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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 12 juin 2025, n° 25/00731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00731 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJ2R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 25/00731 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NJ2R
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à
Le 12 juin 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
12 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 318
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [K] [W] [D]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée électroniquement le 27/10/2022, la BANQUE CIC EST (ci-après le prêteur) a consenti à Monsieur [R] [W] [D] une offre de “ crédit renouvelable« dit » CREDIT EN RESERVE " n° 208 047 01, d’un montant maximum de 8 000 euros.
Par avenant signé électroniquement en date du 25/04/2023, le montant maximum du crédit a été augmenté à 13 000 euros.
Ce crédit a donné lieu à deux déblocages, le premier en date du 04/11/2022, le second en date du 04/05/2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 21/02/2024, le prêteur a mis en demeure Monsieur [R] [W] [D] de procéder au paiement des mensualités impayées au titre du CREDIT EN RESERVE PROJETS 1 pour un montant de 950,73 euros, ainsi que des mensualités impayées au titre du CREDIT EN RESERVE PROJETS 2 pour un montant de 588,54 euros, et ce au plus tard le 11/03/2024, à peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 20/03/2024 et signé le 22/03/2024, le prêteur a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 20/01/2025, le prêteur a fait assigner Monsieur [R] [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 6 568,19 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l’an et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50% l’an à compter du 30/04/2024 au titre du CREDIT RENOUVELABLE RESERVE n° 208 047 01 – Utilisation PROJET 1,
— 506,57 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre de l’indemnité conventionnelle CREDIT RENOUVELABLE RESERVE n° 208 047 01 – Utilisation PROJET 1,
— 5 711,72 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,45 % l’an et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50% l’an à compter du 30/04/2024 au titre du CREDIT RENOUVELABLE RESERVE n° 208 047 01 – Utilisation PROJET 2,
— 438,55 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre de l’indemnité conventionnelle CREDIT RENOUVELABLE RESERVE n° 208 047 01 – Utilisation PROJET 2,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens,
Et voir ordonner la capitalisation des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
A l’audience du 07/02/2025, le juge a soulevé d’office la méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation, sanctionnées par la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts, concernant l’absence d’offre de crédit distincte pour chaque utilisation du crédit, chaque déblocage s’analysant en un prêt personnel et non un crédit renouvelable, selon l’avis rendu par la Cour de Cassation en date du 06 avril 2018.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 01/04/2025 afin que la partie demanderesse fasse valoir ses observations sur ce moyen de droit et fournisse, le cas échéant, un décompte expurgé des intérêts et frais.
A l’audience du 01/04/2025, la partie demanderesse a repris les termes de son assignation et a indiqué produire en cours de délibéré un décompte expurgé, ce qu’elle a fait en date du 02/05/2024.
Bien que cité à personne, le défendeur n’a pas comparu.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’analyse de l’historique du compte et du tableau d’amortissement que le premier impayé non régularisé doit être fixé au 12/10/2023.
L’action ayant été introduite le 20/01/2025, elle a bien été engagée dans les deux ans suivant cet événement.
En conséquence, la partie demanderesse sera déclarée recevable en sa demande.
Sur la conformité du contrat de crédit aux règles d’ordre public du Code de la Consommation
Selon l’article L. 312-57 du code de la consommation, constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti.
Selon l’article L. 312-8 du même code, dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives au taux annuel effectif global, à sa nature fixe, variable ou révisable, au montant total dû par l’emprunteur et au montant des échéances, ainsi que la mention indiquée à l’article L. 312-5, figurent dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement, notamment le taux promotionnel, et s’inscrivent dans le corps principal du texte publicitaire.
Enfin, aux termes de l’article L. 312-65 du même code, outre les informations obligatoires prévues à l’article L. 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret.
Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
Le contrat précise également que le taux débiteur qu’il mentionne est révisable et qu’il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public.
Dans un avis n° 15007 du 6 avril 2018, la première chambre civile de la Cour de Cassation a posé que le Passeport Crédit, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion, ne constitue pas un seul crédit renouvelable ; qu’en conséquence, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté justifiant de l’acceptation d’une offre préalable ouvrant à chaque fois droit à rétractation.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que l’offre d’ouverture de crédit renouvelable intitulée CREDIT EN RESERVE souscrit par le défendeur en date du 27/10/2022 puis modifiée par avenant du 25/04/2023 est un crédit d’un montant initial de 8 000 euros (augmenté à 13 000 euros) pouvant être débloqué par fraction minimale de 1 500 euros, dont la caractéristique réside dans le fait que le taux d’intérêts varie selon que l’emprunteur utilise les sommes mises à sa disposition pour l’acquisition d’un véhicule auto/moto, le financement de travaux immobiliers, ou pour d’ « autres projets », non limitativement définis, et dont l’objet correspond dès lors à toute utilisation autre que les deux premières.
L’opération de crédit proposée par le prêteur n’est donc pas un crédit renouvelable au sens de l’article L. 312-57 précité mais offre simplement la possibilité de souscrire plusieurs contrats de crédit successifs, l’offre de crédit acceptée par le défendeur a cependant été établie sur la base du modèle-type relatif au crédit renouvelable par fractions qui dispense le prêteur d’établir, lors de chaque déblocage, une nouvelle offre comprenant l’ensemble des mentions obligatoires et un bordereau de rétractation, ce qui, au regard de la nature complexe de ce contrat, induit une absence d’information de l’emprunteur ainsi qu’une absence de possibilité de rétractation.
Cette irrégularité de l’offre de crédit fait encourir au prêteur la déchéance totale du droit aux intérêts.
L’emprunteur n’est dès lors tenu qu’au remboursement du capital emprunté diminué de toutes les sommes payées au titre de ce contrat.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité conventionnelle ou de toute autre clause pénale.
En l’espèce, la créance de la banque s’élève à :
— 5 961,22 euros au titre du CREDIT EN RESERVE UTILISATION PROJETS 1, correspondant au montant débloqué (8 000 euros) diminué des règlements (2038,78 euros)
— 5 343,14 euros au titre du CREDIT EN RESERVE UTILISATION PROJETS 2, correspondant au montant débloqué (5 900,38 euros) diminué des règlements (557,24 euros)
Il convient donc de condamner le défendeur à régler ces sommes, lesquelles porteront intérêt au taux légal non majoré de 5 points, et ce à compter de la signification du présent jugement.
La demande formée au titre de la capitalisation des intérêts sera rejetée en application de l’article L. 312-38 du Code de la Consommation, aux termes duquel aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [W] [D], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient, dès lors, de condamner Monsieur [R] [W] [D] à payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au titre du CREDIT EN RESERVE " n° 208 047 01 souscrit le 27/10/2022 et modifié par voie d’avenant le 25/04/2023 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] [D] à payer à la BANQUE CIC EST, les sommes suivantes :
— 5 961,22 € au titre du CREDIT EN RESERVE UTILISATION PROJETS 1,
— 5 343,14 € au titre du CREDIT EN RESERVE UTILISATION PROJETS 2 ;
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal sans la majoration prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier, et ce à compter de la signification du présent jugement;
REJETTE la demande formée au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] [D] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] [D] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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