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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 6 oct. 2025, n° 25/09148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/09148 – N° Portalis DB3S-W-B7J-33UP
MINUTE: 25/1916
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [Y]
né le 20 Mai 1986 à [Localité 6]
UDAF 93
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent (e) représenté (e) par Me Marie-françoise MAUGER-SELLE, avocat commis d’office
LE TUTEUR
Madame [X] [W]
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 03 octobre 2025
Le 08 juin 2022, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [Z] [Y].
Les 31 octobre 2024 et 17 avril 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [Z] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 29 Septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [Z] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 octobre 2025.
A l’audience du 06 Octobre 2025, Me Marie-françoise MAUGER-SELLE, conseil de [Z] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, que [Z] [Y] :
fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement depuis plusieurs années, décrit par les différents certificats médicaux comme dyscommuniquant et nécessitant une prise en charge institutionnelle pour des troubles d’autisme infantile sévère. Qui le rendent intolérant aux changements et dépendants des soins.
Depuis l’ordonnance du 17 avril 2025 autorisant la poursuite de cette mesure, tant les certificats mensuels médicaux intervenus jusqu’au 4 septembre 2025, que l’avis motivé à 6 mois établi le 29 septembre 2025, ont état d’ alternances entre un état stationnaire et une amélioration des états d’ agitation, le patient restant très ritualisé.
Il n’a pu participer à l’audience, et nous est parvenu ultérieurement au contradictoire de son conseil, un avis motivé à 6 mois énonçant que Monsieur [Y] n’a pas accès au langage verbal et souffre de troubles graves des interractions avec troubles du comportement à type d’hétéroagressivité, faisant obstacle à son audition.
Les éléments médicaux rappelés sont suffisamment précis pour justifier la poursuite de I 'hospitalisation complète de Monsieur [Y], qui demeure nécessaire et proportionnée à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits alors que son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante.
Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite, le maintien dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement étant nécessaire et justifié, afin que la personne puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme étant proportionnée à son état mental au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Les dépens seront à la charge du Trésor public;
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [Z] [Y]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 06 Octobre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
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