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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 oct. 2024, n° 24/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00930 (RG 24/1254 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4GC
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/00930 (RG 24/1254 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4GC
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L.,
à Me Sophie DRUGEON,
à Me Frederick DUPUIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
Mme [U] [D], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Jean-Luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS LR AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Frederick DUPUIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 septembre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 24/00930 (RG 24/1254 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4GC
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte du 30 avril 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [U] [D] a fait assigner la SAS LR AUTOMOBILE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres présentés par un véhicule de la marque VOLKSWAGEN, modèle Polo, immatriculé [Immatriculation 9], confié pour réparation en octobre 2022. Elle demande également que la SAS LR AUTOMOBILE soit condamnée à prendre en charge les frais d’expertise et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile (RG n° 24/00930).
A l’audience du 23 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties au 27 juin 2024.
Par acte du 7 juin 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SAS LR AUTOMOBILE a fait assigner la SA ALLIANZ IARD, son assureur, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour jonction et pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile (RG n° 24/01254).
A l’audience du 27 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties au 12 septembre 2024.
A l’audience du 12 septembre 2024, les demanderesses maintiennent leurs demandes et la SAS LR AUTOMOBILE indique qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, demandant que l’avance des frais d’expertise soit mise à la charge de Mme [U] [D] et que soit rejetée sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA ALLIANZ IARD demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et qu’il soit dit que l’avance des frais d’expertise sera mise à la charge de la SAS LR AUTOMOBILE.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision.
En l’espèce, les pièces produites au débat par Mme [U] [D] sont notamment :
— La carte grise du véhicule,
— La facture de la SAS LR AUTOMOBILE du 24 octobre 2022 pour un montant de 860 euros,
— Un rapport d’expertise du 4 juillet 2023, concluant à des dommages, indiquant qu’il n’est pas possible de valider un remplacement récent de la distribution comme indiqué sur la facture de la SAS LR AUTOMOBILE et estimant le montant des travaux de remise en état à 8.822,51 euros TTC + 352,80 euros TTC de frais annexes. L’expert conclut qu’il peut imputer l’avarie interne des injecteurs à l’intervention de la SAS LR AUTOMOBILE,
— Le devis correspondant du 10 mai 2023,
— Une réclamation de la protection juridique auprès de la SAS LR AUTOMOBILE du 7 août 2023,
— Le refus de prise en charge de la SA ALLIANZ IARD le 26 décembre 2023.
La SA ALLIANZ IARD produit quant à elle notamment un rapport d’expertise du 6 octobre 2023 concluant que la responsabilité pour manque de devoir de conseil de son assuré ne peut être retenue, et qu’il n’y a pas de défaut de montage permettant de retenir son devoir de résultat.
Ces justificatifs rendent vraisemblables les désordres allégués par Mme [U] [D] sur le véhicule litigieux, ce qui conforte l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire de la SAS LR AUTOMOBILE, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
Il apparaît en outre que la SAS LR AUTOMOBILE dispose d’un intérêt légitime pour que la SA ALLIANZ IARD, son assureur, participe aux opérations d’expertise.
Les dépens, y compris l’avance des frais de l’expertise, seront à la charge du demandeur, Mme [U] [D], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande fondée sur l’article 700 du Code procédure civile est prématurée et Mme [U] [D] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, juge du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n° 24/00930 et RG n° 24/01254 sous le numéro le plus ancien RG n° 24/00930,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
[V] [M], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Toulouse
CABINET AMEAC [M] [V]
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 11]
En cas d’indisponibilité
M. [L] [K], Lequel devra prêter serment pour accomplir cette mission
[Adresse 6]
Port. : [XXXXXXXX04]
Avec mission de :
— se faire remettre tous les documents utiles (facture d’achat, de maintenance, de réparation, le carnet d’entretien etc.),
— entendre tous sachants,
— examiner le véhicule en cause,
— rappeler dans quelles conditions le véhicule a été confié à la société intervenante et si les désordres invoqués sont en relation avec cet évènement ; s’ils existaient antérieurement à celui-ci,
— décrire les réparations pour lesquelles le véhicule litigieux a été confié par son propriétaire à la société intervenante,
— prendre connaissance de tout ordre de réparation soumis à la signature du propriétaire du véhicule litigieux,
— préciser la nature des interventions de la SAS LR AUTOMOBILE sur le véhicule litigieux,
— dire si ces interventions l’ont été conformément aux règles de l’art, aux normes du constructeur et si la société intervenante était habilitée à procéder aux interventions,
— décrire, en tout état de cause, son état actuel, ses dysfonctionnements et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du (ou des) désordre(s) relevé(s) ainsi que les interventions auxquelles le dit véhicule a été soumis (nature et date),
— rechercher les causes des dysfonctionnements (dire en particulier s’il s’agit d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l’art ou les préconisations du constructeur, d’une utilisation non conforme à celle pour laquelle il a été vendu etc.),
— rechercher si le véhicule a fait l’objet de dysfonctionnements antérieurement,
— déterminer les réparations utiles à remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale,
— chiffrer ces réparations tant dans leur coût que dans leur durée,
— chiffrer le coût de l’immobilisation (par référence aux tarifs d’une location selon devis d’au moins deux entreprises de location),
— recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 10]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle Mme [U] [D] devra consigner au greffe du tribunal, une somme de mille sept cent cinquante euros (1.750 €), par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal judiciaire de Toulouse, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion.
Fixons à l’expert un délai maximum de SIX MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
N° RG 24/00930 (RG 24/1254 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4GC
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Déboutons Mme [U] [D] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation de la SAS LR AUTOMOBILE aux entiers dépens de l’instance.
Déboutons La SA ALLIANZ IARD de sa demande qu’il soit dit que l’avance des frais d’expertise sera mise à la charge de la SAS LR AUTOMOBILE.
Condamnons Mme [U] [D] aux entiers dépens de l’instance.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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