Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 1er juil. 2025, n° 21/09356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DETECTION ELECTRONIQUE FRANÇAISE, SARL DUOMETAL, SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL DUOMETAL, SAS MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 21/09356 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WCXK
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 1ER JUILLET 2025
54G
N° RG 21/09356
N° Portalis DBX6-W-B7F-WCXK
Minute n° 2025/
AFFAIRE :
SMABTP
SAS DETECTION ELECTRONIQUE FRANÇAISE
C/
SARL DUOMETAL
SAS MAAF ASSURANCES
Grosse Délivrée
le :
à
Me [T]-MAXWELL
SELARL GALY & ASSOCIÉS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
Lors du prononcé :
Madame Delphine DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Mai 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
SMABTP
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS DETECTION ELECTRONIQUE FRANÇAISE (DEF)
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SARLU DUOMETAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL DUOMETAL
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
Dans le courant de l’année 2007, la Commune de [Localité 8] a entrepris une opération de requalification et de mise à niveau du fonctionnement des installations de la bibliothèque municipale de Mériadeck, dont elle a confié la maîtrise d’œuvre à un groupement solidaire composé de :
— les SELARL d’architecture [X] et TRINQUE
— la société ECCTA INGENIERIE aux droits de laquelle est venue ensuite la société VERDI
— le BET FLUIDE SECOTRAP
— le BET SSI LCTB
— la société VIAM ACOUSTIQUE
— la SARL VECOOR
Une mission de contrôleur technique a été confiée à l’APAVE.
La SAS DETECTION ELECTRONIQUE FRANÇAISE (DEF), assurée auprès de la SMABTP, s’est vu confier le lot n° 13 « extinction par diffusion de brouillard d’eau » consistant dans la réalisation d’un système de détection et d’extinction des incendies par brouillard d’eau sous haute pression pour le magasin principal situé au niveau R-2 du bâtiment.
Elle a sous-traité la fourniture et la pose du réseau de tuyauterie de l’installation à la société DUOMETAL, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, suivant devis du 26 janvier 2010 et bon de commande du 03 mars 2010.
Le lot n°13 a été réceptionné le 07 octobre 2010 et un procès-verbal de levée de réserves a été signé le 15 novembre 2010.
Le 29 novembre 2011, le système incendie s’est déclenché suite à une surchauffe et il a été constaté que le réseau en acier inoxydable était affecté de fuites qui ont endommagé des ouvrages. L’installation a été mise hors service.
Par requête enregistrée le 30 mars 2012, la Commune de Bordeaux a sollicité la désignation d’un expert judiciaire et par ordonnance de référé du Tribunal administratif en date du 15 mai 2012, Monsieur [R] [T] a été désigné en qualité d’expert. L’expert a déposé son rapport le 15 mars 2016.
Par requête enregistrée le 03 mai 2018, la Commune de BORDEAUX a saisi le Tribunal Administratif aux fins de condamnation des sociétés VERDI, DEF et APAVE à l’indemniser de son préjudice.
Par actes en date des 11 et 15 mai 2018, la Commune de BORDEAUX a fait assigner devant le Tribunal de grande instance la SMA SA, en qualité d’assureur des sociétés SECOTRAP et ECCTA INGENIERIE, la SMABTP, assureur de la SAS DEF, et la société MONTMIRAIL, assureur de la société GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, aux fins d’indemnisation.
Par une ordonnance en date du 16 novembre 2018, le juge de la mise en état a constaté l’intervention volontaire des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres en qualité d’assureur du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, en lieu et place de la société MONTMIRAIL et ordonné la mise hors de cause de celle-ci et a sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties, dans l’attente de la décision irrévocable des juridictions de l’ordre administratif sur la requête en indemnisation de la Commune de [Localité 8].
Par jugement du 02 décembre 2019, le Tribunal administratif a condamné in solidum les sociétés DEF, VERDI BATIMENT SUD OUEST et APAVE SUD EUROPE à payer à la Commune de BORDEAUX la somme de 381 494,80 euros, dit que la société DEF garantira à hauteur de 70 % les sociétés VERDI BATIMENT SUD OUEST et APAVE SUD EUROPE de la condamnation, que la société VERDI BATIMENT SUD OUEST garantira à hauteur de 20 % les sociétés DEF et APAVE SUD EUROPE et que la société APAVE SUD EUROPE garantira à hauteur de 10 % les sociétés DEF et VERDI BATIMENT SUD OUEST, dit que les dépens d’un montant de 49.200 euros sont mis à la charge définitive de la société DEF à hauteur de 70 %, de la société VERDI BATIMENT SUD OUEST à hauteur de 20 % et de la société APAVE SUD EUROPE à hauteur de 10 % et que les sociétés DEF, VERDI BATIMENT SUD OUEST et APAVE SUD EUROPE verseront à la commune de Bordeaux une somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SMABTP, en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société DEF, a réglé à la Commune de [Localité 8] la somme de 302 675,12 € en exécution de ce jugement le 19 juin 2020.
Par acte en date des 09 et 17 février 2021, la SMABTP es qualité d’assureur de la société DEF, a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SARL DUOMETAL et la SA MAAF ASSURANCES, son assureur, outre les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres en qualité d’assureur du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, aux fins de les voir condamnés à la relever indemne de l’ensemble des condamnations prononcées au terme du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 02 décembre 2019 et de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la Commune de Bordeaux dans le cadre de l’instance engagée devant la juridiction judiciaire.
La SAS DEF a fait assigner aux mêmes fins la SARL DUOMETAL et la SA MAAF ASSURANCES suivant acte en date du 08 mars 2021.
Les instances ont fait l’objet d’une jonction le 15 juillet 2021.
Par ordonnance du 17 décembre 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement d 'action de la Commune de [Localité 8] et l’extinction de l’instance l’opposant notamment à la SMABTP assureur de la SAS DEF et aux surplus des assureurs.
Par ordonnance du 08 avril 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action récursoire de la SMABTP et de la SAS DEF contre la SARL DUOMETAL et la SA MAAF ASSURANCES et constaté et déclaré parfait le désistement d’action de la SMABTP et de la SAS DEF vis-à-vis de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de LONDRES.
L’affaire est venue une première fois en audience de plaidoirie le 17 octobre 2023 et, par un jugement en date du 12 décembre 2023, le Tribunal judiciaire a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins d’éclaircissement s’agissant du quantum demandé de 302 675,12 euros.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 mai 2025, la société DETECTION ELECTRONIQUE FRANÇAISE (DEF) et la SMABTP demande au Tribunal de :
Vu les articles 1240, 1231-1 et 1343-2 du Code Civil et L 212-12 du code des assurances
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries
— Condamner in solidum la société DUOMETAL et son assureur la MAAF ASSURANCES à relever intégralement indemne la société DEF et son assureur la SMABTP de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au terme du jugement n°1801827 du Tribunal Administratif de Bordeaux du 02 décembre 2019.
— Condamner in solidum la société DUOMETAL et son assureur la MAAF ASSURANCES à payer à la SMABTP es qualité d’assureur de la société DEF, la somme de 302.675,12 € avec intérêt au taux légal à compter du 25 novembre 2021 date de réception des fonds réglés au conseil de la Commune de [Localité 8] et, à défaut, à compter de la délivrance de l’assignation introductive d’instance.
— Juger que les intérêts seront capitalisés.
— Débouter la société DUOMETAL et la MAAF ASSURANCES de leurs demandes dirigées contre la SMABTP, assureur de la société DEF.
— Condamner in solidum la société DUOMETAL et son assureur la MAAF ASSURANCES à payer à la société DEF et son assureur la SMABTP la somme de 3.000 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner in solidum la société DUOMETAL et son assureur la MAAF ASSURANCES à payer à la société DEF et son assureur la SMABTP, les entiers dépens de la procédure.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la SARL DUOMETAL et la SA MAAF ASSURANCES demandent au Tribunal de :
Vu l’article 1147 ancien du Code civil, Vu l’article L 121-12 du Code des assurances
Débouter la société DEF et la SMABTP de l’intégralité de leurs demandes
Les condamner à verser à la société DUOMETAL et à MAAF ASSURANCES une somme de 3.000 € ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’expertise
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025, jour des plaidoiries.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l’article L 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l’assureur.
L’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 1er février 2016 applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
Le sous-traitant est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur principal d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. Il est en outre tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de l’entrepreneur principal dès lors qu’il a une compétence supérieure à ce dernier dans son domaine d’intervention.
Sur les responsabilités :
L’expert judiciaire a caractérisé les désordres comme constitués par des fuites d’eau ayant eu lieu lors de la mise sous pression du réseau, à proximité de certaines soudures du réseau d’extinction et de bouchons. Il a précisé que les désordres étaient observés extérieurement sur certains tronçons du réseau ( tuyaux) et à proximité de certaines soudures.
Il n’est contesté par personne que ces désordres sont apparus le 29 novembre 2011.
L’expert judiciaire a eu recours à un sapiteur Monsieur [Z] qui a réalisé une analyse métallurgique et a indiqué qu’une corrosion de type « caverneuse » avait affecté les pièces examinées, corrosion qui résultait de la destruction ponctuelle de la couche de passivation qui se forme au contact de l’eau sur la surface en inox et que les soudures examinées n’étaient pas défectueuses d’un point de vue métallurgique.
L’expert judiciaire a précisé, s’agissant des causes des désordres que dans une installation où l’eau pouvait stagner, voire se concentrer et même précipiter, le choix d’une nuance d’acier inoxydable sans molybdène induisait un risque accru en cas de corrosion caverneuse, que cette corrosion était facilitée lorsque des dépôts minéraux pouvaient se produire (sur les points bas), que les aciers inoxydables étaient particulièrement sensibles aux pollutions ferriques, ce pourquoi une décontamination/décapage devait être effectuée obligatoirement après les opérations de soudage et de mise en place de l’installation, et que la présence de « siphons » était un élément défavorable car ils favorisaient les rétentions d’eau stagnante.
L’expert judiciaire a relevé que le CCTP du lot n°13 rédigé par la société SECOTRAP préconisait l’emploi de tubes en inox 316 L dont les raccords devaient être sertis et les « accouplements » en acier inoxydable ASI 304 ou 316.
Il a relevé également que le devis de la SARL DUOMETAL réalisé pour la SAS DEF prévoyait la mise en œuvre d’une tuyauterie d’extinction en tubes ISO INOX 304 L à souder, en lieu et place des tubes INOX 316 L à sertir.
De manière plus précise, en réponse à un dire du Conseil de la SMABTP, l’expert judiciaire a précisé que le CCTP prévoyait une installation en tubes d’acier inoxydable au molybdène (316 L) dont l’assemblage devait se faire à l’aide de raccords sertis de la même nuance alors que la réalisation s’était faite avec des tubes et raccords soudés en acier sans molybdène (304 L) .
Il en a conclu que les préconisations du CCTP n’avaient pas été respectées.
L’expert judiciaire a alors indiqué que la nuance de l’acier INOX 36 L et les raccordements pré sertis tels que définis dans le CCTP étaient de nature à assurer une pérennité de l’ouvrage et à garantir sa fiabilité, que le remplacement de la nuance de l’acier INOX 316 L initialement préconisé par une nuance d’acier INOX 304 et la réalisation de soudures en lieu et place du sertissage initialement préconisé ne semblait pas avoir été relevés par les constructeurs dans leur ensemble. Il a ajouté que les conditions de réalisation et d’exécution n’étaient pas rapportées clairement et qu’aucune des parties n’avaient apporté de réponses précises notamment quant au décapage interne dont la réalisation ne pouvait être certifiée et ne figurait pas au devis de la SARL DUOMETAL.
Il a conclu que si la conception initiale de l’ouvrage ne semblait pas être la cause des désordres, la réalisation et le suivi de la conformité de l’exécution aux pièces contractuelles présentaient des défaillances ce qui pouvait « expliquer la genèse de cette situation ».
En réponse à un dire du Conseil de la SMABTP, l’expert judiciaire a précisé que les corrosions caverneuses, favorisées par la présence de points bas (siphons) allaient d’abord se développer dans les zones plus fragiles qu’étaient les soudures ou les zones thermiquement affectées par les soudures et que, si en plus, ces zones étaient mal décapées ou mal décontaminées, la corrosion caverneuse sera facilitée, que la substitution d’un acier 304L soudé à un acier 316L serti n’était pas innocente car l’on passait d’une structure métallurgique homogène à une structure métallurgique hétérogène, et d’une technique (sertissage) qui ne provoquait pas d’oxydation à une technique (soudage) qui entraînait des oxydations qu’il fallait nettoyer par décapage chimique, que les corrosions observées résultaient de la conjonction de ces différents facteurs, ce pourquoi on les avait retrouvées rapidement dans les zones de soudure. Il a précisé qu’il privilégiait comme cause du désordre, la réalisation de soudures qualitativement défectueuses, l’acier inox 304L étant un facteur d’aggravation du désordre et qu’un assemblage par soudure n’entraînait pas pour autant un désordre dès lors qu’aucune contamination de l’inox ne se produisait pendant ce processus d’assemblage par soudure.
S’agissant des conséquences des désordres, l’expert judiciaire a retenu qu’ils rendaient l’installation d’extinction automatique par brouillard d’eau inutilisable, en raison des défauts d’étanchéité observés, que le phénomène de corrosion était susceptible de se développer en différents endroits du réseau, « sans pour autant que des signes extérieurs ne soient visibles » et que la pérennité de l’installation était compromise.
N° RG 21/09356 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WCXK
Il n’est pas contesté que la SARL DUOMETAL a à la fois fourni et posé la tuyauterie et ses accessoires.
Il résulte en outre du document intitulé « conditions particulière de sous-traitance-commande » produit par la SAS DEF et portant l’en tête de celle-ci, en date du 04 février 2020, signé de la SARL DUOMETAL, que le CCTP était visé en tant que pièce contractuelle du marché de sous-traitance.
Il en résulte que la SARL DUOMETAL a réalisé un ouvrage comportant des soudures et non le sertissage qui était prévu au CCTP, que ces soudures ont été qualitativement défectueuses, mal décapées ou mal décontaminées, outre qu’un acier 304L a été substitué à un acier 316L, ce qui constitue un facteur aggravant, l’ensemble de ces facteurs ayant participé au phénomène de corrosion caverneuse qui est la cause des désordres. Si certes la SAS DEF a validé son devis et n’a pas relevé la substitution de l’acier 304L à l’acier 316L, elle ne peut cependant comme elle le soutient en rejeter la responsabilité totale sur son donneur d’ordre, dans la mesure où c’est elle qui a fourni le matériau, ni ne peut non plus soutenir que le choix de ce matériau est seul à l’origine des désordres ce qui est contraire aux conclusions de l’expert judiciaire qui conclut à un facteur aggravant s’agissant de ce choix. Ainsi, en réalisant des soudures en lieu et place du système de sertissage préconisé par le CCTP, en ne procédant pas ensuite à un décapage et une décontamination suffisants de ces soudures et en utilisant un acier qui n’était pas celui prévu par le CCTP et a favorisé l’apparition des désordres, la SARL DUOMETAL, professionnelle tenue à une obligation de résultat vis à vis de son donneur d’ordre, a manqué à ses obligations et a engagé sa responsabilité contractuelle.
En outre, si la SAS DEF apparaît comme spécialisée en matière de sécurité incendie et notamment d’installation et de mise en service de systèmes en la matière, la SARL DUOMETAL apparaît comme spécialisée dans le domaine de la tuyauterie et de la soudure, les spécialités des deux sociétés n’étant pas contestées malgré l’absence de pièces justificatives produites à l’appui des moyens soulevés à cet égard (sauf un extrait d’un site internet de la SAS DEF intégré aux conclusions de la SARL DUOMETAL) . Ainsi, tel que le soutient la SAS DEF, en ne relevant pas la non conformité du type d’acier utilisé à celui préconisé par le CCTP, la SARL DUOMETAL a manqué à son devoir de conseil et également engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de son donneur d’ordre à ce titre.
Néanmoins, la SAS DEF, quand bien même elle n’est pas un professionnel de la tuyauterie et de la soudure, en validant le choix d’un inox ayant favorisé la survenue des désordres, qui apparaît clairement différent sur le devis de la SARL DUOMETAL (inox 304 L à souder de celui préconisé par le CCTP, pièce contractuelle dont elle a été destinataire, a commis un défaut de surveillance qui engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de son sous-traitant.
Eu égard aux manquements respectifs ainsi établis, la part de responsabilité de chacun dans la réalisation du préjudice sera fixée ainsi :
la SARL DUOMETAL : 80 %
la SAS DEF : 20%
Sur les demandes de la SMABTP et de la SAS DEF :
En conséquence, la SARL DUOMETAL et son assureur la SA MAAF ASSURANCES seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la SAS DEF de 80 % des condamnations prononcées contre elle par le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 02 décembre 2019.
Il n’est pas contesté qu’en exécution du jugement rendu par le Tribunal administratif, la SMABTP a réglé la somme de 302.675,12 euros à la Commune de BORDEAUX, tel que cela ressort des échanges de mails entre Conseils.
La SARL DUOMETAL fait valoir qu’il n’est pas justifié de la subrogation en l’absence de production des conditions particulières et générales de la police souscrite par la SAS DEF.
La SMABTP produit les conditions générales et particulières, qui renvoient à ces premières, de la police d’assurance souscrite auprès d’elle par la SAS DEF qui démontrent qu’elle était l’assureur décennal de la société au moment de l’ouverture du chantier.
Il en résulte que le paiement de l’indemnité d’assurance est intervenu en exécution du contrat et que les conditions de la subrogation légale de l’assureur sont réunies.
Force est de constater que malgré la décision du Tribunal judiciaire du 12 décembre 2023 ordonnant la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins d’éclaircissement s’agissant du quantum demandé de 302 675, 12 euros, les demandeurs ne s’expliquent pas plus sur ce quantum.
Le Tribunal Administratif a condamné in solidum les sociétés DEF, VERDI BATIMENT SUD OUEST et APAVE SUD EUROPE à payer à la Commune de BORDEAUX la somme de 381.494,80 euros et dit que la société DEF garantira à hauteur de 70 % les sociétés VERDI BATIMENT SUD OUEST et APAVE SUD EUROPE de cette condamnation, ce qui signifie que la SAS DEF supporte la charge finale du paiement des dommages et intérêts à hauteur de 267 046,36 euros.
Le Tribunal Administratif a dit que les dépens d’un montant de 49.200 euros sont mis à la charge définitive de la société DEF à hauteur de 70 %, ce qui représente 34 440 euros, et que la société DEF versera à la Commune de Bordeaux une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce qui porte à 302 486, 80 euros ( 267 046,36 euros + 34 440 euros + 1 000 euros) la somme totale finale supportée par la SAS DEF en exécution du jugement du Tribunal administratif.
Ainsi, la SMABTP, assureur de la SAS DEF, a payé à tout le moins l’intégralité des sommes que son assurée a été condamnée à payer à la Commune.
Dès lors, en application de l’article L 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance étant subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré, il y a lieu, compte tenu des parts de responsabilités retenues ci-dessus, de condamner in solidum la SARL DUOMETAL et son assureur la SA MAAF ASSURANCES qui ne conteste pas devoir sa garantie, à payer à la SMABTP subrogée dans les droits de la SAS DEF la somme de 241 989,44 euros (302 486, 80 euros x 80 %) correspondant à la part de responsabilité du sous-traitant dans le montant de l’indemnité due et versée en lieu et place de l’assuré en exécution du jugement du Tribunal administratif du 12 novembre 2019. La SMABTP sera déboutée du surplus de sa demande, le surplus du quantum demandé ne correspondant pas à l’indemnité due en exécution de ce jugement et le sous-traitant ne pouvant en outre être condamné à assumer plus que sa part de responsabilité.
La somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025, date de notification des conclusions de la SMABTP dans lesquelles elle sollicitait pour la première fois le paiement d’une somme sur le fondement de son recours subrogatoire (civ 1ère 07 mai 2002 99-13.458). Les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du Code civil.
La SMABTP sera déboutée de sa demande de garantie, son recours subrogatoire ayant été accueilli.
Sur les demandes annexes :
La SARL DUOMETAL et la SA MAAF ASSURANCES qui succombent seront tenues in solidum aux dépens et, au titre de l’équité, seront condamnées à payer in solidum à la SAS DEF et à la SMABTP ensemble la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE in solidum la SARL DUOMETAL et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à garantir et relever indemne la SAS DEF de 80 % des condamnations prononcées contre elle par le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 02 décembre 2019.
CONSTATE que la SMABTP, assureur de la SAS DEF, a payé les sommes dues par la SAS DEF en exécution de cette condamnation.
CONDAMNE in solidum la SARL DUOMETAL et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à payer à la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS DEF la somme de 241 989,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 et capitalisation des intérêts.
CONDAMNE in solidum la SARL DUOMETAL et la SA MAAF ASSURANCES à payer à la SAS DEF et à la SMABTP ensemble la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la SMABTP et la SAS DEF du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE in solidum la SARL DUOMETAL et la SA MAAF ASSURANCES aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Insécurité ·
- Courriel ·
- Surveillance
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Préjudice d'affection ·
- Consolidation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Incapacité ·
- Déficit ·
- Gauche ·
- Préjudice esthétique ·
- Offre
- Droit de la famille ·
- Italie ·
- Suisse ·
- Commissaire de justice ·
- Conserve ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Soudan ·
- Asile ·
- Italie ·
- Destination ·
- Voyage
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Coûts ·
- Paiement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Forclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plomb ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préjudice ·
- Immeuble ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Enfant
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Taux légal ·
- Poste
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Stagiaire ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stage ·
- Région ·
- Formation professionnelle ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Bail ·
- Juge ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Euribor ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Obligation ·
- Procédure
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Public ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.