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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 11 avr. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 Avril 2025
N° RG 25/00064 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH6B
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/13341 du 13/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
assisté par Me Sylvie LHERMIE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. 3F NOTRE LOGIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00064 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH6B
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 18 juillet 2022, la société 3F NOTRE LOGIS a donné en location à Monsieur [G] [B] un logement situé à [Adresse 7].
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement en date du 7 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail depuis le 6 mars 2023,
— condamné Monsieur [B] à payer à la société 3F NOTRE LOGIS la somme de 9 094,91 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2023,
— autorisé Monsieur [B] à se libérer de cette dette par mensualités de 250 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise,
— ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [B] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation de 685,23 €.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [B] le 12 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2024, la société 3F NOTRE LOGIS a fait délivrer à Monsieur [B] un commandement de quitter les lieux.
Par exploit en date du 7 février 2025, Monsieur [G] [B] a fait assigner la société 3F NOTRE LOGIS devant ce tribunal à l’audience du 7 mars 2025 afin d’obtenir un délai de grâce à la mesure d’expulsion.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [B], représenté par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
suspendre les procédures d’expulsion à l’encontre de Monsieur [G] [B] en lui accordant un délai de grâce de douze mois,lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette locative,statuer comme de droit sur le dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [B] fait d’abord valoir qu’il a rencontré des difficultés pour payer son loyer et pour respecter le précédent plan d’apurement proposé par le JCP en raison de difficultés dans le renouvellement de son titre de séjour qui l’empêchaient de travailler. Il soutient avoir désormais pu régulariser sa situation et pouvoir travailler en intérim.
Il expose qu’il n’a pas de solution de relogement et qu’il a besoin de son logement pour continuer à pouvoir travailler.
Il indique avoir une compagne et deux enfants adolescents à charge.
En défense, la société 3F NOTRE LOGIS, représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [G] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [G] [B] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société 3F NOTRE LOGIS fait d’abord valoir que la dette locative de Monsieur [B] n’a cessé de croître pour atteindre désormais plus 14 000 € et que Monsieur [B] n’a plus effectué aucun paiement depuis août 2024.
Il n’a respecté aucun de ses engagements et n’a pas profité du plan d’apurement fixé dans la décision d’expulsion. Il ne justifie par ailleurs d’aucune démarche de relogement alors que la décision d’expulsion date de plus d’un an.
La société 3F NOTRE LOGIS soutient en conséquence que Monsieur [B] ne peut être regardé comme étant de bonne foi.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, si Monsieur [B] justifie avoir reconnu deux enfants il ne démontre pas en avoir la charge effective : son titre de séjour mentionne qu’il est célibataire et l’attestation CAF produite aux débats n’indique aucun enfant à charge.
Monsieur [B] indique qu’il n’a pas de problème de santé et ne se trouve pas en situation de handicap.
Il justifie de quelques missions d’intérim et de la perception intercalaire du R.S.A mais les revenus justifiés ne lui permettent pas de faire face au paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
La dette de loyer est désormais extrêmement élevée et aucun versement n’est intervenu depuis août 2024.
Monsieur [B] n’a pas non plus respecté les délais de paiement précédemment accordés.
Monsieur [B] ne justifie par ailleurs d’aucune démarche en vue de son relogement.
En conséquence de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [B] de sa demande de délais de grâce.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la dette de loyer est actuellement de 14 292,95 € – au 28 février 2025.
Sur 24 mois, l’apurement de cette dette nécessiterait le versement de 595 € par mois en plus de l’indemnité d’occupation courante que Monsieur [B] n’arrive pas à payer depuis des mois et que les revenus dont il justifie ne peuvent pas lui permettre de payer.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [B] de sa demande délais de paiement.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,Monsieur [B] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [B] est impécunieux et endetté et bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
En conséquence, il convient de débouter la société 3F NOTRE LOGIS de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [G] [B] de sa demande de délais de grâce à la mesure d’expulsion ;
DEBOUTE Monsieur [G] [B] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [G] [B] aux dépens ;
DEBOUTE la société 3F NOTRE LOGIS de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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