-rendu du 15/07/2025 de M. [S] [I], gestionnaire forestier professionnel, des photographies de troncs d’arbres coupés et des conclusions de PACIFICA du 11/04/2025 que M. [W] a abattu trois frênes par erreur le 28 décembre 2024 et que la responsabilité de ce dernier est engagée sous réserve que les arbres appartiennent à Mme [K].
Ces éléments suffisent à établir un motif légitime au sens de l’article susvisé. Il sera donc fait droit à la demande d’expertise aux frais avancés de la requérante.
Sur le moyen soulevé par M. [W] selon lequel l’expertise est inutile car les arbres coupés ont été enlevés, il sera répondu qu’il ne démontre pas que les frênes litigieux ne sont plus visibles, Mme [K] justifiant quant à elle de leur présence au soutien de photographies qu’elle produit. Par ailleurs, les conclusions de PACIFICA du 11/04/2025, suite à la réunion d’expertise, précisent les chiffrages des parties concernant le préjudice allégué par Mme [K] et le compte-rendu de M. [I] fournit un cubage du volume des arbres coupés (3,6 mètres cube) de sorte que l’expert judiciaire aura nécessairement en sa possession des éléments lui permettant de mener à bien sa mission.
A titre subsidiaire, M. [W] sollicite que l’expert détermine si les arbres abattus se trouvaient sur la propriété de la requérante, ce à quoi Mme [K] consent. Il sera donc fait droit à cette demande, étant précisé que PACIFICA indique dans son rapport du 11/04/2025 que les arbres se situent au milieu de deux parcelles délimitées par des bornes en pierre, et qu’il n’est pas certain que ces limites soient les bonnes en l’absence de document d’arpentage.
Il est donné acte à M. [W] de ses protestations et réserves.
2. Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La preuve de l’obligation, en son principe, c’est à dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur pourra à l’inverse s’exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d’affecter l’un ou plusieurs de ces éléments. Il est rappelé que la contestation est réputée sérieuse lorsqu’un débat au fond du litige est nécessaire pour la trancher.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il suppose donc la violation d’une obligation persistante, quel que soit le fondement de celle-ci.
Le dommage imminent désigne un dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Ce dommage peut procéder d’une situation de fait, de la méconnaissance d’un droit ou de la violation d’une règle.
En l’espèce, Mme [K] sollicite que M. [W] lui verse une provision à valoir sur son préjudice à hauteur de 1000 €.
Il sera tout d’abord précisé que Mme [K] se fonde sur l’article 1240 du code civil afin de formuler sa demande de provision, et ne soulève aucun dommage imminent ni aucun trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, si l’expert amiable de Mme [K] a chiffré à 1650 € le préjudice de son assurée, la requérante ne fournit pas le rapport d’expertise du cabinet mandaté par son assureur, et il ressort des conclusions de PACIFICA du 11/04/2025 qu’aucun procès-verbal n’a été réalisé lors de la réunion d’expertise amiable, et que l’expert de M. [W] n’a pas formulé d’estimation du préjudice de Mme [K]. En outre, l’expertise à venir aura notamment pour objet de chiffrer la valeur du bois coupé, le coût nécessaire à la remise en état de la parcelle, et de donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis.
Enfin, il ressort également des conclusions de PACIFICA du 11/04/2025 que l’expert amiable de M. [W] n’est pas certain des limites des propriétés des parties et par conséquent de l’appartenance à la requérante des arbres coupés.
Ces éléments constituent des contestations sérieuses à l’obligation alléguée par Mme [K], un débat au fond s’avérant en effet nécessaire afin de trancher le litige.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de provision formulée par Mme [K].
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aucune responsabilité n’étant susceptible d’être démontrée à ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacun des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Mme [K] et M. [W] seront par conséquent déboutés de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder M. [O] [G], [Adresse 4], avec pour mission, au contradictoire des parties, après avoir entendu tout sachant et s’être fait communiquer l’ensemble des documents, pièces utiles, de :
— Convoquer les parties, se rendre sur les lieux, entendre les parties et se faire remettre toutes pièces utiles,
— Déterminer et décrire les coupes de bois réalisées par M. [J] [W],
— Vérifier les limites de propriété des parties et dire si les 3 frênes coupés étaient sur la propriété de Mme [X] [R] épouse [K],
— Dans l’affirmative, chiffrer la valeur du bois coupé,
— Chiffrer le coût nécessaire à la remise en état et au reboisement de la parcelle concernée par les coupes de bois, à savoir :
o l’enlèvement des branchages débités et laissés sur place,
o l’enlèvement des souches des arbres coupés,
o la reforestation par la plantation de jeunes plans en remplacement (achat/travaux de plantation),
— Fournir tous les éléments de nature technique permettant de déterminer l’éventuelle atteinte à la propriété de Mme [X] [R] épouse [K],
— Donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis,
— Donner tous éléments de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues,
— Plus généralement donner au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige,
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d’expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire,
DIT que les parties et leurs conseils, ainsi que tous les participants à la mesure d’expertise, seront tenus de respecter les mesures de sécurité que l’expert est susceptible de mettre en œuvre lors des opérations d’expertise sur site,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où elle bénéficierait de l’aide juridictionnelle, à la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la régie du tribunal judiciaire par Mme [X] [R] épouse [K] dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Mme [X] [R] épouse [K],
DEBOUTE Mme [X] [R] épouse [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [J] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [X] [R] épouse [K] aux dépens.
Ordonnance rendue le 17 Février 2026, et signée par la Vice-Présidente et le Greffier présent au greffe.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
Soufiane LAHRICHI Claire DEGERT
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