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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 4, 5 déc. 2025, n° 23/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00381 – N° Portalis DB3U-W-B7H-M6I5
AFFAIRE : [X] [J] [G] épouse [Z] [F] [T] [V]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 05 Décembre 2025 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :27 juin 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025, prorogé au 5 décembre 2025 pour surcharge de travail du cabinet.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [J] [G]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10]
domiciliée : chez [8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Maeva VANBERGUE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 143
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [T] [V]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]/FRANCE
représenté par Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 128
1 grosse à Madame [X] [J] [G] le
1 grosse à Monsieur [F] [T] [V] le
1ccc à Me Laurence BENITEZ DE LUGO
1 ccc à Me Maeva VANBERGUE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en date du 16 janvier 2023 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 7 mars 2023 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [X] [J] [G]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] (14)
ET
Monsieur [F] [T] [V]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12] (95)
Mariés le [Date mariage 5] 2016 devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (VAL-D’OISE) ;
DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 5 décembre 2022 ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents Madame [E] [G] et Monsieur [F] [T] [V] à l’égard de l’enfant mineur [R] [T] [V], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 15] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents, jusqu’à la majorité de l’enfant, doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [R] [T] [V], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 15], au domicile de Madame [E] [G], sa mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [F] [T] [V] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin, à charge pour Monsieur [F] [T] [V] d’aller chercher l’enfant à l’école et le ramener, et un mercredi sur deux dès que Monsieur [T] aura acheté un lit convenant à son fils, du mardi soir sortie des classes au jeudi matin rentrée en classe ;
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
— pendant les grandes vacances scolaires : les premiers quarts et troisièmes quarts des vacances d’été les années paires, les deuxièmes quarts et quatrième quart des vacances d’été les années impaires ;
PRÉCISE que :
— les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
— si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ;
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant, pour les petites vacances, à compter du dernier jour de cours à la sortie des classes, et pour les vacances d’été, du lendemain de l’arrêt des classes à midi ;
— si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
DIT que les trajets sont mis à la charge du père à qui il appartiendra de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile maternel ;
FIXE à la somme de 80 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [F] [T] [V] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] [T] [V], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 15], payable au domicile de l’autre parent, d’avance, au prorata pour le mois en cours et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [F] [T] [V] à payer cette somme à Madame [E] [G] ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’Insee selon la formule suivante : montant initial de la pension X indice du 1er janvier de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vos droits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] [T] [V], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 15], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er décembre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (frais de scolarité en établissement privé, de soutien scolaire, de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, relatifs aux activités extra-scolaires, au permis de conduire, aux études en établissement supérieur) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils se soient mis préalablement d’accord sur le principe et le montant de la dépense concernée ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée par l’autre parent au plus tard dans un délai d’un mois après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement de la dépense considérée ;
CONDAMNE en tant que de besoin Madame [E] [G] et Monsieur [F] [T] [V] à rembourser la part desdits frais qu’il ou elle resterait devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier ou commissaire de justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et encourt les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations ;
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque) ;
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République.
Le parent créancier peut également recourir à l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (agro-alimentaire) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé et mis à disposition à [Localité 14], le 5 décembre 2025, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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