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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 21/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 21/00521 – N° Portalis DB2Q-W-B7F-E752
Minute : 25/
[G] [U] épouse [Z]
C/
[12]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [Z]
— CPAM 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
24 Juillet 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Madame Michèle DAUBIÉ
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 05 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [G] [U] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante,
ET :
DÉFENDEUR :
[12]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Mme [M] [X], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 février 2021, Madame [G] [U] épouse [Z] a sollicité la réévaluation de sa pension d’invalidité qui lui a été refusée et par décision du 05 juillet 2021, la commission médicale de recours amiable de la [8] (ci-après dénommée [10]) a confirmé la position de la caisse.
Par requête parvenue en date du 19 août 2021, Madame [G] [U] épouse [Z] a contesté cette décision devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy.
Par ordonnance du 25 juillet 2022, la présidente du pôle social du Tribunal judiciaire statuant en qualité de juge de la mise en état a déclaré Madame [G] [U] épouse [Z] recevable en son recours, sursis à statuer sur ses demandes, ordonné la mise en place d’une mesure de consultation médicale et commis pour y procéder le Docteur [K] [S].
Le médecin consultant a déposé son rapport au greffe du tribunal le 04 mars 2025.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 05 juin 2025.
A cette audience, Madame [G] [U] épouse [Z] a demandé au tribunal la reconnaissance de son invalidité en catégorie 2, ce à quoi ne s’est pas opposée la [11].
La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
SUR CE
— sur la demande de pension d’invalidité catégorie
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité. »
Selon l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2022, "pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article."
Cela signifie que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des ⅔ sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières,
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Selon l’article L. 341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
— catégorie 1 pour les invalides capables d’exercer une activité rémunérée,
— catégorie 2 pour les invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,
— catégorie 3 pour les invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, il ressort du rapport complet, clair et précis du Docteur [K] [S], que Madame [G] [U] épouse [Z] remplit la condition médicale relative à la 2ème catégorie, compte tenu du fait que les pathologies qu’elle présente sont d’évolution certaine vers une aggravation progressive et que le caractère polyarticulaire rend virtuellement impossible un aménagement de poste au plan manuel, ainsi qu’une limitation importante au niveau des tâches administratives du fait de troubles de concentration. Un travail même à mi-temps, même sur un poste aménagé sans charge physique apparaissant impossible à tenir en continuité. Le médecin consultant en conclut que ces éléments n’autorisent plus un travail que limité dans le temps, sur un poste très aménagé et pour une durée ne dépassant pas 2 à 3 heures par jour. Il ajoute que l’analyse faite par le médecin conseil de la caisse qui a été confirmé par la commission médicale de recours amiable repose sur les capacités restantes hors des poussées, sans tenir compte que lesdites capacités restantes sont alors encore plus réduites dépassant le seuil d’une invalidité de catégorie 2 et que c’est l’évaluation des capacités lors des phases les plus invalidantes qui doit être pris en compte pour apprécier cette invalidité.
Les conclusions du Docteur [K] [S] étant claires et dénuées d’ambiguïté, elles n’appellent pas de complément particulier.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête de Madame [G] [U] épouse [Z], de reconnaître le passage en invalidité de catégorie 2 à compter du 10 février 2021 date de la demande initiale et d’ordonner à la [10] la liquidation de ses droits en conséquence.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que la [10] partie perdante sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DIT que l’état de santé de Madame [G] [U] épouse [Z] est incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle quelconque ;
En conséquence, ADMET Madame [G] [U] épouse [Z] au bénéfice de la pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 10 février 2021 date de la demande ;
RENVOIE Madame [G] [U] épouse [Z] devant les services de la [9] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [9] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt quatre juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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