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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 mars 2026, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE l' ISERE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 mars 2026
N° RG 25/00135 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MICT
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Anne-marie GOMEZ
Assesseur salarié : Monsieur Alexis MAZZA
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [Z] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par M. [X] [S], es qualité de juriste départemental de la [1]
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [X] [Y], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 14 janvier 2025
Convocation(s) : 17 novembre 2025
Débats en audience publique du : 23 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 12 mars 2026
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance dujuge de la mise en état en date du 30 mai 2025. L’affaire a ensuite été appelée à l’audience du 23 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 mars 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Tendinopathie de la coiffe des rotateurs
Le 04 décembre 2023, Monsieur [C] [Z] [K] a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, s’agissant d’une « G# Tendinose du supraépineux sans fissure liquidienne objectivée. Enthésopathie d’insertion de l’infraépineux avec clivage intratendineux. Arthropathie acromioclaviculaire et bursite sous-acromiale sur IRM », à laquelle il a joint un certificat médical initial établi par le Docteur [D] [O] le 27 novembre 2023. Le certificat médical initial mentionne une date de première constatation médicale au 21 août 2020.
Le médecin conseil de la CPAM de l’Isère a confirmé le diagnostic de « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivé par IRM de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, sur la base de l’IRM de l’épaule gauche réalisée le 13 octobre 2023, et a fixé au 31 décembre 2021 la date de première constatation médicale sur la base de la date de l’arthroscanner de l’épaule gauche réalisé par le docteur [F].
Estimant que le délai de prise en charge du tableau 57A n’était pas remplie par l’assurée, le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (« CRRMP ») de la région AUVERGNE – RHONE ALPES au titre du 3ème alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale. Le 13 juin 2024, le comité a rendu un avis défavorable.
La Caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») a refusé la prise en charge de l’affectation à titre de maladie professionnelle.
Monsieur [C] [Z] [K] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable (« CRA »), qui n’a pas statué dans le délai.
Selon requête du 14 janvier 2025, Monsieur [C] [Z] [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision rejetant sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection dont il est atteint.
Par ordonnance du 30 mai 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, a désigné avant dire droit le [2] de la région PACA – CORSE afin de répondre, de façon motivée à la question suivante : Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [C] [Z] [K], à savoir tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, et l’activité professionnelle habituelle exercée par ce dernier ?
Le 30 septembre 2025, le [2] de la région PACA – CORSE a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 23 janvier 2026.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [C] [Z] [K], dûment représenté, demande au tribunal :
Dire et juger que l’affectation déclarée objet du certificat médical du 27 novembre 2023 a été directement causée par le travail habituel du salarié et doit être prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles ;Renvoyer Monsieur [C] [Z] [K] devant l’organisme de sécurité sociale pour la liquidation de ses droits ;Condamner la CPAM de l’Isère aux entiers dépens.
Monsieur [C] [Z] [K] fait valoir que, contrairement à ce qui a été retenu par la Caisse et les [2], la date de première constatation médicale correspond à la date de la première manifestation clinique médicalement constatée de la pathologie, ce qui correspond dans son cas à la date retenue par son médecin traitant qui a constaté pour la première fois la maladie le 21 août 2020 tel que ceci ressort du certificat médical initial. Il ajoute qu’une échographie des deux épaules a été réalisé le 08 septembre 2020 et qu’elle révèle une tendinopathie du long biceps. Il précise qu’à la date du 08 septembre 2020, il était encore exposé au risque et qu’ainsi la condition tenant au délai de prise en charge est respectée.
Il ajoute que le médecin du travail a estimé que l’origine professionnelle de la pathologie était avérée et que les gestes exercés sont suffisamment nocifs en termes de répétitivité, amplitudes et résistance, ce qui a permis la reconnaissance d’origine professionnelle de la même maladie affectant son épaule droite, de sorte que le lien direct entre son activité professionnelle habituelle de maçon-coffreur et la maladie est suffisamment rapportée.
En défense, la CPAM de l’Isère, dûment représenté, demande au tribunal d’homologuer l’avis du CRRMP de la région PACA – CORSE et de rejeter les demandes de Monsieur [C] [Z] [K].
La CPAM de l’Isère fait valoir que 2 CRRMP et 5 médecins ont examiné les éléments du dossier, sans revenir sur la date de première constatation médicale contrairement à ce qui est sollicité par le requérant. Elle précise que le [2] avait spécifiquement informé de la demande de Monsieur [Z] [K] de voir remonter la date de première constatation médicale au 08 septembre 2020 au vu des résultats d’une échographie, chose que le [2] a refusé de faire en toute connaissance de cause, notamment en raison du fait que les résultats de cette échographie sont discordants avec les résultats de l’arthroscanner du 31 août 2021 qui ne fait état d’aucune lésion évocatrice d’une tendinopathie. Elle ajoute que, subsidiairement, la fixation de la date de première constatation médicale à une autre date que celle retenue par le médecin-conseil de la Caisse constituerait un litige d’ordre médical pour lequel il conviendrait d’ordonner une expertise médicale.
À l’audience, les parties ont été entendues en leurs observations orales et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de reconnaissance à titre de maladie professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
La maladie est ainsi reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, sans qu’il soit nécessaire que ce travail habituel soit la cause unique ni même essentielle de la maladie.
L’article D.461-1-1 du même code dispose :
« Pour l’application du dernier alinéa de l’article L.461-2, la date de première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil ».
La première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie (Civ. 2ème, 22 septembre 2011, n°10-21.001).
Pour la détermination de la première constatation médicale, les juges du fond doivent prendre en compte l’ensemble des pièces produites par les parties (Civ. 2ème, 21 octobre 2010, n°09-69.047 ; Civ. 2ème, 27 novembre 2014, n°13-26.024)
En l’espèce, le tableau 57A sur la base duquel a été instruite la maladie professionnelle de Monsieur [C] [Z] [K] prévoit un délai de prise en charge de 6 mois, une durée d’exposition de 6 mois et une liste limitative des travaux.
Il est constant entre les parties que les conditions tenant à la durée d’exposition et à la liste limitative des travaux sont remplies par l’assuré. Il est également constant que le dernier jour d’exposition au risque date du 11 septembre 2020, Monsieur [C] [Z] [K] ayant ensuite été placé en arrêt de travail en raison de la même pathologie affectant son épaule droite. Ainsi, pour pouvoir respecter la condition de délai de prise en charge permettant le bénéfice de la présomption d’origine professionnelle de la lésion, il faut que la pathologie soit apparue au plus tard le 10 mars 2021.
Si Monsieur [C] [Z] [K] sollicite que la date de première constatation médicale remonte au 08 septembre 2020, force est de constater qu’il ne justifie pas de suffisamment d’éléments pour faire remonter d’autant la date de première constatation médicale de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante observée par IRM du 13 octobre 2023.
L’IRM du 13 octobre 2023 a permis de confirmer le diagnostic de tendinopathie chronique non rompue non calcifiante en observant la présence d’une « fissure partielle profonde de la partie postérieure du tendon supraépineux gauche ».
Le médecin traitant de Monsieur [C] [Z] [K], rédacteur du certificat médical initial, précise dans une attestation du 12 août 2024 que la première consultation pour les symptômes présents à l’épaule gauche remonte au 21 août 2020. Pour autant, ledit médecin ne précise pas les symptômes évoqués. Or, une douleur à l’épaule n’est pas une manifestation suffisante pour évoquer une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule.
Aussi, l’assuré se fonde sur le résultat de l’échographie réalisée le 08 septembre 2020. S’agissant de l’épaule gauche, le compte-rendu d’échographie fait référence à une tendinopathie du long biceps, ce qui provoque des douleurs à l’épaule, mais qui est différent d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Aucune mention n’est faite dans ce compte-rendu d’échographie à une fissure du tendon supraépineux gauche.
Ce n’est que dans l’arthroscanner de l’épaule gauche réalisée le 31 décembre 2021 par le docteur [F] qu’est observée pour la première fois un aspect microfissuraire de la face profonde du supraspinatus, d’aspect dégénératif. Ceci n’était pas constaté dans les précédents examens médicaux et a fortiori dans l’échographie du 08 septembre 2020.
Le médecin-conseil de la Caisse a donc fixé au 31 décembre 2021 la date de première constatation médicale sur la base dudit résultat d’arthroscanner.
Il ressort de ces éléments que la fissure du tendon supraépineux gauche, caractéristique de la maladie professionnelle litigieuse, n’a été observée pour la première fois que lors de l’arthroscanner du 31 décembre 2021 puis confirmée lors de l’IRM du 13 octobre 2023.
Aucun élément médical ne permet donc de faire remonter à une date antérieure au 31 décembre 2021 la date de première constatation médicale de la maladie litigieuse.
Or, à la date du 31 décembre 2021, l’assuré avait cessé d’être exposé au risque du tableau depuis 1 an, 3 mois et 20 jours, alors que le tableau 57A fixe à 6 mois le délai de prise en charge.
La pathologie est donc apparue dans un délai deux fois et demi plus important que ce qui est médicalement admis. Les médecins composant le [2] de la région AuRA ont ainsi estimé que « la durée écoulée entre la fin de l’exposition et la date de constatation de la maladie est physiologiquement incompatible avec l’étiologie professionnelle ».
De fait, désignés pour se prononcer sur un possible lien direct entre le travail habituel de l’assuré et la pathologie litigieuse, les deux [2] ont rendu un avis défavorable à cette question.
Le [2] de la région AUVERGNE – RHONE ALPES a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [C] [Z] [K] en ces termes : « Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 55 ans, droitier, qui présente une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche constatée le 31 décembre 2021 et confirmée par IRM.
A noter qu’il a été pris en charge au titre du risque professionnel (MPR 57A Droite du 21/08/2020, réinsertion de coiffe en février 2022 consolidation 13/05/2023 Taux d’IP 15%.
Il travaille comme maçon coffreur.
Le poste de travail comporte des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule gauche en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance ; cependant, la durée écoulée entre la fin de l’exposition et la date de constatation de la maladie est physiologiquement incompatible avec l’étiologie professionnelle.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Puis, le [2] de la région PACA – CORSE a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée aux motifs suivants :
« Le dossier a été initialement étudié par le [3] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 13/06/2024.
Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Grenoble dans son ordonnance du 30/05/2025 désigne le [4] – CORSE avec pour mission de : donner son avis motivé aux fins de déterminer si la maladie de la victime, objet du certificat médical du 31/12/2021, a été directement causée par le travail habituel de la victime.
Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 057 pour tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM avec une date de première constatation médicale fixée au 31/12/2021 (arthroscanner).
Il s’agit d’un homme de 53 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de coffreur et plaquiste entre 2012 et 2020.
L’intéressé effectue la ferraillage, le banchage et le coulage de béton. Il a également posé des cloisons en placo.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Le délai observé est de 1 an, 3 mois et 20 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 6 mois (soit 296 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 11/09/2020 et correspond à un arrêt de travail pour MP concernant l’épaule droite.
Le patient présente des douleurs de l’épaule gauche. L’arthroscanner de l’épaule gauche du 31/12/2021 Dr [F] indique : « les lésions sont très limitées au niveau de la face profonde avec simplement un aspect micro-fissuraire du supra supinatus. Syndrome sous-acromial compte tenu d’une ostéophytose acromioclaviculaire polaire inférieure ».
La pathologie de l’épaule droite reconnue en MP a pu favoriser une surutilisation du membre supérieur gauche en dehors de toute exposition professionnelle.
Le patient a été exposé au risque d’élévation sans soutien des épaules mais concernant l’épaule gauche l’histoire évolutive ne permet pas de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas d’éléments d’histoire clinique objectifs permettant de réduire le délai de prise en charge ».
Compte tenu de ces avis détaillés, du fait que Monsieur [C] [Z] [K] ait cessé d’être exposé aux tâches nocives prévues au tableau le 11 septembre 2020, qu’il a ensuite été en arrêt de travail en raison de la même pathologie affectant son épaule droite, et du fait que la pathologie affectant l’épaule gauche est apparue 1 an et 3 mois après la fin de l’exposition au risque du tableau, il y a lieu de considérer qu’il n’est pas suffisamment démontré par l’assuré que sa pathologie à l’épaule gauche a un lien direct avec son exposition au risque.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [C] [Z] [K] de son recours.
Sur les autres demandes
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
Le rejet de l’ensemble des demandes ne rend pas nécessaire l’exécution provisoire, qui ne sera donc pas prononcée.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
REJETTE le recours formé par Monsieur [C] [Z] [K] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 4].
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