Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 3 févr. 2026, n° 25/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 3 février 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01119 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RHZS
PRONONCÉE PAR
Clément MAZOYER, Vice-président,
Assisté de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 30 décembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A. S.E.E.R.
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Claire-marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P498
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Syndicat secondaire des copropriétaires n°[Adresse 6] DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire la SELARL [H] [P]-ALIREZAI
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 09 octobre 2025, la SA SEER a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes le syndicat des copropriétaires n°[Adresse 9] de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à GRIGNY, représenté par son administrateur provisoire, Maître [H] [P], au visa des articles 1103 du code civil et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— Condamner par provision le syndicat des copropriétaires n°[Adresse 9] représenté par son administrateur provisoire à régler à la SA SEER la somme de 375.319,72 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts conformément à la police d’abonnement ou à défaut au taux d’intérêt légal ;
Condamner le syndicat des copropriétaires n°[Adresse 9] représenté par son administrateur provisoire à payer à la SA SEER la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires n°[Adresse 9] représenté par son administrateur provisoire aux entiers frais et dépens.
Appelée à l’audience du 28 octobre 2025 puis à celle du 25 novembre 2025, l’affaire a été utilement renvoyée à l’audience du 30 décembre 2025 au cours de laquelle la SA SEER, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle développe de nouveaux moyens en réplique et actualise le quantum de la provision sollicitée à la somme de 353.236,29 euros. Elle a en outre maintenu le surplus de ses demandes et moyens exposés à son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses prétentions, la SA SEER expose que, suivant contrat du 21 décembre 2018, elle a conclu avec le syndicat des copropriétaires n°[Adresse 5] [Adresse 12], placé sous administration provisoire depuis le 21 mars 2024, une police d’abonnement concernant les conditions de fourniture d’énergie calorifique de l’ensemble immobilier n°[Adresse 7] [Adresse 12] situé [Adresse 2] à [Localité 10]. Elle explique que le syndicat des copropriétaires n’étant pas à jour dans ses règlements, le 15 novembre 2023, elle lui a vainement consenti un échéancier de paiement puis lui a fait délivrer par commissaire de justice une sommation de payer, laquelle est restée elle aussi infructueuse. Elle indique que, au mois de février 2024, soit avant la désignation d’un administrateur provisoire, le syndicat des copropriétaires restait lui devoir la somme de 230.644,08 euros. Elle soutient que le délai de suspension des poursuites prévu par l’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 n’a pas été prorogé malgré la prorogation de la mission de l’administrateur provisoire suivant ordonnance du 21 mars 2025 de telle sorte qu’elle est bien fondée à solliciter le juge des référés aux fins d’obtenir le paiement provisionnel de l’intégralité de sa créance étant précisé que celle-ci a continué de s’accroître et s’élève désormais à la somme de 353.236,29 euros.
En défense, le syndicat des copropriétaires n°[Adresse 9] représenté par son administrateur provisoire, lui-même représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions aux termes desquelles il sollicite, au visa des articles 1256 et 1343-5 du code civil, 696 et suivants du code de procédure civile, 29-1 et 29-3 de la loi du 10 juillet 1965, du juge des référés de :
— Déclarer irrecevable la SA SEER en sa demande de condamnation de toute somme antérieure à l’ordonnance de désignation de Maître [H] [P] ;
Sur les sommes nées postérieurement au 21 mars 2024, date de l’ordonnance de désignation, accorder les plus larges délais de paiement dans la limite de deux années ;
— Rappeler que l’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que la décision de désignation emporte suspension des stipulations contractuelles prévoyant des majorations ou des pénalités de retard depuis la désignation du 21 mars 2024 ;
— Laisser à la charge de la SA SEER les dépens d’instance, et débouter la SA SEER de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires n°[Adresse 9] représenté par son administrateur provisoire fait valoir que la mise sous administration provisoire d’une copropriété emporte une suspension automatique de l’exigibilité des créances antérieures durant douze mois ainsi qu’une interdiction des poursuites et voies d’exécution pour les créances antérieures. Il soutient en conséquence que les créances antérieures au 21 mars 2024 sont gelées et doivent être déclarées pour ensuite faire l’objet d’un rééchelonnement dans un plan d’apurement des dettes adopté sous le contrôle du juge. Il considère donc que seules les sommes dues postérieurement au 21 mars 2024 peuvent être réclamées par la SA SEER. Il souligne que sont intervenus deux règlements, d’un montant de 22.083,43 euros le 04 septembre 2025 et d’un montant de 24.148,81 euros le 12 mars 2025, qui doivent être déduits de la créance postérieure à sa mise sous administration provisoire, le règlement des créances antérieures étant interdit. Faisant valoir qu’il est en phase de redressement, il sollicite des délais de paiement sur la somme de 122.592,21 euros. Il rappelle en outre que l’article 15-2 de la police d’abonnement liant les parties, qui prévoit en cas d’impayés des majorations et pénalités de retard, ne peut s’appliquer dans la mesure où la mise sous administration provisoire emporte également suspension des stipulations contractuelles prévoyant des majorations ou des pénalités de retard.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision en paiement au titre des factures impayées
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile précité, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 29-3 – I de la loi du 10 juillet 1965, la décision de désignation d’un administrateur provisoire prévue à l’article 29-1 emporte suspension de l’exigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze mois.
Elle interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à cette décision et tendant à : 1° La condamnation du syndicat débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° La résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Elle arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant cette décision.
La décision de désignation emporte également suspension des stipulations contractuelles prévoyant des majorations ou des pénalités de retard ainsi que la résolution de plein droit du contrat.
L’article 29-3 – II de la loi du 10 juillet 1965 prévoit également que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut, sur demande de l’administrateur provisoire, proroger les suspensions et interdictions prévues au I du présent article jusqu’à trente mois.
En l’espèce, par ordonnance du 21 mars 2024, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a désigné Maître [H] [P] en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à GRIGNY afin de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété.
Il résulte de l’extrait BODACC des 10 et 11 mai 2025 versé aux débats par la SA SEER que, par ordonnance du 21 mars 2025, la mission confiée à Maître [H] [P] a été prorogée pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 21 mars 2026.
Cependant, il y a lieu de constater que cette ordonnance de prorogation de mission n’est pas versée aux débats. Il n’est donc pas possible pour le juge des référés de savoir si cette ordonnance a également prorogé les suspensions et interdictions prévues par l’article 29-3 – II de la loi du 10 juillet 1965.
Ainsi, il existe des contestations sérieuses sur l’exigibilité des créances antérieures à la mise sous administration provisoire qui ne permettent pas au juge des référés de faire droit à la demande à hauteur d’un montant total de 230.644,08 euros.
S’agissant des créances postérieures, force est de relever que leur exigibilité n’est pas contestée par la partie défenderesse. Il convient également de préciser que le défendeur n’apporte pas la preuve des règlements qui seraient intervenus les 12 mars 2025 et 04 septembre 2025.
Ainsi, après analyse de l’ensemble des factures versées aux débats, il convient de condamner, en deniers ou quittances, le syndicat des copropriétaires n°[Adresse 8] représenté par son administrateur provisoire à régler à la SA SEER la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 122.592,21 euros.
Cependant, en application des dispositions de l’article 29-3 I de la loi du 10 juillet 1965, il n’y a pas lieu, au stade des référés, de faire application des stipulations contractuelles prévoyant des majorations ou des pénalités de retard, au demeurant suspendue par la décision de désignation d’un administrateur provisoire.
Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre et de dire que la condamnation du syndicat des copropriétaires à la somme de 122.592,21 euros sera assortie, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, soit à compter du 03 février 2026.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge.
Il appartient au juge saisi d’une demande de délais de paiement de s’assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n°[Adresse 8], placé sous administration provisoire, n’apporte aucun élément probant circonstancié permettant d’établir qu’il est en capacité d’honorer sa dette dans la limite maximale de deux années.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande reconventionnelle de délai de paiement formée par la défenderesse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires n°[Adresse 8], représenté par son administrateur provisoire, qui succombe à la présente instance, est condamné aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice.
Compte tenu de l’équité et de la teneur de la présente décision, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires n°[Adresse 8], représenté par son administrateur provisoire à payer, en deniers ou quittances, à la SA SEER la somme provisionnelle de 122.592,21 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 03 février 2026 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la majoration des intérêts prévue par la police d’abonnement liant les parties ;
REJETONS la demande reconventionnelle de délais de paiement ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires n°[Adresse 8], représenté par son administrateur provisoire aux entiers dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 3 février 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Stagiaire ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stage ·
- Région ·
- Formation professionnelle ·
- Indemnité
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Insécurité ·
- Courriel ·
- Surveillance
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Préjudice d'affection ·
- Consolidation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Incapacité ·
- Déficit ·
- Gauche ·
- Préjudice esthétique ·
- Offre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Italie ·
- Suisse ·
- Commissaire de justice ·
- Conserve ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Soudan ·
- Asile ·
- Italie ·
- Destination ·
- Voyage
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Coûts ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Public ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion
- Plomb ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préjudice ·
- Immeuble ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Enfant
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Taux légal ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Soudure ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Corrosion ·
- Tribunaux administratifs ·
- In solidum ·
- Acier inoxydable ·
- Commune ·
- Expert judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Bail ·
- Juge ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Euribor ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Obligation ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.