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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 31 mars 2026, n° 25/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Références :
N° RG 25/00492 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ZA6
MINUTE N°2026/ 201
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 31 Mars 2026
OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT
c/
[N] [H]
Copie délivrée à
prefecture
Copie exécutoire délivrée à
OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDEUR :
OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT
inscrit au RCS de [Localité 1] sous le n° 478 182 231
pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Mme [U], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [H]
née le 11 Décembre 1982 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Francis CHOUKROUN, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 03 février 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 17 décembre 2013 avec prise d’effet au même jour, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] Méditerranée Habitat (ci-après dénommé OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT) a donné à bail à Mme [H] [N] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 6] pour un loyer initial mensuel de 394.91 €, provision sur charges et taxes non précisée.
Des loyers étant demeurés impayés, OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT, selon acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025 a fait signifier à Mme [H] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire incluse dans le bail, remis en l’étude, un avis de passage ayant été laissé au domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile et à la lettre prévue à l’article 658 du même code, pour un montant total de 908.55 € dont 825.52 € en principal au titre des arriérés de loyers et charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT a assigné Mme [H] [N] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé aux fins de voir :
— Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [H] [N] ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux et ce conformément aux dispositions des articles L411-1 du code des procédures civiles d’exécution et si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner à titre provisionnel Mme [H] [N] à payer à OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT la somme de 825.52 € représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer y compris la pénalité de l’article L442-5 du code de la construction et de l’habitation sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
— Condamner à titre provisionnel Mme [H] [N] au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;
— Condamner Mme [H] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement au montant actuel du loyer et charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce avec intérêts de droit ;
— Condamner à titre provisionnel Mme [H] [N] au paiement de la pénalité mensuelle de 7.62 € prévue par l’article L442-5 du code de la construction et de l’habitation, faute de réponse à l’enquête statistique de la partie requérante à compter de la date du commandement et jusqu’à la résiliation du bail sauf à y satisfaire ;
— Condamne Mme [H] [N] au paiement de la somme de 300.00 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [H] [N] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance en ce compris le coût de du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières ;
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au tribunal judiciaire.
Après deux renvois lors des audiences du 4 novembre 2025 et du 16 décembre 2025, l’affaire est retenue à celle du 3 février 2025.
Lors de cette audience, les parties déposent.
OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT, représenté par Mme [U] dotée d’un pouvoir à cet effet , en réponse aux conclusions de la partie adverse sollicite de faire droit aux demandes mentionnées dans l’assignation, de rejeter la demande de délais de paiement formulée par Mme [H] [N] et actualise la dette à la somme de 1329.43 €. S’agissant du reproche fait par la partie adverse sur l’absence de proposition d’un plan d’apurement comme le suggérait la CAF préférant engager une action devant le tribunal judiciaire plutôt qu’un règlement amiable, OPH BEZIERS MEDITERRANEE HABITAT rappelle une précédente procédure dont il s’est désisté et la nouvelle situation d’impayés de Mme [H] [N] postérieurement résultant de rejets de paiements, les nombreuses relances, l’absence de réponse de sa part, l’impossibilité de la rencontrer pour mettre en place un protocole.
Le conseil de Mme [H] [N] sollicite de voir rejeter la demande présentée par la partie requérante, constater que nulle proposition de règlement amiable n’a été faite à Mme [H] [N], constater qu’aucune enquête relevant de l’article L452-5 du code de la construction et de l’habitation n’a été portée à sa connaissance, lui octroyer de larges délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil, rejeter toute autre demande et statuer ce que de droit sur les dépens. Il expose qu’un plan d’apurement de la dette locative devait être signé le 25 janvier 2026, postérieurement à l’assignation, tel que le suggérait la CAF et que le requérant ne démontre pas en avoir proposé un ayant préféré une procédure judiciaire. Quant aux délais de paiements, il précise les difficultés personnelles auxquelles Mme [H] [N] a été confrontée. Enfin il réfute la demande formulée par la partie requérante fondée sur l’article L442-5 du code de la construction et de l’habitation en l’absence d’éléments démontrant qu’elle a été interrogée.
Lors des débats Mme [U] [Y] confirme le montant de la dette locative s’élevant à la somme de 1329.43 € à ce jour et ne s’oppose plus à l’octroi éventuel de délais de paiement..
Le conseil de Mme [H] [N] ne formule pas d’observations sur le montant des arriérés locatifs et réitère la demande d’octroi de délais de paiements.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.
L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
1°) Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée, par voie électronique avec accusé de réception, à la préfecture de l’Hérault le 4 septembre 2025 soit plus de six semaines avant la première audience du 4 novembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT justifie de la saisine par voie électronique avec accusé de réception, de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans l’Hérault (CCAPEX) le 27 juin 2025 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation le 3 septembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’action diligentée par OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT apparaît recevable.
2°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, conformément à l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024, ces dispositions n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Ainsi, elles n’ont vocation à s’appliquer qu’aux contrats conclus postérieurement à la loi du 27 juillet 2023 ainsi qu’à ceux conclus antérieurement dont la clause résolutoire ne préciserait aucun délai.
En l’espèce, le bail conclu le 17 décembre 2013 avec prise d’effet au même jour contient une clause résolutoire (article 12) qui prévoit qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges et après un délai de deux mois au terme duquel un commandement de payer est resté infructueux, le bail est résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant cette clause incluse dans le bail a été signifié à Mme [H] [N] le 26 juin 2025 pour la somme de 908.55 € dont en principal 825.52 € au titre des arriérés de loyers et charges impayés.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail d’habitation étaient réunies à la date du 27 août 2025.
3°) Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle de la locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Mme [U] [Y] confirme lors de l’audience que le montant de la dette locative s’élève à la somme de1329.43 € au 3 février 2026 au titre des loyers et charges impayés dus à OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT.
Le conseil de Mme [H] [N] ne formule pas d’observations sur le montant des arriérés locatifs réclamés.
En conséquence, Mme [H] [N] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 1329.43 € au titre de l’arriéré des loyers et charges impayés.
4°) Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au locataire à la condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, dans la limite de trois années. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
L’article 1343-5 du code civil stipule que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.Toute stipulation contraire est réputée non écrite.Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, le conseil de Mme [H] [N] sollicite au visa de l’article 1343-5 du code civil de voir accorder les plus larges délais de paiement faisant valoir les grandes difficultés personnelles et familiales auxquelles elle a été confrontée (pièces n°3 à 5) qui ont impacté son état psychologique et physique l’empêchant ainsi d’honorer ses contrats et ayant entraîné par voie de conséquence une baisse de revenus. Il allègue également que le bailleur ne s’est pas conformé aux préconisations de la CAF en ne lui proposant un plan d’apurement la privant de toute possibilité de s’acquitter de sa dette. Il ne formule pas néanmoins de proposition précise. Il verse au litige un avis d’imposition, des attestations de paiement de la CAF et de perception de revenus dans le cadre d’emploi en CESU.
OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT représenté par Mme [U] [Y], lors des débats ne s’oppose plus à l’octroi de délais de paiements.
Dès lors, tenant compte des éléments qui précèdent, notamment l’absence d’opposition du bailleur, la reprise du paiement à charge des loyers et charges à hauteur de 223.56 € par mois depuis le mois de novembre 2025 sans rejet de prélèvement tel que cela ressort du relevé de compte produit au litige par le demandeur, de la situation personnelle Mme [H] [N], il y a lieu, au visa de l’article de l’article 24 V de la loi sus-visée de lui accorder des délais de paiement dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente décision et de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant le cours des délais accordés afin de permettre à la locataire de pouvoir se maintenir dans le logement.
Il convient néanmoins de préciser qu’en cas de défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part et des mensualités au titre des délais de paiement d’autre part, les clauses de résiliation de plein droit du bail reprendront leur plein et entier effet et le solde de la dette sera immédiatement dû.
Mme [H] [N] pourra alors être expulsée et devra également payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié à compter de la date de résiliation des baux, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Conformément à l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, en cas d’expulsion, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
5°) Sur la condamnation au paiement de la pénalité prévue à l’article L442-5 du code de la construction et de l’habitation :
L’article L442-5 du code de la construction et de l’habitation dans sa version actuelle dispose que « Aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l’article L. 300-3, les organismes d’habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l’Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l’avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d’un mois.
A défaut, le locataire défaillant est redevable à l’organisme d’habitations à loyer modéré d’une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l’organisme d’habitations à loyer modéré met en oeuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s’acquitter de cette obligation (…) ».
L’article L441-9 du même code dispose quant à lui que « L’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer.
Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois. L’organisme d’habitations à loyer modéré n’est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l’aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l’article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article. A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l’article L441-8. L’organisme d’habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.La mise en demeure comporte la reproduction du présent article ».
En l’espèce le conseil de Mme [H] [N] réfute cette demande en l’absence de pièces produites par le demandeur qui ne prouve pas lui avoir réclamé les renseignements ou informations nécessaires.
OPH [Localité 1] MEDITERRANEE pour sa part ne justifie pas à l’instance avoir réclamé à Mme [H] [N] les renseignements nécessaires à l’actualisation de sa situation et lui avoir adressé une mise en demeure, et ce conformément aux articles ci-dessus cités.
En conséquence OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce considérant les éléments du litige et notamment la situation tant personnelle que financière de Mme [H] [N] et l’octroi de délais de paiements afin de lui permettre d’apurer sa dette locative, il y lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
En conséquence OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT sera débouté de sa demande.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande en la cause, au regard de la situation personnelle et financière de Mme [H] [N], de l’octroi de délais de paiement afin de lui permettre d’apurer la dette locative et de se maintenir dans lieux, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
L’exécution provisoire sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en référé ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 décembre 2013 avec prise d’effet au même jour, entre d’une part OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT et d’autre part, Mme [H] [N] concernant un bien à usage d’habitation sis [Adresse 6] sont réunies à la date du 27 août 2025 en raison du non-paiement des loyers et des charges ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Mme [H] [N] à payer à OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT la somme de 1329.43 € ( mille trois cent vingt-neuf euros et quarante-trois centimes) au titre de l’arriéré des loyers, charges ;
AUTORISONS Mme [H] [N] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 37.00 € chacune et une 36ème mensualité de 34.43 € qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, le clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;qu’à défaut pour Mme [H] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;que Mme [H] [N] soit condamné à payer à OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
SUSPENDONS les effets des clauses résolutoires pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Mme [H] [N] ;
DEBOUTONS OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT de sa demande au titre de l’article L442-5 du code de la construction et de l’habitation ;
DEBOUTONS OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT du surplus de ses demandes et notamment de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le juge des référés,
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