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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 5 mars 2025, n° 24/01047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01047 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX47
Date : 05 Mars 2025
Affaire : N° RG 24/01047 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX47
N° de minute : 25/00091
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 11-03-2025
à : Me François MEURIN
Me Laëtitia MICHON DU MARAIS + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. AB MAT
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Laëtitia MICHON DU MARAIS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 22 Janvier 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024, la société AB MAT a fait délivrer une assignation à comparaître à la SA ABEILLE IARD & SANTE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins :
— Déclarer recevable et bien fondée l’action de la société AB MAT ;
— Déclarer l’ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2021 par la Présidente du Tribunal judiciaire de MEAUX (RG 21/00938, minute 21/625), l’ordonnance de changement d’expert rendue le 18 novembre 2022 (minute 22/356) et l’ordonnance de référé rendue le 22 mai 2024 par la Présidente du Tribunal judiciaire de MEAUX (RG 24/00394, minute 24/00325), communes et opposables à la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de la société A.C.T.P.L. ;
— Déclarer que l’Expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de la société A.C.T.P.L., parmi les parties à l’expertise diligentée et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de l’ordonnance ;
— Ordonner à la société ABEILLE IARD & SANTE de communiquer à la société AB-MAT les attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale de la société A.C.T.P.L pour les années 2020 et 2021 ;
— Dire qu’à défaut, la société ABEILLE IARD & SANTE sera redevable d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Réserver les dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 22 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant avoir vendu un camion frigo porteur type FE 240 de la marque VOLVO mis en circulation le 1er octobre 2007 immatriculé 5604-XY-85 pour un montant de 15 500 euros TTC à la société SCEA DES BOUQUETS. Le véhicule a été vendu avec un contrôle technique à jour effectué par la société A.C.T.P.L présentant des défaillances mineures. À l’issue de l’achat, la société SCEA DES BOUQUETS s’est plaint de l’apparition de dysfonctionnements divers. Une expertise amiable a été diligentée le 23 février 2021. La société SCEA DES BOUQUETS a par la suite assignée la société venderesse, demanderesse à la présente action, devant le juge des référés de la juridiction de céans sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile en vue de voir organiser une mesure d’expertise judiciaire. Il était fait droit à la demande par ordonnance en date du 24 novembre 2021. Un changement d’expert a été effectué par ordonnance du 18 novembre 2022 et Monsieur [F] [G] était désigné ès qualités d’expert judiciaire. Au terme de la première réunion d’expertise tenue le 09 mars 2023, Monsieur l’expert concluait en ces termes “il a été constaté des manquements importants de ce prestataire (la société A.C.T.P.L) qui a omis de porter plusieurs désordres graves sur le procès-verbal remis à la société AB MAT”
C’est suivant ce constat que la demanderesse a assignée la société A.C.T.P.L devant la juridiction de céans pour lui opposer le rapport d’expertise à intervenir. Il appert que ladite société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de Commerce de Meaux étant précisé que la radiation a été prononcée le 19 juin 2024. La société AB MAT se désistait dès lors de l’instance et une ordonnance de désistement était rendue le 22 mai 2024. Toutefois, la demanderesse fait valoir que la société A.C.T.P.L était assurée auprès de la compagnie ABEILLE ASSURANCES, et c’est dans ces conditions qu’elle sollicite l’extension de la mesure d’expertise à la dite compagnie et son opposabilité.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la SA ABEILLE IARD & SANTE a émis les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
SUR CE,
1 – Sur la demande d’opposabilité du rapport d’expertise
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
— N° RG 24/01047 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX47
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnances du 24 novembre 2021 et du 18 novembre 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 21/938, n° minute 21/625 et 22/356) et désigné Monsieur [F] [G] en qualité d’expert.
La société AB MAT justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SA ABEILLE IARD & SANTE les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié par les termes du rapport dressé à l’issue de la première réunion d’expertise que la société A.C.T.P.L, en sa qualité de centre de contrôle technique et ayant dressé un rapport de contrôle technique antérieurement à la vente, que celle-ci aurait commis des négligences et des manquements manifestes lors de sa prestation de contrôle (page 9 rapport de première réunion d’expertise, pièce régulièrement versée aux débats). L’expert ajoute “des manquements importants de ce prestataire lequel a omis de porter plusieurs désordres graves sur le procès-verbal remis à la société AB MAT alors que ces défauts étaient bien présents et parfaitement visibles sans démontage – La présence de ces désordres à l’époque aurait dû légitimement rendre ce camion parfaitement inéligible à l’obtention d’un procès-verbal de contrôle technique favorable, ce camion aurait dû être à minima soumis à contre-visite. L’expert attache une grande importance sur l’influence capitale d’un procès-verbal de contrôle technique favorable remis à un acheteur potentiel qui est un document officiel (…)”
L’expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre du rapport précité.
La société AB MAT justifie dès lors d’un motif légitime à attraire à la cause la compagnie d’assurance de la société A.C.P.T.L. La société SA ABEILLE IARD & SANTE étant l’assureur de cette société qui est en liquidation, il y a un intérêt à ce qu’elle soit mise dans la cause.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société AB MAT qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
2 – Sur la demande de communication de pièce sous astreinte
La société AB MAT sollicite, aux termes de ses écritures, la communication des attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale de la société A.C.T.P.L pour les années 2020 et 2021 sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes des dispositions de l’article 132 du code de procédure civile “ La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.La communication des pièces doit être spontanée”
L’article 133 du même code ajoute “Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication”
Enfin, l’article 134 du même code dispose que “Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication”
Le juge des référés apprécie souverainement l’utilité et la pertinence de la pièce dont la partie entend solliciter la communication.
En l’espèce, les pièces sollicitées par la demanderesse présente un caractère utile en ce qu’elles sont de nature à objectiver la nature de la couverture assurantielle dans la perspective d’un éventuel procès au fond. Cependant, ses pièces pourront être produites à la demande de l’expert dans le cadre des opérations d’expertises en cours. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la société AB MAT .
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rejetons la demande de communication de pièce sous astreinte,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2021 (RG 21/938, n° minute 21/625), de l’ordonnance de changement d’expert en date du 18 novembre 2022 (n° minute 22/356) et de l’ordonnance de référé rendue le 22 mai 2024 (RG 24/00394, minute 24/00325), sont communes et opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTE, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SA ABEILLE IARD & SANTE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la société AB MAT devra consigner la somme de 1000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la société AB MAT ,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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