Tribunal Judiciaire d'Évry, Chambre des referes, 3 février 2026, n° 25/01119
TJ Évry 3 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a constaté que l'exigibilité des créances postérieures à la mise sous administration provisoire n'était pas contestée, et a donc accordé le paiement provisionnel.

  • Rejeté
    Suspension des créances antérieures à la désignation de l'administrateur

    La cour a reconnu l'existence de contestations sérieuses sur l'exigibilité des créances antérieures, ce qui a conduit à un rejet de la demande pour ces montants.

  • Rejeté
    Capacité à honorer la dette

    La cour a estimé que le défendeur n'a pas prouvé sa capacité à honorer sa dette dans le délai demandé.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SA SEER demande la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 353.236,29 euros pour des factures impayées, ainsi que des intérêts et des frais. Les questions juridiques portent sur l'exigibilité des créances antérieures à la mise sous administration provisoire et la possibilité d'accorder des délais de paiement. Le tribunal conclut que les créances antérieures sont contestables en raison de la suspension prévue par la loi, mais condamne le syndicat à payer 122.592,21 euros pour les créances postérieures, sans majoration d'intérêts. La demande de délais de paiement est rejetée, et le syndicat est condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, ch. des réf., 3 févr. 2026, n° 25/01119
Numéro(s) : 25/01119
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire d'Évry, Chambre des referes, 3 février 2026, n° 25/01119