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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 23 mars 2026, n° 24/06057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 24/06057 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MDDZ
SG/PR
Copie exécutoire
et copie
délivrées le : 30/03/26
à :
la SELARL RIONDET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 23 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAV OIE, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Madame, [N], [F], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Michel DE GAUDEMARIS de la SELARL RIONDET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Janvier 2026, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 4 décembre 2019, la société DP Sports a souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie (ci-après le Crédit agricole) un contrat de prêt professionnel n°00001778696 d’un montant de 500.000 euros pour une durée de 84 mois au taux d’intérêt de 1% par an.
Aux termes du même acte, Mme, [N], [F] s’est portée caution solidaire et indivisible auprès de la banque pour une durée de 48 mois et dans la limite de 250.000 euros.
Par jugement du 16 janvier 2024 le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire au profit de la société DP Sports.
Par jugement du 29 juillet 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire.
Par courrier daté du 4 septembre 2024, le Crédit agricole a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL MJ Alpes, mandataire judiciaire, pour la somme globale de 356.040, 09 euros.
Par courrier daté du 4 septembre 2024, le Crédit agricole informait Mme, [N], [F] de la déchéance du terme du crédit et la mettait en demeure de procéder au règlement de la somme de 250.000 euros.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 13 novembre 2024, le Crédit agricole a fait assigner Mme, [N], [F] devant ce tribunal afin qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 250.000 euros au titre de son engagement de caution.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 mai 2025, le Crédit agricole demande au tribunal de :
— Condamner Mme, [N], [F] à lui payer la somme de 250.000 euros au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2024,
— Débouter Mme, [N], [F] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Mme, [N], [F] aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme, [N], [F] s’est engagée en qualité de caution de la société DP Sports dont la défaillance dans le remboursement du crédit n’est pas contesté, qu’elle a régulièrement déclaré sa créance à la procédure collective, et que le fait que la caution soit appelée à payer après la date limite de son engagement est sans incidence sur son obligation en qualité de caution. Elle estime qu’il n’y avait pas de disproportion en l’engagement de la caution et sa situation financière, et rappelle que c’est à la caution de prouver la disproportion alléguée. Elle soutient en outre que le patrimoine de la caution lui permet aujourd’hui de faire face à son engagement. Elle affirme avoir adressé à la caution l’information annuelle sur le montant de la créance garantie. Elle s’oppose à la demande subsidiaire en délai de paiement en expliquant que cette demande est dilatoire, la caution n’ayant pas commencé à s’acquitter le dette alors qu’elle a déjà bénéficié d’un délai important.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 17 septembre 2025, Mme, [N], [F] demande au tribunal de :
— A titre principal, dire que les obligations nées de l’acte de caution du 4 décembre 2019 sont éteintes en raison de l’arrivée du terme extinctif,
— Rejeter, en conséquence, l’intégralité des demandes du Crédit agricole,
— A titre subsidiaire, dire que le contrat de cautionnement était manifestement disproportionné compte tenu de ses ressources au moment de sa conclusion,
— Dire que le Crédit agricole ne démontre pas sa capacité actuelle à répondre à son engagement de caution,
— Rejeter en conséquence l’intégralité des demandes du Crédit agricole,
— Prononcer la déchéance des intérêts, pénalités de retard et indemnités forfaitaires,
— Lui accorder les plus amples délais de paiement compte tenu de sa situation financière.
Elle explique en premier lieu que son engagement de caution était limité à une durée de 48 mois et a pris fin le 4 décembre 2023, l’échéance du terme prévu au contrat, de sorte que la banque ne peut pas réclamer à la caution les sommes dues en raison de la déchéance du terme prononcée le 4 septembre 2024. A titre subsidiaire, elle estime que son engagement de caution était disproportionné à ses capacités financières, et que la banque ne démontre pas qu’elle serait en capacité de pouvoir y faire face aujourd’hui compte tenu des biens et des revenus dont elle dispose, de sorte que la banque ne peut se prévaloir du cautionnement. Elle affirme que la banque ne prouve pas avoir respecté son obligation d’information annuelle, la production de la copie des courriers ne prouvant pas leur envoi ni leur réception.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 9 décembre 2025 et a fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2288 du code civil, dans sa version antérieure au 1er janvier 2022 applicable au présent litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
1- Sur l’étendue de l’obligation de la caution
Aux termes de l’article 2292 du code civil, dans sa version applicable au litige et devenu l’article 2294, le cautionnement ne se présume point; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Il est constant que Mme, [N], [F] s’est portée caution solidaire et indivisible auprès de la banque pour une durée de 48 mois dans la limite de 250.000 euros du remboursement du prêt de 500.000 euros contracté par la société DP Sports.
Le terme de l’engagement de caution était donc le 4 décembre 2023.
Le terme ne met fin qu’à l’obligation de couverture et laisse subsister la garantie pour toute dette née avant l’échéance. (Cf Com. 28 janv. 1992, n°90-14.919)
Le créancier ne peut donc exiger la garantie de la caution pour des dettes nées postérieurement au terme.
En l’espèce, il résulte de la déclaration de créance datée du 13 février 2024, que la créance du Crédit agricole a cette date se composait d’un montant échu de 12.094, 44 euros d’échéances impayées pour les mois pour la période du 11 novembre 2023 au 15 janvier 2024 et de 537, 28 euros au titre des intérêts contractuels, et de 30, 26 euros d’intérêts de retard, soit 12.631, 98 euros, et d’un montant à échoir de 313.521, 67 euros.
Dès lors, au 4 décembre 2023, seule une échéance impayée à hauteur de 6.047, 72 euros était exigible, et par conséquent garantie par l’engagement de caution de Mme, [N], [F], lequel ne saurait excéder cette somme.
2- Sur la validité du cautionnement
Selon l’article L.332-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, et devenu l’article, ancien article L.341-1 et désormais article 2300 du code civil, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il est constant que le Crédit agricole est un créancier professionnel et Mme, [N], [F] une personne physique.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement au moment de sa souscription pèse sur la caution. (Cf : Com. 28 mars 2006, n 04-14.62 ; 16 juin 2015, n°14-15.282 ; 4 mai 2017, n°15-19141).
La disproportion s’apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l’engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution avertie ou non avertie, en prenant en considération son endettement global dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris de l’endettement résultant d’autres engagements de caution. (Cf : Com., 9 avril 2013, n°12-17.891 ; 22 mai 2013, n°11-24.812 ; 10 mars 2021, n°19-18.320 ; Civ., 15 janvier 2015, n°13-23.489).
Si la caution a effectué une déclaration de son patrimoine et de ses revenus, seuls doivent être pris en compte les engagements antérieurs déclarés ou dont le créancier avait connaissance ou qu’il ne pouvait ignorer. (Cf : Com., 26 février 2020, n°18-16.243 ; 8 janvier 2020, n°18-19.528 ; 11 avril 2018, n°16-19.348).
En l’espèce, Mme, [N], [F] ne verse aux débats qu’une attestation de Pôle Emploi datée du 8 octobre 2019 qui indique qu’elle a opté pour la perception d’un cumul des indemnités avec les revenus de l’entreprise en création, ainsi qu’un extrait de relevé de compte bancaire du 23 décembre 2019 montrant un versement par Pôle emploi d’une somme de 1.465, 50 euros.
Cependant, elle ne verse aucun avis d’imposition, de sorte qu’elle pouvait percevoir au mois de décembre 2019 d’autres revenus, notamment de son patrimoine pour lequel elle ne fournit aucun élément. Elle ne contredit pas le Crédit agricole qui indique qu’elle était associée dans des sociétés civiles immobilière et des sociétés commerciales.
Au regard de ces éléments, Mme, [N], [F] ne démontre pas que son engagement de caution était disproportionné à ses biens et revenus.
L’engagement de caution est par conséquent valable, de sorte que Mme, [N], [F] sera tenue en qualité de caution envers le Crédit agricole de la somme de 6.047, 72 euros.
3- Sur le droit aux intérêts
Selon l’article L.333-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, ancien article L.341-6 devenu l’article 2302 du code civil, le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
L’article L.343-6 du même code précise que lorsqu’un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l’article L.333-2, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier professionnel de justifier de l’accomplissement des formalités légalement prévues. (Cf Com. 4 novembre 2021, n°20-14.170)
La seule production de la copie d’une lettre détaillant le montant des engagements de la caution au 31 décembre de l’année précédente en principal, intérêts et accessoires ne suffit pas à justifier de son envoi. (Cf Com. 9 février 2016, n°14-22.179 ; 4 novembre 2021, n°20-14.170)
En l’espèce, le Crédit agricole produit la copie de lettres mais n’apporte pas la preuve de leur envoi ou de leur réception par Mme, [N], [F].
La banque sera par conséquent déchue de son droit aux intérêts conventionnels et aux pénalités de retard jusqu’au 4 septembre 2024, date où Mme, [N], [F] a été informée de la dette de l’emprunteur.
4- Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital .
En l’espèce, Mme, [N], [F] ne communique aucun élément concernant sa situation financière de sorte qu’elle ne justifie ni du bien fondé de sa demande, ni de sa capacité à régler la dette dans le délai de deux ans.
Dès lors, sa demande de délais sera rejetée.
5- Sur les demandes accessoires
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Mme, [N], [F] qui succombe en sa défense sera tenue aux dépens.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit agricole la totalité des sommes qu’elle a exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte que Mme, [N], [F] sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement par jugement contradictoire prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme, [N], [F] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 6.047, 72 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 septembre 2024,
CONDAMNE Mme, [N], [F] aux dépens,
CONDAMNE Mme, [N], [F] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE
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