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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 3 nov. 2025, n° 25/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° du dossier : N° RG 25/00484 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DDW4
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
DEMANDEUR :
S.A. SAFER DE LA CORSE,
[Adresse 4]
Rep/assistant : Me Jean-paul EON, avocat au barreau de BASTIA
D’UNE PART,
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [K],
demeurant [Adresse 3]
Sans avocat constitué
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Septembre 2025, devant le Tribunal composé de :
Monsieur DEGUINE, Vice-Président
Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente
M. LOBRY, Vice-Président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame HOAREAU
JUGEMENT: Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 03 Novembre 2025 et signé par Monsieur DEGUINE, Président de l’audience et Madame HOAREAU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte signifié à personne le 18/03/2025, la SA SAFER DE LA CORSE assigne devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio statuant au fond [C] [K] et sollicite :
— que soit déclarée parfaite la vente par [C] [K] à la SAFER d’une parcelle de terre cadastrée section I n° [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 6] d’une superficie de 1ha 51a 26ca au prix de 10.000€, conformément aux conditions notifiées par Maître [X] [N], notaire à [Localité 5],
— que soit condamné [C] [K] à signer l’acte authentique de vente en cette même étude notariale, sur convocation du notaire par LRAR 15 jours au moins avant la date de signature, et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard,
— que soit condamné [C] [K] à payer à la SAFER 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il convient de se référer à ses écritures pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
[C] [K] ne constitue pas avocat.
Suivant décision du juge de la mise en état en date du 21/05/2025, la clôture de l’instruction est ordonnée ce jour et l’affaire fixée, pour y être plaidée, à l’audience de plaidoiries du 01/09/2025.
A cette audience, l’affaire est mise en délibéré au 03/11/2025.
MOTIFS
I. Sur les demandes principales
L’article L143-1 du Code rural et de la pêche maritime dispose notamment qu’ « il est institué au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l’article L. 143-7. Sont considérés comme à vocation agricole, pour l’application du présent article, les terrains situés soit dans une zone agricole protégée créée en application de l’article L. 112-2 du présent code, soit à l’intérieur d’un périmètre délimité en application de l’article L. 113-16 du code de l’urbanisme, soit dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d’urbanisme. En l’absence d’un document d’urbanisme, sont également regardés comme terrains à vocation agricole les terrains situés dans les secteurs ou parties non encore urbanisés des communes, à l’exclusion des bois et forêts (…)».
Aux termes de l’article L 143-2 du même Code, « l’exercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis à l’article L. 1 :
1° L’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;
2° La consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l’article L. 331-2 ;
3° La préservation de l’équilibre des exploitations lorsqu’il est compromis par l’emprise de travaux d’intérêt public ;
4° La sauvegarde du caractère familial de l’exploitation ;
5° La lutte contre la spéculation foncière ;
6° La conservation d’exploitations viables existantes lorsqu’elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d’habitation ou d’exploitation ;
7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l’amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l’Etat ;
8° La protection de l’environnement, principalement par la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de l’environnement ;
9° Dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ».
Conformément à l’article L412-8 du même Code, « après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d’instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que, dans l’hypothèse prévue au dernier alinéa du présent article, les nom et domicile de la personne qui se propose d’acquérir.
Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus. Les dispositions de l’article 1589, alinéa 1er, du code civil sont applicables à l’offre ainsi faite ».
L’alinéa 1 de l’article 1589 du Code civil dispose que « la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ».
En l’espèce, Maître [S] informait la SAFER du projet de vente concernant la parcelle de terre appartenant à [C] [K], d’une superficie de 1ha 51a 26ca, dont la nature est : « bois », cadastrée section I n° [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 7], au profit de la SARL MATTEU, au prix de 10.000€, suivant courrier daté du 27/11/2018, reçu le 30/11/2018.
Suivant acte en date du 21/01/2019, le conservatoire de l’espace du littoral et des rivages lacustres s’engageait à acquérir le bien en question auprès de la SAFER si elle en devenait propriétaire, et la DREAL de Corse se disait favorable à cette rétrocession suivant courrier du 07/01/2019.
Après avoir obtenu les avis positifs des commissaires du gouvernement, la SA SAFER DE CORSE exerçait son droit de préemption suivant lettre recommandée reçue par Maître [S] le 26/01/2019.
Il n’est pas contesté que la parcelle de terre est située hors zone constructible de la carte communale de [Localité 6], ce qui permet de caractériser sa vocation agricole, ainsi qu’il ressort notamment de l’article L 161-4 du Code de l’urbanisme, et qu’elle est « en nature de maquis et quelques chênes lièges ».
La décision de la SAFER est motivée en fait et vise les objectifs suivants : « installation – réinstallation – maintien des agriculteurs, et protection de l’environnement par des pratiques agricoles adaptées définies par des personnes publiques ».
L’exercice du droit de préemption, dans les conditions de forme et de délai prévu par la loi, notamment les articles L. 412-8 et R. 143-6 du Code rural et de la pêche maritime, n’est pas débattu et apparaît justifié.
Convoqué aux fins de régulariser la vente, [C] [K] indiquait ne plus souhaiter vendre le terrain, dont la cession avait été envisagée et autorisée dans le cadre d’une procédure collective ne le nécessitant plus. Le notaire en dressait procès-verbal le 05/04/2022.
Pourtant, la notification adressée à la SAFER valait offre de vente aux conditions qui y étaient contenues, de sorte que l’acceptation pure et simple par la SAFER rendait la vente parfaite.
Il convient donc de faire droit aux demandes de réitération forcée de la vente, et de constat de son caractère parfait. En outre, il sera ordonné la publication du jugement à intervenir auprès du service de publicité foncière territorialement compétent, la présente décision tenant lieu de titre en tout état de cause.
En conséquence, il sera déclarée parfaite la vente par [C] [K] à la SA SAFER DE LA CORSE d’une parcelle de terre cadastrée section I n° [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 6] d’une superficie de 1ha 51a 26ca au prix de 10.000€, conformément aux conditions notifiées par Maître [X] [N], notaire à [Localité 5].
Il sera enjoint à [C] [K] de signer l’acte authentique de vente en cette même étude notariale, sur convocation du notaire par lettre recommandée avec accusé de réception 15 jours au moins avant la date de signature.
A défaut de se présenter à la date de signature fixée par le notaire instrumentaire, il sera condamné à payer une astreinte provisoire de 500€ par jour de retard, ce pendant un délai d’un mois.
Il sera enfin ordonné la publication du présent jugement auprès du service de publicité foncière territorialement compétent.
Les demandes plus amples ou contraires de la SA SAFER DE CORSE seront rejetées.
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En conséquence, [C] [K], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, notamment, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens », selon l’article 700 du même Code. « Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En conséquence, [C] [K], qui succombe, sera condamné à payer à la SA SAFER DE CORSE une somme de 2.000€ sur ce fondement.
Les demandes des parties plus amples ou contraires de la SA SAFER DE CORSE seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE parfaite la vente par [C] [K] à la SA SAFER DE LA CORSE d’une parcelle de terre cadastrée section I n° [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 6] d’une superficie de 1ha 51a 26ca au prix de 10.000€, conformément aux conditions notifiées par Maître [X] [N], notaire à [Localité 5] ;
ENJOINT à [C] [K] de signer l’acte authentique de vente en cette même étude notariale, sur convocation du notaire par lettre recommandée avec accusé de réception 15 jours au moins avant la date de signature ;
DIT qu’à défaut de se présenter à la date de signature fixée par le notaire instrumentaire, [C] [K] sera condamné à payer une astreinte provisoire de 500€ par jour de retard, et ce pendant un délai d’un mois ;
ORDONNE la publication du présent jugement au service de la publicité foncière ;
CONDAMNE [C] [K] à payer une somme de 2.000€ à la SA SAFER de la CORSE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE [C] [K] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SA SAFER de la CORSE de ses demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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