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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 11 déc. 2024, n° 24/04509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/04509 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJHA
MINUTE N°2024/114
JUGEMENT
DU 11 Décembre 2024
[D] c/ [H]
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Peggy DONET qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [R] [D] à l’enseigne PIMA CREATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE:
Madame [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
COPIES DÉLIVRÉES LE 11 Décembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, Maître Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 26/02/2022 Mme [H] a accidentellement brisé une statuette en vente chez Mme [D] [R] exerçant sous l’enseigne PIMA CREATION.
Par assignation en date du 22/05/2024 Mme [D] [R] exerçant sous l’enseigne PIMA CREATION a attrait Mme [H] [X] par devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer sur le fondement de l’article 1240 du code civil les sommes de:
— 660€ au titre de son préjudice matériel
— 500€ à titre de dommages intérêts au titre de son préjudice moral
— 800€ sur le fondement des dispositions de l 'article 700 du CPC outre les dépens de l’instance ;
A l’audience initiale du 04/09/2024 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et l’affaire renvoyée à la demande d’au moins l’une d’elles pour être fixée au 09/10/2024 ;
A cette dernière date la demanderesse, par la voie de son conseil, soutient ses demandes et expose que :
— La responsabilité de Mme [H] [X] n’est pas contestable, cette dernière ayant déclaré le sinistre auprès de sa compagnie d’assurances ;
— A ce titre une discussion s’est engagée aux fins de trouver une solution indemnitaire ;
— Mme [H] [X] fait preuve d’une résistance abusive ;
— La décision sur la recevabilité prononcée par le tribunal par jugement du 13/02/2024 ne fait pas obstacle aux demandes principales ;
Mme [H] [X] quant à elle, par la voie de son avocat, soutient ses écritures par lesquelles il est sollicité :
— Le débouté des demandes de Mme [D] [R] ;
A titre subsidiaire
— Condamner Mme [D] [R] à lui payer la somme de 660 € ;
— Ordonner la compensation des sommes ;
A titre infiniment subsidiaire
— Débouter Mme [D] [R] de ses demandes en réparation en l’absence de justificatif ;
En tout état de cause
— Débouter Mme [D] [R] de sa demande d’article 700 du cpc ;
— Condamner Mme [D] [R] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du cpc.
A l’appui de ses demandes, elle expose que :
— La demanderesse se trouve responsable du dommage qu’elle subit dans la mesure où elle n’a pas pourvu l’escalier de rampes ;
— La somme sollicitée au titre du préjudice matériel n’est pas justifiée, la facture d’achat produite aux débats ne correspondant pas à l’enseigne de son magasin, par ailleurs le prix retenu pour le montant de 660 euros résulte d’une facture établie par et pour elle-même,
Compte tenu de la représentation des parties et du montant du litige il sera statué par décision contradictoire et en dernier ressort ;
La date du délibéré est fixée au 11/12/2024.
MOTIFS
— SUR LA RECEVABLILTE DE LA PROCEDURE
Sur la conciliation préalable
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce la demanderesse justifie avoir tenté une procédure la résolution amiable du litige auprès du conciliateur de justice sans succès ; la convocation n’ayant pas été suivie d’effet ;
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
— Sur la responsabilité
L’article 1240 du code civil dispose tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code prévoit que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce Mme [H] [X] reconnait, alors qu’elle se trouvait sur les marches d’un escalier se trouvant au sein du magasin, avoir perdu l’équilibre et avoir entrainé dans sa chute la statuette objet du litige ;
Elle soutient cependant qu’elle n’a pu empêcher sa chute et ses conséquences dommageables compte tenu de l’absence de rampes ; à l’appui de ses allégations elle produit 2 attestations rédigées par les personnes qui l’accompagnaient ; la première de Mme [T] et la seconde établie par Mme [F] ; chacune d’entre elles relatant la chute de Mme [H] [X], à savoir une perte d’équilibre ;
Toutefois en l’absence d’indication sur l’origine et cause de la perte d’équilibre de la défenderesse, l’examen de ces documents ne permet nullement d’établir l’existence d’une faute imputable à Mme [D] [R] exerçant sous l’enseigne PIMA CREATION ; de sorte que la responsabilité de cette derrière ne saurait être retenue dans le dommage qu’elle a subi ;
Par ailleurs Mme [H] [X] dans la déclaration qu’elle a rédigée à l’adresse de sa compagnie d’assurance indique simplement avoir glissé et heurté la statuette sans en imputer la responsabilité, de quelque façon que ce soit à Mme [D] [R] exerçant sous l’enseigne PIMA CREATION ; par suite la responsabilité de Mme [H] [X] doit être retenue ;
— Sur le montant de l’indemnisation
Les dispositions de l’article 1240 précité impose le principe d’indemnisation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
En l’espèce, il est produit une facture d’achat de la statuette pour un montant de 199 € livrée « brut » par le fournisseur ainsi qu’une facture établie par la demanderesse pour un montant de 660 € ;
La facture produite par la demanderesse correspondant au prix initial de la statuette auquel s’ajoute le travail qu’elle a réalisé sur cette dernière auquel elle a apportée, de fait, incontestablement une plus-value ;
Il convient de condamner Mme [H] [X] à payer à Mme [D] [R] exerçant sous l’enseigne PIMA CREATION la somme de 660 € en réparation de son préjudice matériel.
— Sur la demande de dommages intérêts pour préjudice moral
A l’appui de sa demande, Mme [D] [R] exerçant sous l’enseigne PIMA CREATION ne produit aucune pièce lui permettant de justifier ses prétentions qui seraient indépendants des frais de inhérents à la présente procédure dont la question sera réglée dans les demandes accessoires ; il convient de la débouter ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur l’article 700 du cpc
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il convient de condamner Mme [H] [X] à payer à Mme [D] [R] exerçant sous l’enseigne PIMA CREATION la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; succombant, Mme [H] [X] est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE recevable en la forme l’action de Mme [D] [R] exerçant sous l’enseigne PIMA CREATION ;
CONDAMNE Mme [H] [X] à payer à Mme [D] [R] exerçant sous l’enseigne PIMA CREATION la somme de 660 € en réparation de son préjudice matériel ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [H] [X] à payer à Mme [D] [R] exerçant sous l’enseigne PIMA CREATION la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé le 11/12/2024
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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