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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 3 avr. 2025, n° 25/02791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/02791 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2534
MINUTE: 25/628
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [G]
né le 19 Décembre 2003 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE ROBERT BALLANGER
Absent (e) représenté (e) par Me Frédéric TEFFO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6]
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE ROBERT BALLANGER
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 02 avril 2025
Le 25 mars 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [G].
Depuis cette date, Monsieur [U] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Adresse 4].
Le 31 Mars 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 avril 2025.
A l’audience du 03 Avril 2025, Me Frédéric TEFFO, conseil de Monsieur [U] [G], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental ainsi qu’à la mise en œuvre du traitement requis.
Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [U] [G] a été hospitalisé sous contrainte alors qu’il se trouvait incarcéré depuis le 14 mars 2025 pour faits de de violences avec arme, au vu d’un certificat d’admission faisant état de réticences, insomnies, propos déconnectés, idées délirantes de persécution, de référence, de thématique mystique, idées de dépersonnalisation, possible automatisme mental.
Si la situation était améliorée à la fin de la période d’obervation, il était peu communiquant, perte d’intérêt et de plaisir, ne souhaitait rien, ne voyait pas l’utilité de l’hospitalisation, semblait dans le déni de ses troubles.
L’avis motivé du 29 mars 2025 relève que le patient est calme, compliant aux soins et à la prise en charge humeur stable, pas d’idées noires, d’élément psychotiques ni délire verbalisé, mais qu’il banalise son geste et n’en a aucune critique. Qu’une évaluation rend nécessaire le maintien de la prise en charge, que l’état du patient faisait obstacle à sa participation à l’audience.
Il résulte de ces éléments, que Monsieur [U] [G] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Que son état justifie une hospitalisation complète, afin qu’il puisse recevoir les soins
adaptés à son état de santé ; que par ailleurs, l’hospitalisation sous cette forme reste proportionnée à cet état au sens de l’article L 3122-3 du code de la santé publique.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite, et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [G] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3], le 0 3 Avril 2025
Le Greffier
Adrien NICOLIER
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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