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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 19 mars 2026, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement du : 19/03/2026
N° RG 25/00248 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBFP
CPS
MINUTE N° : 26/166
M., [H], [T]
CONTRE
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier,
[H], [T]
CPAM DU PUY DE DOME
la SCP BORIE & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Monsieur, [H], [T],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Maître Julie-Eléna NIELS de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDEUR
ET :
CPAM DU PUY DE DOME,
[Localité 2]
représentée par Madame VENUAT-NGUYEN, munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Antoine NORD, Assesseur représentant les employeurs,
Luc CARNESECCHI, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
,
[D], [Q], auditrice de justice, a siégé en surnombre et a participé au délibéré avec voix consultative.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 15 Janvier 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mai 2024, Monsieur, [H], [T], employé auprès du Centre hospitalier, [Localité 3], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial daté du 21 mai 2024 faisant mention des éléments suivants “anxiété majeure avec éléments dépressifs importants entrainant des répercussions sur le plan cognitif apparue dans le cadre d’un stress professionnel lié à une surcharge de travail”.
Au vu des éléments recueillis lors de l’enquête administrative, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a décidé de soumettre le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne Rhône Alpes (AURA), lequel a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, le 10 décembre 2024.
La CPAM du Puy-de-Dôme a donc notifié un refus de prise en charge par courrier du 14 janvier 2025.
Le 7 février 2025, Monsieur, [H], [T] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme.
Par requête en date du 17 avril 2025, Monsieur, [H], [T] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision explicite de rejet de la CRA en date du 19 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2026, lors de laquelle les parties ont déposé leur dossier.
Monsieur, [H], [T] demande au Tribunal de:
— avant dire droit, recueillir l’avis d’un CRRMP autre que le, [1],
— dire et juger que l’affection dont il souffre est bien d’origine professionnelle et doit être prise en charge au titre de la législation risque professionnel,
— condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à lui payer et porter la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur, [H], [T] fait valoir que sa charge de travail s’est considérablement accrue à compter de 2022 suite à sa désignation comme référent d’un nouvel outil informatique ,([Localité 4]) mis en place au sein de la structure. Il ajoute qu’il a dû également arbitrer entre les directives de sa direction générale pour travailler au plus vite l,'[Localité 4] et les directives de sa hiérarchie directe pour continuer à gérer le service achats, ce qui a généré chez lui une situation de stress et d’anxiété permanente. Il soutient avoir régulièrement alerté sa hiérarchie quant à sa surcharge de travail, par le biais des entretiens professionnels, et précise que son manager a reconnu cette surcharge en 2024 sans qu’aucune mesure n’ait été prise pour pallier ces difficultés. Il allègue également avoir sollicité des rendez-vous avec ses supérieurs pour essayer de trouver des solutions, en vain. Il souligne que d’autres salariés ont aussi interpellé quant à la surcharge de travail du service achats. Il fait par ailleurs état de relations difficiles avec certains services qui ne respectaient pas la procédure achats de l’association. Il ajoute que le
,
[E] a pris la décision de le détacher sur projet, [Localité 4] à 100% en 2024, ce qui était selon lui intenable sans ressource supplémentaire. Il indique que les ordres contradictoires et la surcharge de travail l’ont placé dans une situation particulièrement anxiogène, conduisant à son arrêt de travail à compter du 29 avril 2024 et à la mise en place d’un suivi psychiatrique avec traitement médicamenteux important. Il précise qu’aucun antécédent psychopathologique particulier ni aucun facteur déclenchant plus personnel n’ont été détectés. Il en déduit que sa pathologie est en relation directe et certaine avec ses conditions de travail et la surcharge de travail à laquelle il a été confronté, le conduisant à un épuisement professionnel.
La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de:
— constater que l’avis émis par le, [2] s’impose à elle et qu’elle ne peut y déroger,
— constater qu’elle s’en remet à droit quant à la désignation d’un second CRRMP,
— débouter Monsieur, [H], [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La caisse fait observer que la pathologie déclarée par Monsieur, [H], [T] est une maladie hors tableau et que le médecin conseil a considéré que le taux d’IP prévisible de l’assuré était supérieur à 25%. Conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, elle soutient avoir confié à bon droit l’examen du dossier au, [2], dont l’avis s’impose à elle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il résulte par ailleurs de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 précité qu’une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être également reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Le dernier alinéa de l’article L. 461-1 précité énonce que les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article, les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers étant fixées par voie réglementaire.
Dans les cas mentionnés aux alinéas 6 et 7 de l’article L. 461-1, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, Monsieur, [H], [T] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial daté du 21 mai 2024 faisant mention des éléments suivants “anxiété majeure avec éléments dépressifs importants entrainant des répercussions sur le plan cognitif apparue dans le cadre d’un stress professionnel lié à une surcharge de travail”.
Il n’est pas contesté que cette pathologie n’est désignée dans aucun tableau de maladies professionnelles. En outre, le médecin conseil de la caisse a considéré que la victime présentait un taux prévisible d’incapacité permanente d’au moins 25 %. De ce fait, la caisse a, à bon droit, saisi le CRRMP, lequel a rendu un avis défavorable le 10 décembre 2024.
Monsieur, [H], [T] conteste l’analyse du comité, dont l’avis s’impose à la caisse.
Il résulte de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéas de l’article L. 461-1, le Tribunal recueille préalablement l’avis d’un, [2] autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Le présent litige portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au 7ème alinéa de l’article L. 461-1 précité, il conviendra donc de recueillir, avant dire droit, l’avis d’un autre CRRMP et de sursoir à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque cet avis sera rendu afin que le fond du dossier soit débattu.
Compte tenu de la saisine du second CRRMP, il conviendra également de réserver la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT sur l’application de l’alinéa 7 de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale, désigne le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région PACA CORSE afin qu’il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par Monsieur, [H], [T] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel,
SURSOIT à statuer sur la demande de prise en charge de l’affection déclarée par Monsieur, [H], [T] au titre de la législation sur les risques professionnels,
DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque cet avis sera rendu,
RÉSERVE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens,
DIT que les parties ne pourront relever appel de cette décision que lorsque le jugement sur le fond interviendra.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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