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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 18 sept. 2025, n° 23/01261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01261 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C644
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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JUGEMENT du 18 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 26]
[Localité 2]
Représenté par Maître Virginie MOULET de la SELARL VIRGINIE MOULET, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, plaidant, et Maître Olivia MONGAY de la SCP MC AVOCATS, avocats au barreau de DAX, postulant
DÉFENDEUR :
Madame [T] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocats au barreau de DAX
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique le 15 mai 2025, présidée par Madame Elodie DARRIBÈRE, vice-présidente, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et prorogé au DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [P] et Madame [T] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1999 par devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 21] (40), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Par ordonnance de non conciliation en date du 16 juillet 2018, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a notamment :
— attribué la jouissance du véhicule VOLVO à Madame [Z], à charge pour Monsieur [P] d’assumer les mensualités du crédit contracté pour cette acquisition, sans droit à récompense,
— débouté Madame [Z] de sa demande formulée au titre du devoir de secours,
— désigné Maître [R], notaire, aux fins d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager sur le fondement de l’article 255 10° du code civil,
— dit qu’il n’y a pas lieu à pension au titre du devoir de secours.
Par acte extrajudiciaire en date du 10 décembre 2020, Monsieur [P] a assigné en divorce Madame [Z].
Par ordonnance en date du 27 mai 2021, le juge de la mise en état a notamment :
— débouté Monsieur [P] de sa demande de suppression de la prise en charge de l’emprunt automobile afférent au véhicule dont l’épouse a la jouissance,
— dit que Monsieur [P] prendra en charge l’emprunt automobile à charge de récompense.
Par jugement en date du 02 juin 2022, à ce jour définitif, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux [C], sur le fondement de l’article 233 du code civil, et renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
En parallèle de la procédure de divorce, Madame [Z] a fait assigner la SCI [11], constituée par les époux [C] durant le mariage, afin de solliciter son retrait de la SCI et le remboursement de la valeur de ses droits dans ladite société.
Par jugement en date du 09 mars 2022, le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a autorisé le retrait de Madame [Z] de la SCI [12] et ordonné le remboursement de la valeur de ses droits sociaux dans la SCI.
En exécution de cette décision, un accord est intervenu entre les époux concernant la valeur des parts sociales de la SCI.
Le rachat des parts sociales de Madame [Z] a été régularisé par un acte dressé par Maître Nicolas SILVESTRE, avocat au Barreau de DAX, et régularisé par les parties le 02 septembre 2022.
Les fonds revenant à Madame [Z] ont été versés et l’ensemble des démarches d’enregistrement effectuées.
Par exploit en date du 17 octobre 2023, Monsieur [P] a fait assigner Madame [Z] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de DAX aux fins de partage judiciaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2025 fixant la clôture de l’instruction au 18 mars 2025 et l’affaire à plaider à l’audience du 15 mai 2025.
A cette date, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 24 juillet 2025.
Le délibéré a été prorogé au 18 septembre 2025 en raison d’un surcroît de la charge de travail du magistrat.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 18 novembre 2024, Monsieur [G] [P] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les dispositions des articles 815 et 840 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1361 et suivants du Code de procédure civile,
— Recevoir les demandes de Monsieur [G] [P] et les dire bien fondées,
A titre principal,
— Fixer la valeur des parcelles de terres sis [Adresse 22] à la somme globale de 10.000 euros,
— Fixer la valeur des 100 parts sociales de la SCI [14] à la somme de 390.000 euros,
— Fixer la récompense due par Monsieur [P] à la communauté au titre du financement de travaux réalisés sur un bien propre à la somme de 19.600 euros,
— Fixer la récompense due par la communauté à Monsieur [P] à la somme globale de 219.228,59 euros au titre de l’encaissement par la communauté de fonds propres,
— Fixer la valeur du véhicule VOLVO à la somme de 14.500 euros,
— Fixer la soulte due par Madame [Z] à Monsieur [P] à la somme de 93.186,47 euros,
— Fixer la dette de Madame [Z] à Monsieur [P] au titre des comptes d’administration à la somme de 2.021,84 euros au titre des dépenses prises en charge par Monsieur [P] pour le compte de l’indivision post-communautaire.
A titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande d’expertise formulée par Madame [Z],
— Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission d’évaluer les immeubles dépendant de la communauté et le profit subsistant résultant de la construction d’une piscine sur l’immeuble appartenant en propre à Monsieur [P],
— Juger que l’ensemble des frais d’expertise seront avancés par Madame [Z],
En conséquence,
— Juger que l’actif de l’indivision post-communautaire s’élève à la somme de 564.649,83 euros,
— Juger que le passif de l’indivision post-communautaire s’élève à la somme de 219.228,59 euros,
— Juger que le boni de communauté s’élève à la somme de 345.421,24 euros,
— Juger que les droits de chacune des parties s’élèvent à la somme de 172.710,62 euros chacun,
— Attribuer à Monsieur [P] les parcelles de terre sis [Adresse 22], évaluée à la somme de 10.000 €,
— Attribuer à Monsieur [P] la valeur de 50 parts sociales de la SCI [14], soit une somme de 195.000 euros,
— Attribuer à Monsieur [P] les comptes bancaires et avoirs bancaires ouverts à son nom, pour une somme globale de 93.752,74 euros,
— Attribuer à Madame [Z] la valeur de 50 parts sociales de la SCI [14], soit une somme de 195 000 euros,
— Constater que la somme de 195 000 euros a été versée à Madame [Z] en remboursement de ses droits dans la SCI et en anticipation de la liquidation et du partage du régime matrimonial,
— Attribuer à Madame [Z] le véhicule VOLVO, évalué à la somme de 14.500 euros,
— Attribuer à Madame [Z] les comptes bancaires et avoirs bancaires ouverts à son nom, pour une somme globale de 56.397,09 euros,
— Fixer la récompense due par Madame [Z] à Monsieur [P] au titre des comptes de liquidation partage à la somme de 93.186,47 euros,
— Juger que la créance détenue par Monsieur [P] à l’égard de Madame [Z] au titre des comptes d’administration se porte à la somme de 2.021,84 euros,
— Condamner Madame [Z] à payer à Monsieur [P] la somme globale de 95.208,31 euros,
— Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal aux fins de dresser l’acte de liquidation et de partage des ex-époux [C], à l’exception de Maître [R], Notaire à Pontenx-Les-Forges,
— Condamner Madame [Z] aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses demandes, il expose que les biens composant l’actif de communauté ont été évalués par le notaire en concertation avec les parties, de sorte que la demande d’expertise formulée par la défenderesse apparaît inutile et tardive.
Il reconnaît devoir récompense à la communauté au titre de travaux d’amélioration financés par la communauté sur l’immeuble lui appartenant en propre, à savoir la construction d’une piscine. Il demande à voir fixer cette récompense au montant des travaux financés, soit 19.600 euros ; il ne s’oppose pas à sa réévaluation selon la règle du profit subsistant à la condition que l’avance des frais d’expertise permettant de procéder à ce chiffrage soit mise à la charge de Madame [Z].
Il indique qu’il appartient à Madame [Z] de justifier du solde des comptes courants ouverts à son nom ainsi que de tout autre compte épargne (livret A notamment) à la date des effets du divorce, soit au 16 juillet 2018. Il demande que soit retenue une valeur de 14.500 euros pour le véhicule VOLVO, conformément à l’accord initial des parties.
Il revendique une récompense à l’égard de la communauté au titre des fonds propres apportés à la SCI [11], à hauteur de 20.100 euros, outre la somme de 3.379 euros provenant d’un don manuel de son père, ainsi qu’une récompense de 7.600 euros au titre des fonds propres apportés au commerce [7], bien constitué en commun par les époux durant le mariage.
Il forme d’autres demandes de récompense au titre de l’encaissement de fonds propres durant le mariage, provenant de la vente de la propriété de [Localité 17] dont il détenait la nue-propriété en vertu d’un acte de donation-partage, de la vente de bois, de dons manuels consentis par ses parents.
Il soutient également être créancier de l’indivision post-communautaire, au titre du remboursement des échéances d’un prêt à la consommation et du remboursement par anticipation sur la liquidation de la valeur des parts sociales détenues par Madame [Z].
Il formule des propositions d’attribution de biens aux parties, faisant ressortir une soulte mise à la charge de Madame [Z] d’un montant de 93.186,47 euros.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 3 mars 2025, Madame [T] [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 815, 1437, 1469 du code civil, 1361, 1362, 1364 et suivants, 696 et 700 du code de procédure civile,
— Ordonner le partage des biens dépendant de la communauté ayant existé entre Madame [T] [Z] et Monsieur [G] [P],
— Désigner pour y procéder Monsieur le Président de la [9] avec faculté de délégation, sauf à Maître [R], Notaire à [Localité 25], et un juge du siège pour surveiller les opérations de partage,
— Préalablement au partage et pour y parvenir, ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira avec mission :
— d’évaluer les parcelles appartenant à la communauté et sises à [Localité 21] (40),
— s’agissant de la parcelle située à [Adresse 23], d’évaluer le profit subsistant résultant de la construction d’une piscine et plus généralement de tous les travaux d’amélioration financés par la communauté,
— Dire et juger que les frais d’expertise seront partagés par moitié,
— Dire que le véhicule Volvo sera évalué en fonction de sa valeur vénale à la date du partage à intervenir,
— Débouter Monsieur [G] [P] de sa demande de récompense au titre de fonds propres apportés à la SCI [11],
— Constater que la valeur du compte-courant d’associé détenu par Monsieur [G] [P] contre la SCI [11] est commune, conformément à l’article 1401 du Code civil,
— Débouter Monsieur [G] [P] de sa demande de récompense au titre de fonds propres apportés au commerce [7],
— Débouter Monsieur [P] de sa demande relative à l’encaissement par la communauté de la somme de 38.700 euros,
— Dire que Monsieur [G] [P] devra justifier devant le notaire commis de la destination du surplus de ces fonds,
— Constater que la communauté a encaissé la somme de 123.449,59 euros revenant à Monsieur [G] [P],
— Dire qu’il y a lieu de déduire de cette somme le montant de la TVA et de la CSG réglées par la communauté pour le compte de Monsieur [G] [P],
— Dire que Monsieur [G] [P] devra justifier devant le notaire commis de l’emploi du solde restant,
— Débouter Monsieur [G] [P] de ses demandes au titre des dons manuels,
— Débouter Monsieur [G] [P] de sa demande de récompense concernant les chèques de 10.000 euros et de 2.000 euros que lui ont remis ses parents,
— Débouter Monsieur [G] [P] de sa demande de récompense au titre de l’indemnité perçue à la suite de la tempête KLAUS,
— Constater la récompense due par la communauté à Madame [T] [Z] au titre du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la société [19],
— Fixer la créance de Monsieur [G] [P] contre l’indivision au titre du remboursement du prêt automobile à la somme de 4.046,64 euros,
— Débouter Monsieur [G] [P] de ses demandes au titre de l’intégration du remboursement des droits sociaux détenus par Madame [T] [Z] dans la SCI [11] dans les opérations de partage,
— Débouter Monsieur [G] [P] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— Condamner Monsieur [G] [P] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle n’a pas été consultée lors de l’évaluation des parcelles de terres sises à [Localité 21] et sollicite à cette fin une mesure d’expertise aux frais partagés des parties.
Elle soutient que les fonds prétendument propres que Monsieur [P] a apportés à la SCI [12] ne constituent nullement une source de « récompense » mais un compte-courant d’associé ; que Monsieur [P] ne démontre pas le caractère propre des fonds apportés à la société ; que le compte courant d’associé doit être intégré à l’actif de communauté.
Elle indique que les contrats d’assurance-vie souscrits durant le mariage ont été alimentés soit avec des fonds communs (assurance-vie [10] après la vente de pins à la suite de la tempête Klaus), soit avec des fonds propres (assurance [16] avec des fonds provenant d’une donation faite à Madame [Z] par ses parents).
Elle fait valoir que d’autres biens doivent être intégrés à l’actif de communauté, tels que des chevaux, un van, une parcelle forestière sise [Adresse 20] » à [Localité 21] qui devra être évaluée. Elle demande que le véhicule VOLVO soit évalué en fonction de sa valeur vénale à la date du partage à intervenir.
Elle demande que la récompense due par Monsieur à la communauté au titre du financement des travaux de la piscine soit évaluée selon la règle du profit subsistant, à dire d’expert, et fait observer qu’a minima les travaux se sont élevés à la somme de 30.246 euros.
Elle conclut au débouté de la demande de récompense présentée au titre des prétendus fonds propres apportés à la SCI [11], aux motifs que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve de l’origine des fonds et ne justifie pas en quoi ces règlements, intervenus entre Monsieur [P] et la SCI [11], devraient donner lieu à récompense de la part de la communauté. Elle ajoute que le chèque attribué au père de Monsieur [P] est libellé à l’ordre de la SCI et ne peut dès lors démontrer une intention libérale de la part du tireur envers Monsieur [P]. Elle poursuit en indiquant que Monsieur [P] ne démontre pas qu’il aurait apporté des fonds propres au commerce [7], qu’il ne justifie pas de la destination des fonds provenant de la vente de la propriété de [Adresse 18], que la TVA et la CSG doivent être déduites des sommes perçues au titre de la vente de bois et que Monsieur [P] devra justifier de l’emploi du solde de ladite somme, que les prétendus dons manuels perçus de ses parents sont en réalité des avances consenties pour l’achat de canoës qu’il a remboursées par la suite.
Elle revendique une récompense à l’égard de la communauté au titre des fonds propres tirés d’une donation faite par ses parents et investis sur le contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la société [19], qui n’a pas été dénoué avant la dissolution de la communauté.
Elle reconnaît le droit à créance de Monsieur [P] sur l’indivision post-communautaire au titre du remboursement des échéances du prêt automobile mais soutient en revanche que les parts sociales de la SCI n’étant pas un actif de communauté (seule leur valeur l’est), les fonds reçus au titre du rachat de ces titres sociaux ne peuvent être réintégrés dans la liquidation de la communauté ni donner lieu à créance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande en partage
En application de l’article 1360 du code de procédure civile et à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1361 du même code dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
En l’espèce, il convient de constater l’échec des tentatives de résolution amiable du litige et partant d’ordonner le partage de l’indivision existant entre les parties.
Il doit être rappelé aux parties que la clause de style consistant à désigner le président de la [8], avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation et au partage a définitivement été condamnée par une circulaire CIV/10/10 du 16 juin 2010 faisant suite à la réforme introduite par la loi du 12 mai 2009.
Il est donc impossible de désigner le président de la chambre départementale des notaires pour procéder à la liquidation et au partage, seules trouvant à s’appliquer les dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, selon lesquelles :
« Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal."
Par conséquent, faute de meilleur accord des parties sur ce point, il convient de désigner Maître [D] [F], notaire à [Localité 13], à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sur la base de la présente décision.
II – Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 ajoute que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Selon l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
En vertu de l’article 1469 du même code, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
En l’espèce, Monsieur [P] reconnaît devoir récompense à la communauté au titre du financement de travaux d’amélioration d’un bien immobilier lui appartenant en propre, à savoir la réalisation de la piscine enterrée sur la propriété de [Localité 21].
Il sollicite la fixation du montant de la récompense à la somme de 19.600 euros, correspondant selon lui au montant des travaux TTC, c’est-à-dire à la dépense faite.
Or, d’une part ces travaux ayant amélioré le bien, la récompense doit être calculée selon la règle du profit subsistant, sauf à démontrer qu’elle n’aurait conféré au bien aucune plus-value, ce qui n’est pas soutenu.
D’autre part, même à supposer que cette récompense soit fixée à la dépense faite, force est de constater que si le devis était effectivement de 19.600 euros TTC, le montant de la facture finale s’est élevé à la somme de 30.246 euros TTC (pièce n°3 de Madame [Z]).
Enfin, Monsieur [P] évoque lui-même le fait qu’au cours des opérations de liquidation partage, le notaire avait envisagé de fixer la récompense due à la communauté à hauteur de 35.000 euros, ce qui paraît plus logique au vu du montant des travaux.
Dans ces conditions, le chiffrage de Monsieur [P] apparaît contestable et justifie la demande d’expertise formulée par Madame [Z].
Cette demande d’expertise apparaît également justifiée au vu de la contestation relative à la valeur des parcelles de terre sises à [Localité 21] que Monsieur [P] souhaite voir fixer à la somme de 10.000 euros qui correspond à leur valeur d’achat.
S’il est vrai que cette valeur a été retenue par le notaire dans son projet d’état liquidatif en 2019, en présence de Madame [Z], il n’en demeure pas moins que les terres ont été acquises par acte du 24 mai 2016 et que leur valeur a très certainement augmenté.
Il apparaît donc nécessaire d’évaluer ces terres au jour le plus proche du partage.
Madame [Z] produit par ailleurs une facture d’achat d’un cheval datée du 1er septembre 2015 ainsi que le certificat d’immatriculation relatif à un autre équidé.
Il importe de déterminer la nature propre ou commune de ces animaux ainsi que leur valeur, afin de les intégrer aux opérations de partage.
Il résulte de tout ce qui précède que la mesure d’expertise sollicitée par Madame [Z] apparaît justifiée et doit être ordonnée.
En revanche, compte-tenu du fait que les contestations élevées par Madame [Z] apparaissent tardives et qu’elle est demanderesse à l’expertise, il convient de dire que cette mesure sera ordonnée à ses frais avancés, toute autre solution étant susceptible d’aboutir à une paralysie de l’instance en cas de refus de consignation de la part de Monsieur [P].
III – Sur les autres demandes
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes présentées par les parties.
Il convient à ce stade de la procédure d’inviter également les parties à produire :
— l’état des avoirs bancaires et contrats d’assurance-vie détenus par les parties à la date du 16 juillet 2018,
— la valeur du compte courant d’associé détenu par Monsieur [P] au sein de la SCI [11] au 16 juillet 2018.
Les dépens seront réservés.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne le partage de l’indivision existant entre les parties ;
Désigne Maître [D] [F], notaire à [Localité 13], à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sur la base de la présente décision ;
Dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à cette fin, le notaire :
* Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [15] ou [6] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
* Pourra s’adjoindre les services d’un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du Code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qu’il en sera adressé par le notaire,
* Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement,
* Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Commet pour suivre les opérations de liquidation et partage le magistrat désigné à cet effet par le Président du tribunal, lequel devra faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, où il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, en qualité de juge de la mise en état ;
ET avant-dire droit sur les modalités de partage :
Ordonne une mesure d’expertise qui sera confiée à :
Madame [E] [Y], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Pau, demeurant [Adresse 4]
avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux,
— se faire remettre tous documents utiles à sa mission,
— décrire et proposer une évaluation de l’immeuble sis [Adresse 26] à [Localité 24], dans son état actuel ainsi que sa valeur sans les travaux d’amélioration financés par la communauté, dont la piscine,
— indiquer les travaux entrepris par la communauté et préciser pour chacun s’il s’agit de travaux nécessaires ou de conservation ou d’amélioration de l’immeuble,
— indiquer pour chacun des travaux le montant de la dépense réalisée et la plus value apportée à l’immeuble,
— évaluer les parcelles appartenant à la communauté et sises à [Localité 21] (40),
— proposer une évaluation, poste par poste, de l’ensemble des biens mobiliers communs, notamment ceux connus à la date de la présente décision et de tous autres biens qui pourraient être portés à sa connaissance par la suite, et en particulier : le véhicule VOLVO, les chevaux acquis durant le mariage…,
— faire toutes observations utiles ;
Dit que sous le contrôle du Juge chargé du contrôle des expertises auprès de ce Tribunal, l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284 du Code de Procédure Civile ;
Dit que les parties peuvent se faire assister par le conseil de leur choix ;
Enjoint aux parties de remettre à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, sous peine des mesures prévues à l’article 275 du Code de procédure civile ;
Dit que l’expert désigné pourra se faire remettre sur sa demande tous les relevés de comptes, les documents bancaires et comptables, ainsi que tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement, tant auprès des parties qu’après des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en réfèrera immédiatement au juge aux affaires familiales ;
Dit que l’expert judiciaire pourra solliciter le concours d’un sapiteur après avoir saisi le juge d’une demande de consignation complémentaire,à charge d’indiquer dans son mémoire, son identité et le montant de ses honoraires et après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit que si les parties viennent à se concilier, elles pourront demander au Juge chargé du contrôle des expertises de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
Dit que si les parties ne se concilient pas, l’expert dressera un rapport écrit de ses opérations, qu’il déposera au Greffe de ce Tribunal dans le délai de six mois, terme de rigueur à compter du jour où le Greffier l’aura avisé du versement de la consignation, sauf prorogation du délai par le Juge chargé du contrôle des expertises dans les conditions prévues par l’article 279 du Code de Procédure Civile ;
Dit que l’expert, en même temps qu’il remettra son rapport au Greffe, en fera tenir une copie à chacune des parties ;
Dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de négligence de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente ;
Dit que l’expert devra également tenir le Magistrat chargé du contrôle du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Ordonne à Madame [Z] de consigner par un chèque établi à l’ordre du régisseur d’avances et recettes du tribunal une provision de 1.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, dans un délai de deux mois ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Dit que l’expert, si le coût probable de sa mission s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge aux affaires familiales ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
Enjoint aux parties de produire :
— l’état des avoirs bancaires et contrats d’assurance-vie détenus par les parties à la date du 16 juillet 2018,
— la valeur du compte courant d’associé détenu par Monsieur [P] au sein de la SCI [11] au 16 juillet 2018 ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes présentées par les parties ;
Dit que la présente affaire sera à nouveau évoquée à l’audience de mise en état du 17 mars 2026 ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le greffier Le président
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