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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 28 avr. 2025, n° 24/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : S.A.R.L. EXPRESSION AUTO / S.C.I. LITTORAL
N° RG 24/00571 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PQNE
N° 25/00140
Du 28 Avril 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
S.A.R.L. EXPRESSION AUTO
S.C.I. LITTORAL
Me VERCELLONE
Le 28 Avril 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EXPRESSION AUTO, dûment représentée par son gérant en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Patrick ARNOS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.C.I. LITTORAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Fabrice BARBARO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 16 décembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 28 Avril 2025 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Avril deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 07/03/2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de NICE a condamné la SCI LITTORAL à procéder dans le local loué à la SARL EXPRESSION AUTO à la réalisation de travaux d’installation d’un WC, d’un système d’évacuation des eaux usées et à l’installation d’un compteur électrique individuel dans le délai de 2 mois de la signification de la décision, a assorti chacune de ces obligations en cas d’inexécution dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision, d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et ce, pendant une durée de 4 mois.
Par acte du 06/02/2024, la SARL EXPRESSION AUTO a fait assigner la SCI LITTORAL devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal, demandant à la juridiction de :
— liquider l’astreinte provisoire relative à la réalisation des travaux ordonnés par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de NICE à la somme de 6150 euros arrêtée au 07/09/2023 et de condamner la SCI LITTORAL à lui payer cette somme,
— fixer une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois
— de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
A l’audience du 16/12/2024 lors de laquelle l’affaire a été utilement évoquée, par conclusions visées par le greffe, la SARL EXPRESSION AUTO maintient ses demandes actualisées au 05/10/2023 et sollicite en outre de condamner la SCI LITTORAL à lui payer la somme de 750 euros en remboursement de la facture de la société POSE ASSUR CONCEPT.
Elle fait valoir que les travaux ordonnés n’ont pas été réalisés dans le temps imparti par l’ordonnance de référé signifiée à partie le 04/04/2023 ; que les travaux de mise aux normes des locaux n’ont pas été exécutés correctement ainsi que l’attestent les rapports de l’expert immobilier M.[V] du 30/06/2023 et du 02/10/2023 et que les désordres relevés consistent en des non conformités non réparées à ce jour ; que les travaux d’évacuation des eaux usées non satisfactoires causent un important trouble de jouissance car elle ne peut plus intervenir sur des véhicules utilitaires à cet endroit de l’atelier compte tenu de la nouvelle hauteur sous plafond ; que l’arrivée d’eau ne dispose pas d’une trappe de fermeture et qu’un trou béant a été percé en façade du local sous l’arrivée d’eau qui n’a été bouchée que le 11/12/2024 selon la photo versée ; que l’installation électrique de l’atelier de carrosserie n’est pas aux normes selon le rapportde l’APAVE du 08/01/2024 et qu’elle était préexistante en l’état lors de l’acquisition du droit au bail ; que la preuve de l’installation tardive du compteur électrique individuel est apportée par les factures de la société CF IMPIANTI ELETTRICI ; que le tableau électrique installé avec disjoncteurs n’était pas raccordé au circuit de sorte qu’elle a du faire effectuer le branchement à ses frais pour un montant de 750 euros afin d’obtenir le Consuel correspondant à l’attestation de conformité électrique.
Elle indique que les travaux de mise en conformité incombent à la SCI LITTORAL.
Elle conteste le fait d’être redevable d’un arriéré de charges et expose avoir engagé des frais pour le raccordement électrique.
Elle soutient que la totalité des travaux n’a toujours pas été exécutée de sorte qu’elle demande la fixation d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois afin de vaincre la résistance du bailleur outre le paiement d’un montant de 750 euros au titre des frais de branchement effectués à ses frais, au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, la SCI LITTORAL demande de débouter la SARL EXPRESSION AUTO de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 5000 euros pour procédure abusive outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Elle soutient que les travaux ordonnés ont été parfaitement exécutés ; que les travaux d’installation des WC ont été exécutés dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision ainsi que l’atteste la facture du 22/05/2023 élaboré et versée par M.[L] en qualité d’artisan ; que le système d’évacuation des eaux usées a été également effectué dans le délai ainsi que l’atteste la facture du 24/05/2023 de l’entreprise MACK TP d’un montant de 2160 euros. Elle considère que les photos versées attestent de l’exécution des travaux. Elle précise que s’agisssant des travaux du système d’évacuation des eaux usées, le raccordement à l’égout a nécessité le raccordement d’un câble à haute tension ce qui a engendré des délais d’exécution.
Elle ajoute également que l’installation du compteur électrique LINKY individuel a été sollicité dès le 10/03/2023 par la SCI LITTORAL et la mise en place est intervenu le 06/06/2023 ce qui ne lui est pas imputable.
Elle souligne que le changement du tableau électrique est intervenu à la suite du rapport de l’APAVE qui a mis en lumière les anomalies électrique du local loué par la SCI LITTORAL à la SARL EXPRESSION AUTO et qu’elle a effectué des travaux défectueux sans autorisation du bailleur en violation du contrat de bail commercial. Elle indique avoir versé les factures correspondantes aux travaux outre la facture ENEDIS de branchement d’un montant de 1234,80 euros.
Elle expose que la SARL EXPRESSION AUTOS a effectué des travaux électrique sans autorisation et que l’obtention de conformité du CONSUEL n’a pas été encore produite.
Elle considère subir un abus de procédure dont elle sollicite réparation à hauteur de 5000 euros de dommages et intérêts.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Selon l’article L131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
La cause étrangère s’étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité juridique matérielle de se conformer à l’injonction du juge. Ainsi, un événement extérieur au débiteur, qu’il ne pouvait ni prévoir ni maîtriser, fait obstacle à la liquidation d’une astreinte qui disparaît dans son principe.
Il appartient au débiteur des obligations judiciairement ordonnées d’apporter la preuve de leur exécution ou de la cause étrangère qu’il invoque.
Il convient de rappeler en droit de la responsabilité que la cause étrangère est définie comme un fait, un événement dont la survenance a pour effet de rompre le lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le dommage. Transposée à l’astreinte, il s’agit de tout événement non imputable au débiteur de la créance d’astreinte qui a pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision de justice rendue à son encontre.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
***
Par ordonnance du 07/03/2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de NICE a condamné la SCI LITTORAL à procéder dans le local loué à la SARL EXPRESSION AUTO à la réalisation de travaux d’installation d’un WC, d’un système d’évacuation des eaux usées et à l’installation d’un compteur électrique individuel dans le délai de 2 mois de la signification de la décision,
L’ordonnance a été signifiée le 04/04/2023 de sorte que la SCI LITTORAL avait l’obligation d’exécuter la décision qui l’a condamnée avant l’échéance du 04/06/2023.
La SARL EXPRESSION AUTO verse aux débats notamment un rapport d’observations de M.[V] expert immobilier établi le 30/06/2023 suite à une visite des lieux loués [Adresse 4] le même jour soit en l’espèce, postérieurement au délai d’expiration de l’échéance de 2 mois prévue par l’ordonnance de référé du 07/03/2023.
L’expert a constaté le 30/06/2023 pour chacune des obligations mises à la charge de la SCI LITTORAL par le décision susvisée, que :
*s’agissant en premier lieu de la réalisation d’un WC, que les travaux ont été réalisés récemment mais que des défauts de réalisation étaient constatés au niveau des finitions mais également au niveau électrique et relevé que cette pièce n’était pas conforme aux normes de sécurité en l’absence d’étanchéité avec une partie métallique apparente.
En conséquence, il y a lieu de juger que les travaux initiés étaient incomplets et en tout état de cause n’étaient pas été achevés dans le délai imposé au regard du non respect des normes de sécurité du local qu’imposait la réalisation de bonne foi de l’obligation résultant de l’ordonnance de référé.
Le bailleur M.[K] [L] n’apporte aucun élément significatif ni pièce probante afin de justifier de l’exécution de son obligation dans les respect des normes.
Il convient par ailleurs, d’observer que la SCI LITTORAL dont M.[K] [L] est le gérant et en même temps bailleur de la société requérante a versé, afin de justifier de l’exécution de son obligation concernant les travaux des WC, et de pose d’évacuation du tout à l’égout, une facture élaborée par ses propres soins, comportant son entête en qualité d’artisan, étant précisé que les chèques devaient être mis à son ordre ainsi qu’indiqué sur la facture du 22/05/2023 pour 3200 euros.
Cette facture ne saurait être valablement retenue à titre de preuve recevable pour justifier une quelconque exécution, étant une preuve constituée pour soi-même. En tout état de cause, elle n’est pas signée, n’est pas détaillée et n’apporte pas la preuve de la conformité des travaux ordonnés.
Le compte rendu de M.[V] du 20/10/2023 atteste de la persistance des désordres susvisés dans son précédent rapport. Il a indiqué également que M.[L] présent sur les lieux avait déclaré avoir confié les travaux et « ne pas être revenu depuis et découvrir cette situation ».
*En ce qui concerne le système d’évacuation des eaux usées, l’expert indique le 02/10/2023 dans son rapport que le 30/06/2023 l’évacuation des WC venait d’être créée et que durant l’été 2023 l’évacuation a été refaite et était désormais raccordée à un nouveau conduit PVC ; M.[L] indiquant qu’il devait raccorder les locaux voisins au système d’évacuation des eaux usées.Le bailleur M.[K] [L] n’apporte aucun élément significatif ni pièce probante afin de justifier de l’exécution de son obligation dans les respect des normes.
Il convient par ailleurs, d’observer que la SCI LITTORAL dont M.[K] [L] est le gérant et en même temps bailleur de la société requérante a versé, afin de justifier de l’exécution de son obligation concernant les travaux de pose d’évacuation du tout à l’égout, une facture élaborée par ses propres soins, comportant son entête en qualité d’artisan, étant précisé que les chèques devaient être mis à son ordre ainsi qu’indiqué sur la facture du 22/05/2023 pour 3200 euros.
Cette facture ne saurait être valablement retenue à titre de preuve recevable pour justifier une quelconque exécution, étant une preuve constituée pour soi-même. En tout état de cause, elle n’est pas signée, n’est pas détaillée et n’apporte pas la preuve de la conformité des travaux ordonnés à cette date.
En conséquence, il convient de juger que les travaux ont été effectués de manière complète et définitive postérieurement au délai prévu par l’ordonnance de sorte que sur ce point le principe de la liquidation de l’astreinte est acquis.
*S’agissant de l’installation d’un compteur électrique individuel, il ajoute dans ses deux rapports ainsi que dans le rapport de synthèse du 28/08/2024 que : « les locaux étaient équipés d’une installation vétuste et non conforme dont il apparaît que le matériel remonte aux années 1990 et sur laquelle la SARL EXPRESSION AUTO n’a fait que brancher ses appareils. Il s’est avéré que cette installation ne disposait pas d’un disjoncteur séparé ni de point de comptage individuel de sorte qu’à l’occasion d’une coupure, la société se trouvait dans l’obligation de se rendre dans le local voisin, un autre locataire de la SCI LITTORAL afin de pouvoir réenclencher le disjoncteur et n’est pas à même de connaître sa consommation. L’expert insiste sur le fait que le bailleur n’a effectué les démarches que de façon partielle et inutile puisqu’il s’est borné à installer un tableau avec disjoncteurs mais sans effectuer de rcccordement de circuit. Il relève que c’est dans ces conditions que le propriétaire a demandé le consuel qui n’avait dès lors aucune chance d’aboutir.
Il ajoute que le contrôleur de l’APAVE a relevé que l’installation est ancienne et dont le locataire n’a rien à voir et a été jugée non conforme (ancien TGBT) et la nouvelle incomplète (nouveau TGBT) et dont la société requérante n’avait rien à voir non plus.
Il conclut avoir écrit le 06/05/2024 au contrôleur de l’APAVE afin de demander les éléments manquants intervenu le 16/05/2024. Il précise que le locataire, en l’absence de volonté du bailleur pour mettre le local en conformité afin d’obtenir le consuel et disposant toujours d’un local toujours raccordé électriquement au local voisin, a décidé de finir à ses frais l’installation inachevée par le propriétaire et de déposer l’ancienne installation non conforme dès que la nouvelle serait en activité sous le contrôle de l’inspecteur de l’APAVE.
Au 02/10/2023, en tout état de cause, le bailleur n’avait pas justifié ainsi qu’il en avait la charge, de l’exécution conforme et complète de l’obligation mise à sa charge d’installation d’un compteur électrique individuel dans le local de la SARL EXPRESSION AUTO.
Le 17/01/2024, M.[V] écrivait dans un courriel que la société n’avait toujours pas reçu le consuel lui permettant d’avoir l’abonnement à son nom.
La SCI LITTORAL en sa qualité de bailleur condamné par provision à des obligations de faire ne justifie pas ainsi qu’il lui incombait de le faire, ni du respect de l’exécution des obligations mises à sa charge par l’ordonnance de référé ni de l’exécution de ceux ci dans le délai de 2 mois expirant le 05/06/2023 ordonné et ne justifie d’aucune difficulté qui ne lui serait pas imputable ni d’aucune circonstance ou élément de cause étrangère de nature à diminuer voire à rejeter la demande de liquidation.
L’expert a souligné au demeurant à plusieurs reprises, l’état de blocage de la situation entre les parties, le caractère conflictuel du dossier, l’inertie volontaire du bailleur et l’absence de bonne foi de ce dernier dans la bonne exécution des travaux ordonnés.
En conséquence, l’astreinte sera dès lors liquidée pour la période 4 mois à compter du 05/06/2023 au 05/10/2023 à la somme requise de 6100 euros ainsi qu’il a été sollicité et il y a lieu de condamner la SCI LITTORAL à payer cette somme à la SARL EXPRESSION AUTO.
La résistance de la SCI LITTORAL dans l’exécution des 3 obligations judiciairement ordonnées, ne saurait imposer de fixer une nouvelle astreinte définitive tant que l’astreinte provisoire initialement ordonnée par le juge des référés n’a pas été liquidée en son entier. Or, il convient de rappeller que la juridiction des référés a entendu soumettre « chacune de ces obligations » à une astreinte en cas d’inexécution.
A ce jour, la SARL EXPRESSION AUTO n’a entendu solliciter que la liquidation de l’astreinte d’une seule des 3 obligations mises à la charge de la SCI LITTORAL, dans la mesure où le montant sollicité de 6100 euros ne correspond en réalité qu’à la demande de liquidation d’une seule obligation mise à la charge de la SCI LITTORAL et non exécutée dans le délai.
En conséquence, la première décision n’ayant pas été totalement exécutée en ce que les demandes de liquidation d’astreinte au titre de deux obligations inexécutées dans les délais n’ont pas été sollicitée, il y a lieu de rejeter la demande de la SARL EXPRESSION AUTO de condamnation de la SCI LITTORAL à une astreinte définitive.
Il convient de souligner que la juridiction de céans ne saurait valablement statuer ultra petita et ne saurait statuer sur des demandes autres que celles pour lesquelles elle est saisie.
Sur la demande de remboursement de la SARL EXPRESSION AUTO de la somme de 750 euros au titre de la facture de la société POSE ASSUR CONCEPT
La demande remboursement des frais engagés par la société requérante au titre de travaux exécutés par la société POSE ASSUR CONCEPT ne relève pas des attributions du juge de l’exécution de céans, saisi à tort de cette demande mais relève de l’appréciation du juge du fond. La demande de condamnation de ce chef sera déclarée irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la SCI LITTORAL
La SCI LITTORAL ayant été condamnée au paiement de l’astreinte liquidée partiellement à la somme de 6100 euros pour l’inexécution d’une obligation mise à sa charge par l’ordonnance de référé du 07/03/2023, ne saurait valablement arguer d’un quelconque abus dans la procédure initiée par la SARL EXPRESSION AUTO et dès lors sera déboutée de cette demande s’avérant infondée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SCI LITTORAL, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Pour des motifs tenant à l’équité, il convient de condamner la SCI LITTORAL à payer à la SARL EXPRESSION AUTO la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du public au greffe,
ORDONNE la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée selon l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de NICE du 07/03/2023 à l’encontre de la SCI LITTORAL à la somme de 6100 euros, pour l’inexécution d’une des obligations mise à sa charge par cette décision,
CONDAMNE la SCI LITTORAL à payer à la SARL EXPRESSION AUTO la somme de 6100 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, pour l’inexécution d’une des obligations mise à sa charge par cette décision,
DECLARE irrecevable la demande de la SARL EXPRESSION AUTO au titre de la condamnation de la SCI LITTORAL à lui rembourser la somme de 750 euros au titre de la facture de la société POSE ASSUR CONCEPT,
DEBOUTE la SARL EXPRESSION AUTO de sa demande de condamnation de la SCI LITTORAL à une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois,
CONDAMNE la SCI LITTORAL à payer à la SARL EXPRESSION AUTO la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI LITTORAL aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE tous autres chefs de demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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