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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 11 avr. 2025, n° 25/03314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/03314 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 3]
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 11/04/2025
à Me CHEROUATI
Copie certifiée conforme délivrée le 11/04/2025
à M. [C]
Copie aux parties délivrée le 11/04/2025
JUGEMENT DU 11 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame BENDELAC, Juge
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 10 Avril 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame BENDELAC, Juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C]
né le 25 Mai 1984 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant auparavant [Adresse 4], nouvellement domicilié au [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
Madame [P] [R]
née le 23 Juillet 1935 à [Localité 7] (13), domiciliée : [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume CHEROUATI, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 11 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé du 3 octobre 2021, Mme [P] [R] a consenti à M. [J] [C] un bail à usage d’habitation concernant le logement situé [Adresse 5].
Selon acte de commissaire de Justice du 22 novembre 2022, Mme [P] [R] a fait délivrer à M. [J] [C] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du contrat de bail.
Par jugement du 27 mai 2024, le Juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
— prononcé la résiliation du bail conclu le 3 octobre 2021 entre Mme [P] [R] et M. [J] [C] concernant le logement situé [Adresse 5],
— ordonné l’expulsion de M. [J] [C],
— condamné M. [J] [C] à payer à Mme [P] [R] la somme de 7850 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 novembre 2022 sur la somme de 3454 euros et pour le surplus à compter de la présente décision, au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de janvier 2024 inclus,
— condamné M. [J] [C] à payer à Mme [P] [R] à titre provisionnel, une indemnité d’occupation au montant mensuel du dernier loyer contractuel échu augmenté des charges, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, indexable et révisable suivant les mêmes modalités que celles prévues au bail résilié,
— condamné M. [J] [C] à payer à Mme [P] [Y] somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Cette décision a été signifiée à M. [J] [C] le 20 juin 2024.
Par requête reçue au greffe le 21 mars 2025, M. [J] [C] a demandé à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 7] en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 10 avril 2025, M. [J] [C] n’a pas comparu. Il a transmis à la juridiction un courrier indiquant notamment ne plus occuper les lieux.
Mme [P] [R] sollicite un jugement au fond et dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, et demande de :
— débouter le requérant de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle précise que les lieux ont été repris, et produit un procès-verbal de reprise du 4 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS
En application de l’article 468 du code de procédure civile, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
La procédure devant le juge de l’exécution est orale sans représentation obligatoire. M. [J] [C] n’est ni présent ni représenté à l’audience du 10 avril 2024 et
Mme [P] [R] sollicite un jugement au fond.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
En l’espèce la demande de délai de paiement n’est pas soutenue oralement et Mme [P] [R] indique que le demandeur a quitté les lieux, produisant le procès-verbal de reprise du 4 avril 2025. La demande, devenue sans objet, doit être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [J] [C], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation économique du demandeur, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
REJETTE la demande délais pour quitter les lieux, devenue sans objet ;
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [C] aux dépens de la procédure ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et la juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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