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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 22 oct. 2025, n° 23/05536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/05536 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XV4H
Minute : 25/01716
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 22 Octobre 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Nina TCHEKAN, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 9]
demandeur
Ayant pour avocat Me Sandrine PRUDON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 94
Et
Madame [X] [D]
née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 11]
défendeur
Ayant pour avocat Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 71
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l’ordonnance de non conciliation du 18 décembre 2020,
VU l’assignation en divorce du 02 juin 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [K] [I] né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 13] (Algérie),
et
de Madame [X] [D] née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 12] (Algérie),
Mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 14] (Seine-[Localité 18]),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date du 01 mars 2020,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
ATTRIBUE à Madame [D] les droits locatifs du domicile conjugal, sous réserve des droits du bailleur,
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [I] devra payer à Madame [D] la somme en capital de 15000 euros, et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer,
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir,
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [D],
DIT que Monsieur [I] exercera à l’égard des enfants mineurs un droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord des parties, comme suit :
— en période scolaire les fins de semaine paires, du vendredi sortie des classes au au dimanche à 18 heures,
— en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— à charge pour le père de venir chercher les enfants ou de les faire chercher et de les ramener ou les faire ramener au domicile de l’autre parent par un tiers digne de confiance,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
CONDAMNE Monsieur [I] à verser à Madame [D], au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [S] [I] né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 17] et [P] [I] née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 14] (Seine-[Localité 18]), la somme de 250 euros par enfant et par mois, soit 500 euros par mois,
DIT que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, conduite accompagnée) des enfants, décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs,
DEBOUTE Madame [D] de sa demande de rétroactivité de partage des frais des enfants,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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